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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 20/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/04722 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSQO
Code NAC : 28Z
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 26] (HAITI) – décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]
représentés par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 10] 1935 à [Localité 24] – décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représenté par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
L'[22] ([22]), association loi 1901 prise en la personne de son Président
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. [Y] [H] prise en la personne de Maître [Y] [H] és qualité de mandataire ad’hoc de l’Association [22]
Sise [Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [S] [D], [B] [G] venant aux droits de Monsieur [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Z] [R] [L] venant aux droits de Monsieur [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [A] [I] [L] venant aux droits de Monsieur [C] [L]
née le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 27]
[Adresse 27]
représentée par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS, SA à conseil d’administration inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° [N° SIREN/SIRET 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Christophe BOUCHEZ de la SCP CABINET VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Maître [V] [W]
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 13]
défaillante
[19], SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14]
Sise [Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 20 Août 2020 reçu au greffe le 22 Septembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par donation en date du 29 juin 1987, Monsieur [O] [K], artiste peintre, a donné six de ses œuvres à l’association [22], ci-après l’association [22].
Monsieur [C] [L], président de l’association [22] à compter de 1988, a été condamné à payer la somme de 16.000.000 d’euros à la Société [29] (devenue [29]) dans le cadre d’une procédure de complicité d’abus de biens sociaux.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la dissolution de l’Association [22] et désigné Me [Y] [H] en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale aux fins de désignation d’un liquidateur.
Afin de parvenir au recouvrement de sa créance, la Société [29] a procédé à la saisie des actifs de l’association [22], comprenant notamment trois des six œuvres d’art créées par Monsieur [O] [K], la vente aux enchères judiciaires ayant été fixée au 23 juillet 2020.
Le 22 juillet 2020, Monsieur [O] [K] a, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 20 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, fait procéder à la saisie-revendication de ces trois œuvres, qui étaient alors entre les mains de Me [V] [W], commissaire-priseur en charge de la vente, de la Société [19], maison de vente chargée de l’organisation de la vente, et de la Société [30] dans les locaux de laquelle les œuvres ont été stockées à Gennevilliers.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice du 20 août 2020, Monsieur [O] [K] a fait assigner l’Association [22], Monsieur [C] [L], la Société [29], Me [V] [W], la Société [19] et Me [Y] [H] ès qualités d’administrateur provisoire de l’Association [22], devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter la révocation de la donation du 29 juin 1987 et la restitution de ses six œuvres.
Monsieur [C] [L] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [S] [G] et ses deux filles Mesdames [Z] [L] et [A] [L].
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la SELARL [Y] [H], prise la personne de Me [Y] [H], en qualité de mandataire ad hoc de l’Association [22], afin que celle-ci soit représentée dans le cadre des instances en cours ou à venir jusqu’à désignation d’un liquidateur.
Par actes d’huissier de justice en date du 6 août 2021, Monsieur [O] [K] a assigné Mesdames [S] [G], [Z] [L] et [A] [L] en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, la SELARL [Y] [H], prise en la personne de Me [Y] [H] a été désignée en qualité de curateur de l’Association [22].
Monsieur [O] [K] est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder sa fille Madame [F] [K].
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 décembre 2022, Madame [F] [K], venant aux droits de Monsieur [O] [K] en qualité d’héritière, demande au tribunal de :
« Vu les articles 370 et 373, alinéa 1er du Code de procédure civile
Vu les articles 953 et 954 du Code civil
Vu l’article R.222-25 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces
• DIRE que Mme [F] [K], venant aux droits de feu M. [O] [K], décédé le [Date décès 4] 2022, a régulièrement repris l’instance introduite par celui-ci contre les défendeurs ;
• DIRE, par conséquent, que Mme [F] [K], venant aux droits de feu M. [O] [K], a l’entier bénéfice des écritures antérieurement prises au nom de ce dernier devant le Tribunal judiciaire de Versailles ;
• DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes ;
• DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’intervention forcée et en reprise d’instance de Mmes [S] [G], [Z] [L] et [A] [L], venant aux droits de [C] [L], décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 17] ;
• PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de Mmes [S] [G], [Z] [L] et [A] [L], venant aux droits de [C] [L], visant à constater l’interruption de l’instance pour absence de liquidateur amiable de l’Association L'[22] à l’instance ;
• ORDONNER la révocation de la donation de M. [O] [K] à l’Association L'[22] pour inexécution des charges, des six œuvres suivantes :
▪ PROVENCE N°2 (AVEC OBLIQUE), 1980
266,5 x 99, 5 cm
Dessin. Technique Mixte. Collage. Crayon. Objets divers (batonnets/)
▪ FANTAISIE CAMARGUE, 1980
191,5 x 103, 5 cm
Dessin. Technique mixte,
Collage. Dessin, objets divers (os /spirale métalique / papier conditonné/ faux bois/…)
▪ VOUTE (AVEC LE BOCK DE PICASSO), 1980
84 x 124 cm.
