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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 nov. 2024, n° 24/05375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1870
Appel des causes le 29 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05375 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSI
Nous, Madame Anne DESWARTE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Algérienne
né le 15 Mars 1995 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 25 novembre 2024 à 11h30 .
Vu la requête de Monsieur [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Novembre 2024 à 16h35 ;
Par requête du 28 Novembre 2024 reçue au greffe à 10h44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui la dernière où j’ai été interpellé j’avais un alias.
Me Olivier CARDON entendu en ses observations :
In limine litis :
Sur la question de l’avis à famille : mon client donne un numéro de téléphone. Le policier a une obligation de moyen. Les policiers disent qu’ils appellent, c’est un homme qui répond et ils ne disent pas à mon client que ce n’était pas le bon numéro. Ils auraient du prendre attache à Monsieur [Z] pour savoir s’il avait un autre numéro. La loi dit qu’il doit y avoir une information directe de la famille. Dans le cadre de la prolongation de garde à vue, on ne lui notifie pas la possibilité de prévenir à nouveau un membre de sa famille. Je vous demande de constater l’irrégularité de la procédure sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser un grief.
Il faut une autorisation écrite du parquet pour une prolongation de GAV, elle n’est pas dans le dossier.
Atteinte au secret de l’enquête : dès le placement en garde à vue, l’OPJ va écrire au préfet en disant que Monsieur est en GAV et voilà ce qu’il se passe. L’OPJ aurait dû demander une autorisation du parquet.
La saisine des autorités consulaires n’est faites que le lendemain, les diligences ont donc été faite tardivement.
Je demande donc le rejet de la requête en prolongation.
Sur le recours :
Monsieur a une adresse qui est connu de tous les organismes et même à la sous-préfecture car une demande de titre de séjour a été demandée. Donc il y a des garanties de représentation. Au regard de sa situation familiale et des garanties de représentation, le préfet aurait du envisager une assignation à résidence plutôt qu’un placement en rétention. L’entrée irrégulière de Monsieur est intervenue en 2016. Le risque de fuite peut être établi au regard de certains critères mais ce seul critère n’est pas suffisant.
Je vous demande de faire droit à la demande d’annulation de placement en rétention, de faire droit à la demande de frais au titre de l’article 700 cpc.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
In limine litis :
Je vous demande de constater l’irrecevabilité des recours versé car ils n’ont pas été versé à la préfecture concerné c’est une entorse au contradictoire de l’article 16 du cpc.
Sur le fond :
Avis à famille : les forces de l’ordre ont fait toutes diligences nécessaires au regard des éléments dont ils disposaient. Ils ont eu un numéro et l’ont composé, ce n’est pas leur faute si cela n’a pas aboutit. Il n’y a pas de manquement.
Prolongation GAV : nous avons un PV clair où il est bien rappelé que Monsieur n’a pas présenté d’observation on voit donc qu’il a eu un entretien avec le magistrat et il est indiqué qu’en annexe il y a eu une autorisation. Monsieur a signé ce PV.
Secret de l’enquête : Les OPJ ont plusieurs pouvoir et diligence pour les enquêtes ce qui implique de connaître la situation administrative de la personne et de prendre attache avec la préfecture. Il n’y a pas de grief.
Manquement des diligences de la préfecture : on a une arrivée au CRA à 14 heures 30 puis les diligences ont été transmises. Vous avez moins de 24h pour une transmission de demande de LPC.
Sur le recours :
L’OQTF et la rétention veuent garantir l’effectivité d ela reconduite. On se place au moment où la personne est présentée. On a un individu qui a une OQTF non exécuté. Qui est irrégulier sur le territoire français depuis longtemps avec une fausse identité antérieure, pas de document. Les moyens invoqués sont des moyens sur lesquels vous n’êtes pas compétente.
Je vous demande donc de bien vouloir autorisation la prolongation de la rétention de Monsieur.
Me Olivier CARDON :
Sur le non respect du principe du contradictoire : la loi dit que je dois envoyer au greffe du JLD le recours mais elle ne prévoit pas que je dois l’envoyer à la préfecture.
MOTIFS
Il appartient à l’administration de produire à l’appui de sa requête toutes pièces utiles à peine d’irrecevabilité en application de l’article R.743-2 CESEDA. Si le texte ne définit pas les pièces utiles, il est constant que celles-ci s’entendent de toutes pièces permettant au juge des libertés et de la détention d’apprécier la régularité de la procédure dont il est saisi. En l’espèces, alors que la mesure de garde à vue de Monsieur [Z] a duré au delà de 24 heures, il n’est pas produit l’autorisation de prolongation de garde à vue du Procureur de la république ce qui ne permet pas à la juridiction d’apprécier la régularité de la procédure.
Dès lors, la requête sera jugée irrecevable.
Enfin, pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05381
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [N] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
REJETONS la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05375 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BSI
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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