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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3U3H
N° Minute : 25/465
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [N], en date du 22 avril 2025, de Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] tendant à les voir condamner à procéder aux travaux d’élagage des végétaux empiétant sur son fonds et à la dépose du grillage fixé sur le mur de sa maison, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre à les voir condamner à procéder au nettoyage complet de leur fonds et les voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1.500,00 € au titre de la résistance abusive et de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, le coût de constat du commissaire de justice, enfin voir ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
Vu les audiences du 20 mai 2025 et du 17 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [D] [U] et de Madame [I] [V], qui ont sollicité de voir rejeter les demandes de Madame [O] [N] et, reconventionnellement, voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de la procédure abusive et de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’obligation de faire
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de relever, qu’au soutien de son action, Madame [O] [N] cite les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, sans qu’elle se prévale d’un fondement juridique précis.
Or, la demanderesse n’alléguant ni ne démontrant le caractère urgent de sa demande ou l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il convient de dire que la présente demande tend à une obligation de faire.
Ainsi, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [O] [N] expose être propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], contigu à celui appartenant à Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle fait valoir que les défendeurs n’ont pas procédé à la taille de leur arbre et de leur haie retombant sur sa propriété et provoquant une importante dégradation du grillage séparant lesdites propriétés. Elle indique également qu’ils ont installé un grillage sur le mur de façade de l’immeuble lui appartenant.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] soutiennent que la végétation était déjà présente lors de l’acquisition du bien au mois de juillet 2022, que l’accord amiable intervenu entre les parties ne concerne pas les mêmes végétaux, qu’ils ont procédé à l’enlèvement de tous les arbres empiétant sur la propriété voisine et que la végétation abîmant la clôture pousse sur la parcelle appartenant à Madame [O] [N].
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 que la végétation litigieuse, en ce compris, les branches et feuilles d’un arbre se trouvant sur la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant aux défendeurs, passe à travers et par-dessus le grillage séparant les propriétés. Il est également constaté que ledit grillage est fixé sur la façade de la maison de Madame [O] [N].
En revanche, aux termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 août 2024, il apparaît qu’aucune végétation ne pousse au pied du grillage du côté de la parcelle de Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] mais que la végétation parcourant le grillage prend sa naissance sur la parcelle appartenant à Madame [O] [N].
Ainsi, il n’est pas établi, en l’état des constatations, que de la végétation appartenant à Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] empiète sur le fonds de Madame [O] [N] et endommage le grillage, de sorte que l’obligation est sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, il résulte des procès-verbaux de constat et des photographies produites au débats que le grillage semble situé en limite séparative de propriété, de sorte que, en l’absence d’élément quant à la propriété dudit grillage, il convient de dire que Madame [O] [N] échoue à démontrer que la dépose du grillage est une obligation à la charge de Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V].
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de Madame [O] [N] tendant à voir procéder à l’élagage des végétaux, à la dépose du grillage et au nettoyage complet du fonds des défendeurs.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, Madame [O] [N] sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de la résistance abusive de Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] à l’exécution de leur obligation depuis plusieurs mois.
Néanmoins, compte tenu des éléments exposés ci-avant et du rejet des demandes de Madame [O] [N] en l’absence d’une obligation non sérieusement contestable, il convient de dire que la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’une résistance abusive des défendeurs.
En conséquence, Madame [O] [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
En l’espèce, Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] réclament la somme de 1.000,00 € au titre de la procédure abusive. Ils font valoir avoir été impactés par cette procédure et exposent que Madame [I] [V] souffre de dépression et de fibromyalgie, de sorte que le stress financier et moral la touche lourdement.
Cependant, bien que Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] arguent souffrir d’un préjudice, ils n’apportent aucun élément de nature à en justifier ni de nature à démontrer que la demanderesse a abusé de son droit d’agir.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] en ce sens sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [O] [N] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Madame [O] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] de leur demande de provision ;
Condamnons Madame [O] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [O] [N] à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [I] [V] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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