Technique Mixte. Crayon. Collage. Objets divers (carton/ coton/…)
▪ ARCHITECTURE N° 2 PROVENCE, 1979
173,5 x 83 cm
Dessin – Technique Mixte, Collage Crayon. Objets divers (pointe à tracer / papier conditonné)
▪ ARCHITECTURE N°1 BRETAGNE, 1979
126 x 44,5 cm
Collage. Dessin. objets divers (carton à dessin / calque /…)
▪ BRETAGNE n°2, 1980
242,5 x 83 cm
Dessin. Technique mixte. collage crayon. carton peint
• DIRE que par l’effet de la révocation de la donation les œuvres précitées sont la propriété de Mme [F] [K], venant aux droits de feu M. [O] [K] ;
En tout état de cause :
• DIRE ET JUGER rétroactivement anéantie toute charge, tout acte de disposition sur les six Œuvres litigieuses ;
• DIRE ET JUGER la décision opposable à [19], Maître [V] [W] et [29] ;
• ORDONNER la restitution des six Œuvres Litigieuses à Mme [F] [K], venant aux droits de feu M. [O] [K], libre de toute charge ;
• DIRE que le jugement qui sera rendu constituera le titre exécutoire prescrivant la restitution de six Œuvres litigieuses prévu par l’article R.222-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;
• DIRE que la restitution des six Œuvres litigieuses à Mme [F] [K], venant aux droits de feu M. [O] [K] faisant l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendications édictées à l’article R.222-25 qui renvoie aux articles R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
• DIRE que les éventuelles contestations relatives à la restitution des œuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER solidairement l’Association L'[22], [29] et Mmes [S] [G], [Z] [L] et [A] [L], venant aux droits de [C] [L], à payer à Mme [F] [K], venant aux droits de feu M. [O] [K], la somme de trente-huit mille six cent cinquante-deux euros et soixante-douze centimes (38.652,72 €) (à parfaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement l’Association L'[22], [29] et Mmes [S] [G], [Z] [L] et [A] [L], venant aux droits de [C] [L], à payer à Mme [F] [K], venant aux droits de feu M. [O] [K] les dépens d’instance ;
• ORDONNER que les frais de saisie-revendication du 22 juillet 2020 des Œuvres litigieuses d’un montant de deux mille six cent vingt-huit euros et cinquante-trois centimes (2.628,53 €) soient inclus dans les dépens.
• PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions favorables ».
Elle soutient avoir, en tant qu’héritière de Monsieur [O] [K], qualité et intérêt à agir.
Elle estime que l’interruption de la présente instance, pour absence de liquidateur amiable de l’Association [22], ne peut être constatée au motif que l’Association est représentée par la SELARL [Y] [H] qui a qualité d’administrateur et de curateur.
Elle expose que la donation des six oeuvres par son père à l’association [22] était assortie d’une charge d’inaliénabilité, ainsi que d’un usage exclusif pour des expositions culturelles et non commerciales, et soutient que cette charge a été violée par l’Association [22] et Monsieur [C] [L], notamment par la mise en vente aux enchères publiques de trois des six œuvres conçues par son père ainsi que par l’inactivité et la dissolution de l’Association, de sorte que la donation doit être selon elle révoquée et les six œuvres d’art lui être restituées.
