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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02010 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVCN
Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats – en présence de M [R], auditeur de justice – et de Madame [X] [W], directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [T] [Q] a donné à bail à Madame [S] [L] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 31 juillet 2023, ayant pris effet le 11 août 2023, pour un loyer mensuel de 300 € et aucunes provisions sur charges.
Selon contrat en date du 16 août 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution de Madame [S] [L] pour le payement des loyers et charges dans le cadre du dispositif “Visale”.
En raison de nombreux impayés de loyer et de charges, Monsieur [T] [Q] a fait jouer ce cautionnement et obtenu le règlement résiduel des loyers et charges de décembre 2023, février, mars, juin, août, octobre et novembre 2024 et janvier 2025, soit un total de 980 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [S] [L] le 20 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 636 €.
Suivant assignation en date du 11 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande que son action soit dite recevable et bien-fondée, que soit constatée et, subsidiairement, prononcée la résiliation du bail et en conséquence, que soit ordonnée l’expulsion de Madame [S] [L], outre sa condamnation au payement de la somme de 1 410 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2024 sur la somme de 636 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que les payements seront justifiés par une quittance subrogative, de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, avec exécution provisoire pour le tout.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA – maintient l’ensemble de ses demandes. Elle fait principalement valoir que :
— Madame [S] [L] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des loyers et charges dont elle était redevable à l’égard de Monsieur [T] [Q],
— le contrat de bail comprenant une clause résolutoire, celle-ci se trouve acquise en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 puisque le commandement délivré à Madame [S] [L] le 20 août 2024, lequel visait cette clause résolutoire, est demeuré sans effet pendant plus de 2 mois,
— la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [T] [Q] en application de l’article 2306 du Code civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation et de plusieurs Cour d’appel et se trouve en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation du locataire à lui rembourser la somme de 1 668 € eu égard aux règlements complémentaires réalisés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur suite à de nombreux incidents de payement.
En défense, Madame [S] [L] régulièrement citée à personne le 11 septembre 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 08 janvier 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS:
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Sur la qualité de subrogé
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Nonobstant une jurisprudence de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 juillet 1998, seulement diffusée et non publiée, qui tend à permettre à la caution d’exercer, en qualité de subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail, il est constant que par le transfert de la créance du subrogeant au subrogé, seules les actions du créancier désintéressé tendant au recouvrement de la créance étaient autorisées et non pas celle de demander la résolution ou la résiliation du contrat lui-même.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution le 16 août 2023 prévoit expressément que “dès la déclaration de l’Impayé de loyer, la Caution s’engage à (…) – procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion (…)”, “le bailleur [ayant] la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la Caution" (pièce 5 demandeur).
En conséquence, par application de ce contrat, le bailleur a donné pouvoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’agir en expulsion. Au surplus, rien n’interdit à la SAS ACTION LOGEMENT d’exercer cette action.
Dès lors, l’action de la demanderesse est bien recevable.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
De jurisprudence constante, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024).
En application de l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, l’article 24 précité est applicable aux logements meublés.
Le bail conclu le 31 juillet 2023 contient une clause résolutoire (VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 août 2024, pour la somme en principal de 636 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2024.
En conséquence, l’expulsion de Madame [S] [L] sera ordonnée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon décompte produit à l’audience par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la dette de loyer de Madame [S] [L] s’élève au 04 décembre 2025 à la somme de 1 668 €.
Madame [S] [L], non comparante, ne rapporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au payement de cette somme de 1 668 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 636 € à compter du commandement de payer (20 août 2024), sur la somme de 774 € à compter de l’assignation (11 septembre 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Toute somme due ultérieurement à la résiliation du bail s’analyse en une indemnité d’occupation non indexable qu’il convient de fixer à la somme qui aurait été due au titre du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, soit à la somme de 300 €.
Madame [S] [L] sera ainsi condamnée à payer cette indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter du 1er décembre 2025.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2024, de sa signification à la CCAPEX le 21 août 2024, de l’assignation du 11 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 12 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [S] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que la résiliation du bail du logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 1], consenti par Monsieur [T] [Q] à Madame [S] [L] est intervenue le 21 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer en deniers ou quittance à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution subrogée dans les droits et actions de Monsieur [T] [Q] la somme de 1 668 € (mille six cent soixante-huit euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté le 04 décembre 2025, incluant un dernier versement de 86 € au bailleur pour le mois de novembre 2025), avec intérêt au taux légal sur la somme de 636 € à compter du 20 août 2024, sur la somme de 774 € à compter du 11 septembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer en deniers ou quittance à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels soit à la somme de 300 € (trois cent euros), à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera avoir réglées à Monsieur [T] [Q] à ce titre ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2024, de sa notification à la CCAPEX le 21 août 2024, de l’assignation du 11 septembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 12 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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