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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QJ
Minute N° : 25/00449
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DEON REY
Copie à : PREFECTURE
le :07/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 27 Septembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2021, Monsieur [V] [M] a consenti à Monsieur [D] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros. Ce bail porte également un garage en sous-sol fermé sis à la même adresse.
Par exploit du 05 juillet 2024, Monsieur [V] [M] a fait délivrer à Monsieur [D] [R] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.533,50 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 13 novembre 2024, Monsieur [V] [M] a fait citer Monsieur [D] [R] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail;
— l’expulsion sans délai du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 3.387,66 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;
— lui payer les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 juillet 2024
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 854,16 euros, qu’il aurait payé s’il était resté locataire, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
— Condamner le locataire à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Après deux renvois, dont l’un à la demande du conseil du défendeur qui venait d’être saisi, et un second et dernier accordé pour reconvoquer Monsieur [R], son conseil ayant fait savoir à la juridiction qu’il n’intervenait plus, le dossier est retenu à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle Monsieur [V] [M] comparaît représenté et, soutenant oralement le dossier qu’il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation ; il précise que le dernier loyer réglé est très ancien. Elle actualise la dette pour un montant de 6.866,31 euros.
Monsieur [D] [R] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Par courrier en date du 27 août 2025 il explique qu’il ne peut ni être présent ni représenté au jour de l’audience suite à son état de santé qui nécessite de rester au repos à la campagne ; qu’il demande le renvoi de l’audience ; qu’il souhaite en tout état de cause quitter le logement le plus rapidement possible puisqu’il a des ressources trop faibles au vu de ses nombreuses charges.
Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l’audience indique que le locataire vit seul et est divorcé. Il indique vouloir quitter le logement aux alentours du mois d’octobre 2025 afin de s’installer avec sa nouvelle compagne. Il a eu de nombreux problèmes de santé durant les dernières années. Il justifie ses dettes suite à ses précédents divorces. Il souhaitait, au jour de l’entretien, des délais de paiement d’occupation des lieux jusqu’à son déménagement en octobre 2025.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 14 novembre 2024 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 08 juillet 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Monsieur [V] [M] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [V] [M] que Monsieur [D] [R] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail plus favorables que les nouvelles dispositions législatives et que le commandement de payer), soit avant le 06 septembre 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [V] [M] depuis le 06 septembre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le défendeur étant absent à l’audience, et faute de communication contradictoire du dernier décompte produit à l’audience, il conviendra de retenir la dette inscrite dans l’assignation, portant la dette locative à hauteur de 3.387,66 euros.
Contrairement à ce qu’il est développé dans l’assignation, il ressort d’un examen du décompte que cette somme correspond à la dette arrêtée au 1er novembre 2024 (et non au 31 octobre 2024), loyer de novembre 2024 inclus (et non d’octobre 2024).
Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [V] [M], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 1er novembre 2024 est fondée à hauteur de 3.387,66 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de novembre 2024 inclus – les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer, le 05 juillet 2024, sur la somme de 2.533,50 euros et à compter de l’assignation, le 13 novembre 2024, sur le surplus.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [V] [M] à compter du 06 septembre 2024, et Monsieur [D] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi du défendeur, sera rejetée.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 06 septembre 2024, le locataire a causé un préjudice à Monsieur [V] [M]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [D] [R] à verser à titre provisionnel à Monsieur [V] [M], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 2 novembre 2024, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges, avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [V] [M] concernant le contrat de bail du 16 février 2021 consenti à Monsieur [D] [R] et portant sur un local à usage d’habitation (ainsi qu’un garage) sis : [Adresse 8] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 06 septembre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 06 septembre 2024 ;
Constatons que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 3.387,66 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de novembre 2024 inclus et décompte arrêté au 1er novembre 2024, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer, le 05 juillet 2024, sur la somme de 2.533,50 euros et à compter de l’assignation, le 13 novembre 2024, sur le surplus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [D] [R] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [V] [M] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 2 novembre 2024, lendemain du dernier décompte, avec indexation, et ce jusqu’à départ des lieux avec remise des clés ;
Condamnons Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 05 juillet 2024 ;
Condamnons Monsieur [D] [R] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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