Enfin, elle conteste tout lien de connexité entre la présente instance et la procédure en distraction introduite par les Consorts [M], soulignant notamment que le délibéré de cette dernière a été rendu le 3 novembre 2022 ; que les deux procédures ne sont pas pendantes devant le même type de juridiction et que la Société [29] ne sollicite pas l’exception de connexité dans son dispositif.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 février 2023, la SELARL [Y] [H], prise en la personne de Me [Y] [H], ès qualités de curateur de l’Association [22], demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du 17 décembre 2019 prononçant la dissolution de l’ASSOCIATION [22],
Vu les pièces communiquées,
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020, désignant la SELARL [Y] [H], prise en la personne de Maître [Y] [H], ès qualité de mandataire ad’hoc de l’ASSOCIATION [22],
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2022, désignant la SELARL [Y] [H], prise en la personne de Maître [Y] [H], ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION [22],
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
RECEVOIR la SELARL [Y] [H], prise en la personne de Maître [Y] [H], ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION [22], désignée par ordonnance de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 janvier 2022, en son intervention volontaire,
DEBOUTER Madame [S] [G], Madame [Z] [L] et Madame [A] [L], venant aux droits de Monsieur [C] [L], de toute demande d’interruption de l’instance ;
DEBOUTER Monsieur [O] [K] de toute demande de condamnation à l’égard de l’association [22] ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes accessoires ou reconventionnelles à l’encontre de l’association [22] ;
REJETER toute demande de révocation de la donation des œuvres signées par Monsieur [O] [K] en raison d’une prétendue inexécution des charges de la donation par l’association [22], donataire, et en conséquence,
ORDONNER la restitution des œuvres signées par Monsieur [O] [K] à la SELARL [Y] [H], prise en la personne de Maître [Y] [H], ès qualité de curateur de l’association [22] ;
CONDAMNER solidairement et in solidum la société [29] et Madame [S] [G], Madame [Z] [L] et Madame [A] [L], venant aux droits de Monsieur [C] [L], à verser à la SELARL [Y] [H], prise en la personne de Maître [Y] [H], ès qualité de curateur de l’association [22], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’association [22], découlant des saisies pratiquées sans droit ni titre par la société [29] sur le patrimoine de l’association [22], et de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure du fait des saisies pratiquées ;
CONDAMNER Monsieur [O] [K], et subsidiairement toute partie succombante, à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL [Y] [H], prise en la personne de Maître [Y] [H], ès qualité de curateur de l’association [22], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [K], et subsidiairement toute partie succombante, aux entiers dépens ».
Elle estime que l’interruption de la présente instance, pour absence de liquidateur amiable de l’Association [22], ne peut être constatée au motif qu’elle représente l’Association de par sa qualité de mandataire ad hoc et de curateur.
Elle sollicite la restitution des œuvres d’art litigieuses, exposant que l’Association [22] en est propriétaire depuis la donation opérée en 1987 par Monsieur [O] [K].
Elle soutient par ailleurs que cette donation ne peut être révoquée dans la mesure où la violation des charges pesant sur celle-ci résulte exclusivement de manœuvres frauduleuses de Monsieur [C] [L] et non de l’Association.
Elle reproche à la SA [29] d’avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile, en procédant à la saisie des actifs de l’Association [22] alors qu’elle n’en était pas créancière.
Enfin, elle soutient que la faute reprochée à la [28] et celle résultant des manœuvres frauduleuses de Monsieur [C] [L] ont directement causé à l’Association [22] un préjudice moral, dont elle évalue l’indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 septembre 2023, la S.A. [29] demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à la société [29] qu’elle s’en rapporte à Justice sur les prétentions de Mme [F] [K], ès-qualités d’héritière d'[O] [K], de révocation de donation, de revendication de propriété et de restitution des œuvres litigieuses,
DEBOUTER Me [Y] [H], ès-qualités de curateur de l’association [22], de sa demande de condamnation de la société [29] à lui verser des dommages-intérêts,
DEBOUTER Mme [F] [K], ès-qualités d’héritière d'[O] [K], de ses demandes de condamnation de la société [29] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,
DEBOUTER tout concluant de toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société [29],
CONDAMNER Me [Y] [H], ès-qualités de curateur de l’association [22], à verser à la société [29] une somme de 5.000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Me [Y] [H], ès-qualités, aux dépens de l’instance ».
Elle conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile soutenant avoir, en tant que créancière de Monsieur [C] [L], procédé à la saisie de trois des six œuvres d’art créées par Monsieur [O] [K], précisant que son débiteur en était propriétaire puisque ces œuvres étaient en sa possession.
Elle précise par ailleurs que Me [Y] [H] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve démontrant que ces trois œuvres d’art étaient la propriété de l’Association [22].
Enfin, elle fait valoir que le tribunal ne pourra, en tout état de cause, lui ordonner de procéder à la restitution des trois autres œuvres conçues par Monsieur [O] [K], dans la mesure où elle ne les détient pas.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mai 2023, Mesdames [S] [G], [Z] [L] et [A] [L] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 4,53 et 56 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Annuler l’assignation délivrée par Monsieur [K] [O] à l’encontre des consorts [L] ;
Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner Monsieur [K] [O] à verser aux héritières [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC ».
Elles soulèvent la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [O] [K], au motif que celle-ci ne comporte aucune demande de condamnation à leur encontre.
Enfin, elles concluent pour les mêmes motifs au débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Me [V] [W] et la Société [19] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 septembre 2024, a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que l’association [22] est valablement représentée par la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H].
Les consorts [L] ne sollicitent pas l’interruption de l’instance devant le tribunal dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Par ailleurs, la société [29] ne demande pas au tribunal de prononcer la connexité de la présente affaire avec la procédure en distraction introduite par les consorts [M] devant la cour d’appel de Versailles.
