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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 17 oct. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR5C
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 13] REPRESENTE PAR SON SYNDIC GML IMMO
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Fatimata OUEDRAOGO substituant Me BILSKI, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 prorogée au 17 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BILSKI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [X] [R] est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 11] [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] , [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet GML Immo, a fait citer Monsieur [X] [R] devant le tribunal de céans lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 5972, 92 euros au titre des charges impayées entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, celle de 986,40 euros au titre des frais nécessaires, celle de 1500,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [R], bien que régulièrement cité à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété , le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales, une mise en demeure, un jugement du 18 avril 2023 pour les mêmes causes et, un décompte individuel de charges arrêté au 1er octobre 2024 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 4986,52 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, Monsieur [X] [R] en sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété sera condamné à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Monsieur [R] n’ayant pas accusé de réception de la mise en demeure.
Il convient également de retenir au titre des frais nécessaires, la somme de 264,00 euros. Seront rejetés, les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic, les honoraires d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, des frais de mise en demeure dont la multiplication n’est pas nécessaire et les relances, leur interpellation n’étant pas suffisante.
Les appels de charges votés par la copropriété constituent des besoins de trésorerie permettant de faire face aux dépense exposées ou budgétisées. Or, Monsieur [X] [R] qui a déjà été condamné pour les mêmes causes le 18 avril 2023 persiste à ne pas payer ses charges de copropriété. La carence récurrente de Monsieur [X] [R] est à l’origine d’un préjudice distinct des intérêts moratoires pour les copropriétaires obligés d’avancer les fonds à sa place. En conséquence, il sera condamné à leur payer 450,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [X] [R] sera condamné à lui payer 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], [Adresse 2], [Adresse 12] représenté par son syndic, le cabinet GML Immo, 4986,52 euros (quatre-mille-neuf-cent-quatre-vingt-six euros et cinquante-deux centimes) au titre des charges impayées selon décompte du 1er octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] , [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet GML Immo, 264,00 euros (deux-cent-soixante-quatre euros) au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] , [Adresse 1] représenté par le cabinet GML Immo, 450,00 euros (quatre-cent-cinquante euros) à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] , [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet GML Immo, 1400,00 euros (mille-quatre-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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