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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01276 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DES HAUTS DE SEINE
— Me Julien LANGLADE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/01276 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPI
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01276 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPI
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a renseigné le 6 décembre 2023 une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [D] [V], dans laquelle il est mentionné que le 5 décembre 2023 à 19 heures 15 “la salariée aurait eu un malaise, sans plus de précisions”, la victime ayant été transportée par les pompiers à l’hôpital de [Localité 6].
L’employeur sans avoir renseigné le paragraphe “éventuelles réserves” dans la déclaration de travail a, par courrier recommandé du 13 décembre 2023, adressé à la caisse d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après la caisse ou la CPAM) une lettre de réserves motivées.
Par décision du 29 janvier 2024, la caisse a pris en charge d’emblée l’accident du travail survenu le 5 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 20 mars 2024, qui a rejeté le recours suivant un courrier en date du 17 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 août 2024, reçue le 5 août 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un appel en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, la société [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l’accident déclarée par Mme [V].
En substance elle expose avoir adressé dans le délai de 10 jours de l’article L411-6 du code de la sécurité sociale une lettre de réserve motivée dont la caisse n’a tenu aucun compte, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident, sans instruction. Elle reconnait avoir mentionné un numéro de sécurité sociale erronée dans la lettre de réserve. Elle rappelle néanmoins avoir fourni d’autres éléments qui auraient du permettre de rattacher sa lettre au dossier de sa salariée puisqu’elle a indiqué l’objet de la lettre, la date de l’accident de travail, le nom de la salariée figurant sur la déclaration d’accident de travail et enfin l’établissement de rattachement. Elle ajoute qu’en cas d’impossibilité de rattachement avec les éléments donnés, il appartenait à la caisse, compte tenu des enjeux, de se rapprocher de l’employeur qui a adressé la lettre de réserve, ce qui n’a pas été fait.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que le tribunal déboute la société [5] de toutes ses demandes et lui déclare opposable la décision du 20 janvier 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 décembre 2023 à Mme [V].
Elle expose que la lettre de réserve a été enregistrée à partir du numéro de sécurité sociale mentionné dans le courrier, de sorte qu’il n’a pas rejoint le dossier de Mme [V], précisant d’une part que la salariée est enregistrée sous son nom de jeune fille à savoir Mme [T] et d’autre part que dans le corps de la lettre de réserve l’employeur évoque Mme [F] [E]. Elle précise qu’avec seulement le nom (doublement erroné), le rattachement est difficile à opérer, rappelant le nombre très important d’allocataires gérés par la caisse des Hauts de Seine à qui il ne peut revenir d’écrire à chaque suspiçion d’erreur, l’employeur étant tenu de se montrer vigilant. Elle indique que la sociétré [5] n’avait pas renseigné sur la déclaration d’accident de travail l’encart “éventuelles réserves”. Elle ajoute enfin que les réserves n’étaient pas motivées de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir pris en charge l’accident de travail sans instruction.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.”.
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au présent litige, indique que “La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”.
Les réserves s’entendent de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident. Elles ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient à l’employeur de formuler cette contestation sans ambiguïté, de manière à permettre à la Caisse de mettre en œuvre la procédure adéquate. Au stade des réserves, l’employeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de la cause étrangère au travail, simplement de l’étayer par des éléments de fait, afin de motiver ses réserves.
En l’espèce, la société [5] qui a déclaré l’accident de travail de sa salariée, Mme [V] le 6 décembre 2023, verse aux débats sa lettre de réserves datée du 13 décembre 2023 adressée à la caisse dans le délai de 10 jours visé par l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale.
La caisse reconnait l’avoir reçu puisqu’elle produit une capture d’écran mentionnant la réception de ce courrier le 19 décembre 2023 (pièce n°3 de la caisse).
En conséquence, dès lors que l’employeur a formulé en temps utiles des réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, étant observé que dès lors que les réserves se conforment à leur objet (circonstance de temps et de lieu et/ou cause étrangère au travail) elles s’analysent comme des réserves motivées peu importe la pertinence ou la qualité de la motivation. En l’occurence la société [5] soutient de façon explicite l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine du malaise de Mme [V], observant l’absence de tout fait soudain ou brutal, la salariée n’effectuant aucun effort particulier et n’étant soumise à aucune condition de travail particulière.
Il appartenait donc à la caisse, afin de satisfaire à son obligation légale, à savoir mener une instruction, de se rapprocher de la société [5] si elle se trouvait en difficulté pour rattacher la lettre de réserve reçue de la société [5] qui contenait effectivement un numéro d’immatriculation erroné, à un accident de travail survenu le 5 décembre 2023 à sa salariée, Mme [D] [V] (nom indiqué dans le carré contenant les références du dossier et le numéro de sécurité sociale).
C’est donc en violation de l’article R411-7 du code de la sécurité sociale que la CPAM des Hautrs de Seine a admis dès le 29 janvier 2024 le caractère professionnel de l’accident sans procéder à une instruction.
La sanction de cette carence est l’inopposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge de cet accident.
En conséquence, la décision de la CPAM des Hauts de Seine du 29 janvier 2024 prenant en charge d’emblée l’accident de travail dont a été victime Mme [D] [V] le 5 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée inopposable à la société [5].
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine en date du 29 janvier 2024 et prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu au préjudice de Mme [D] [V] le 5 décembre 2023;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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