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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Affaire : [B] [G]
c/
S.A. ABEILLE ASSURANCE HOLDING
S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUEL LES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKC3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SELARL BJT – 11la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [G]
né le 02 Octobre 1967 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE ASSURANCE HOLDING
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUEL LES
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 12 novembre 2013, M. [B] [G] a confié la construction d’une maison individuelle à la société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles. L’ouvrage a été réceptionné le 7 décembre 2018.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, M. [G] a assigné la SA Abeille Assurances et la SAS Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, condamner la société Abeilles Assurances à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
La SA Abeille IARD et Santé est intervenue volontairement à l’audience du 4 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] a maintenu sa demande d’expertise et a demandé la condamnation in solidum de la SA Abeille Assurance et de la société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a exposé que :
la société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Assurances ; la partie gros-œuvre Charpente/Couverture a été sous-traitée par les Compagnons Constructeurs à M. [E] [C], assuré auprès de la SMABTP [Localité 17] ;
plusieurs années après la réception de l’ouvrage, il a subi un sinistre consistant en l’apparition de cloques sur les plafonds de la maison. Il a donc déclaré son sinistre dès le 28 juin 2022 auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Une expertise amiable s’est ensuite tenue et a donné lieu à un rapport préliminaire du 19 septembre 2022 prescrivant des investigations complémentaires avec arrosage ;
le rapport final d’expertise, déposé le 21 juin 2023, a conclu à un sinistre lié à une ouverture du faîtage sur plusieurs mètres et a ainsi chiffré les travaux de remise en état à la somme totale de 2 160 € HT ;
il a dès lors souhaité faire intervenir des couvreurs pour procéder aux travaux de reprise mais ceux-ci se sont opposés à toute intervention en raison d’une pose de sous-toiture incorrecte ;
informée de ce blocage, la SA Abeille Assurances a maintenu son refus de prendre en compte sa contestation sur l’origine réelle du désordres ;
il entend contester les conclusions en défense des Compagnons Constructeurs. En effet, il rappelle que l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage s’est borné à limiter l’estimation de son préjudice jusqu’à son assignation en référé. En outre, il ne peut lui être reproché l’absence de devis venant étayer ses propos dans la mesure où les entreprises sollicitées refusent toute intervention à défaut d’expertise préalable ;
il estime enfin que l’indemnisation proposée par l’assureur dommages-ouvrage ne suffira pas à indemniser tout son préjudice en raison du blocage qu’il subit.
En conséquence, M. [G] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.
A l’audience du 9 octobre 2024, M. [G] a maintenu sa demande d’expertise.
La SA Abeille Assurance Holding et la SA Abeille IARD et Santé ont demandé au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la SA Abeille Assurance Holding ;
— constater l’intervention volontaire de la SA Abeille IARD et Santé ;
— constater que la SA Abeille IARD et Santé, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert Judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— recevoir la SA Abeille IARD et Santé en ses protestations et réserves quant à la responsabilité de son assuré et à la mobilisation de ses garanties ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La SA Abeille Assurance Holding et la SA Abeille IARD ont fait valoir que la société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Aviva Assurances, devenu la SA Abeille IARD et Santé. C’est donc à tort que le demandeur a assigné la SA Abeille Assurance Holding en référé.
La société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles a demandé au juge des référés de :
À titre principal,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de rejeter la demande d’expertise formulée par ce dernier ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— s’il est fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par M. [G], ordonner que celle-ci soit réalisée aux frais avancés de M. [B] [G] ;
— réserver les dépens.
La société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles a soutenu que :
M. [G] n’apporte aucune pièce venant corroborer son opinion divergente sur l’origine des désordres subis et les conclusions de l’expertise amiable ;
elle rappelle que la position de l’assureur dommages-ouvrages est quant à elle fondée sur le rapport d’un expert expérimenté. Celui-ci, certifié CRAC, présente des garanties d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité ;
les hypothèses du demandeur ont été formulées initialement par l’expert puis ont été écartées à l’issue des investigations complémentaires avec arrosage ;
en outre, le cabinet IXI a rendu un rapport complémentaire qui a chiffré le coût des travaux de remise en état à 5 187, 77 €. Ce montant a été jugé cohérent par l’expert ;
les désordres allégués par le demandeur font l’objet d’une prise en charge et d’un chiffrage qu’aucun élément technique ne vient remettre en cause. Dès lors, le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Il convient de constater que la SA Abeille IARD et Santé justifie de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Les Compagnons Constructeurs dans le cadre du présent litige.
Dès lors, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SA Abeille IARD et Santé et de mettre hors de cause la SA Abeille Assurances Holding.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [G] verse notamment aux débats :
— le contrat de construction de maison individuelle du 12 novembre 2013 ;
— l’attestation d’assurance DO 4 mai 2018 ;
— le rapport préliminaire du 19 septembre 2022 ;
— le rapport d’expertise du 21 juin 2023 ;
— le courrier du 30 octobre 2023.
Il résulte de ces pièces et des écritures qu’il existe des éléments en faveur de l’existence des désordres allégués par M. [G], s’agissant des infiltrations d’eau.
M. [G] conteste l’origine des désordres retenue par l’expert amiable, faisant valoir qu’en plus des constatations de l’expert amiable missionné par la compagnie Abeille il estime que le recouvrement des tuiles est insuffisant, voir inexistant sur le faitage et que la pose de sous-toiture , notamment au niveau des chiens assis et du velux est incorrecte ; il conteste dès lors le chiffrage des travaux de remise en état établi par l’expert amiable.
M. [G] est tout à fait en droit de demander une expertise judiciaire en cas d’expertise amiable ,sans avoir à justifier autrement de son motif légitime qu’en apportant des éléments rendant crédibles les désordres qu’il allègue, ce qui est le cas en l’espèce, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, ce qui est également le cas en l’espèce. Il n’est nullement nécessaire qu’il apporte d’autres éléments pour contester une expertise antérieure qui n’est pas une expertise judiciaire.
Il convient de donner acte à la SA Abeille IARD et Santé de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [G] à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs à une demande d’expertise n’étant pas des parties perdantes, M. [G] est provisoirement condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour le même motif, M. [G] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Les Compagnons Constructeurs Maisons Individuelles est également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause la SA Abeille Assurances Holding ;
Constatons l’intervention volontaire de la SA Abeille IARD et Santé ;
Donnons acte à la SA Abeille IARD et Santé de ce qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [D] [F]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Email [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 4] [Localité 18] [Adresse 16] ([Adresse 7]) ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (infiltrations) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [G] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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