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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01522 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOA4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société [Adresse 21] C/ [U] [X], [G] [Y] [S], Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14], Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LE CLOS PASTEUR, au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 928 532 753, et ayant son siège social au [Adresse 3]
représentée par Me Ghislaine D’ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X], né le 7 mars 1973 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Madame [G] [Y] [S], née le 27 septembre 1971 à [Localité 17], assistante de direction, de nationalité irlandaise, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14], représenté par son syndic de copropriété en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représentée par son syndic de copropriété en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
VILLE DE [Localité 19], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Monsieur [W] [Z], né le 20 janvier 1962 à [Localité 16], avocat, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Madame [T] [C] épouse [Z], née le 14 août 1965 à [Localité 23], avocate, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 21] s’est vue transférer le permis de construire n°078 322 21 00007 qui avait été accordé à la SASU ROSA pour la construction d’un ensemble immobilier à usage de logements collectifs sur un terrain sis [Adresse 11] à [Localité 20].
Par actes de commissaires de justice délivrés les 24, 28 et 29 octobre 2024, la SCCV [Adresse 21] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, la ville de HOUILLES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], monsieur [U] [X] et madame [G] [Y] [S] pour obtenir, à titre préventif, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SCCV LE CLOS PASTEUR, représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise.
Monsieur [U] [X] et madame [G] [Y] [S], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement à leurs conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024 au terme desquelles ils formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Monsieur [W] [Z] et madame [T] [C] épouse [Z], représentés par le mêmes conseil, interviennent volontairement, aux mêmes fins.
Les autres défendeurs, les syndicats des copropriétaires et la ville de [Localité 19], ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de monsieur [W] [Z] et madame [T] [C] épouse [Z], dont la propriété, sise [Adresse 1] à [Localité 19], est en limite de propriété de la demanderesse sur une trentaine de mètres.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit “préventif” dont l’objet, avant le démarrage des travaux de démolition puis de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la SCCV, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des arrêtés successifs relatifs au permis de construire et par le plan de géomètre relatif au projet, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Actons l’intervention volontaire de monsieur [W] [Z] et de madame [T] [C] épouse [Z],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[V] [D]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Mèl : [Courriel 18]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 19] et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Fixons à 8.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SCCV [Adresse 21], au plus tard le 1er avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 24] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de neuf mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCCV LE CLOS PASTEUR,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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