Il convient par ailleurs de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [F] [K] demande la révocation de la donation des six œuvres litigieuses à l’association [22] pour inexécution des charges. En revanche, il n’est pas fait de demande en lien avec la disparition de la cause déterminante du don des œuvres litigieuses à savoir le caractère associatif de l’association [22], donataire, ayant été dissoute, la demanderesse se bornant à le préciser dans les motifs de ses conclusions.
Sur la demande des consorts [L] tendant à la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à leur encontre
Les consorts [L] sollicitent la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée en exposant que Monsieur [O] [K] ne forme aucune demande à leur encontre tout en réclamant une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Or, ils indiquent que toute « demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile nécessite une condamnation » ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [F] [K] venant aux droits de Monsieur [O] [K] ne forme pas d’observations sur ce point.
Il ressort des débats que par acte d’huissier du 6 août 2021, Monsieur [O] [K] a fait assigner Madame [S] [G], Madame [Z] [L] et Madame [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles en intervention forcée et afin de reprise d’instance.
Les consorts [L] ont été assignés dans le cadre de la présente affaire dans la mesure où ils sont les ayants-droits de Monsieur [C] [L] qui a été le président de l’association [22] et qui est décédé en cours de procédure.
Il ressort de la lecture de l’assignation en intervention forcée que les dispositions des articles 53 et 56 du code de procédure civile ont été respectées.
S’agissant de la seule demande formée à l’encontre des consorts [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il appartient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Les consorts [L] seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation en intervention forcée qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de révocation de la donation
Madame [F] [K] venant aux droits de Monsieur [O] [K] considère que l’association [22] a violé la charge de la donation des six œuvres par son père en ce que notamment Monsieur [C] [L] a laissé vendre, par la SA [29], les œuvres données à l’association [22] par Monsieur [O] [K] pour payer ses dettes personnelles. Elle ajoute que Monsieur [C] [L] a laissé vendre des œuvres données à l’association [22] et que trois des six collages donnés par Monsieur [O] [K] figuraient dans le catalogue de la vente aux enchères organisée le 23 juillet 2020. Elle ajoute que l’association ne s’est pas opposée à la saisie pratiquée par la SA [29] et qu’elle n’a pas interjeté appel d’une décision de première instance qui lui était défavorable ou constitué avocat en appel et qu’elle a ainsi fait preuve d’une attitude passive fautive dans la défense des intérêts de l’association.
Elle fait état de ce que deux des six œuvres ont disparu, et une autre a été détériorée et confiée à l’artiste pour restauration, les trois autres ayant été mises en vente aux enchères prévue le 23 juillet 2020. Enfin, elle fait état de la violation de l’indissociabilité de l’œuvre donnée.
La SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] conteste toute violation de la charge d’inaliénabilité par l’association [22] faisant état de ce qu’il n’y a pas lieu de confondre artificiellement Monsieur [C] [L] et l’association [22]. Il fait valoir en outre que l’inexécution des charges n’était pas due à l’association [22] mais à son président, Monsieur [C] [L]. Il conteste toute inexécution de charge de la donation par l’association [22].
L’article 953 du code civil dispose : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. »
L’article 954 du même code précise : « Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire : et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. »
Il doit être relevé que quand bien même Monsieur [C] [L] a agi pour son propre compte, il n’en demeure pas moins qu’il avait la qualité de président de l’association [22] et qu’ainsi il représentait l’association, personne morale. En conséquence de quoi, c’est bien l’association [22] à qui avaient été données les œuvres de Monsieur [O] [K], par le biais de son président [C] [L] qui a fait usages desdites œuvres, ce dernier engageant l’association du fait de sa qualité de président.
En l’espèce, il est constant que :
— Monsieur [O] [K] a donné à l’association [22], le 29 juin 1987 six œuvres, la donation étant ainsi libellée : « (…) Suite à notre conversation, je vous confirme par la présente ma décision d’offrir, à titre définitif, les oeuvres suivantes : (…) à votre association [22]. J’indique ici qu’il s’agit d’un ensemble de collage indissociable, qui ne pourra en aucun cas être revendu et qui sera utilisé exclusivement pour des expositions à caractère culturel et non commercial (…) »
— Monsieur [O] [K] est décédé le [Date décès 4] 2022 laissant pour lui succéder sa fille, Madame [F] [K]
— fin 2012, des œuvres de l’association [22] ont fait l’objet d’une vente judiciaire à la requête de la S.A. [29] pour payer une dette personnelle de Monsieur [C] [L]
— les œuvres ayant fait l’objet de la vente ne sont pas la propriété de Monsieur [C] [L] mais celles de l’association [22]
— trois des six œuvres données par Monsieur [O] [K] à l’association [22] ont figuré sur le catalogue de la vente aux enchères organisée, à la demande de LA S.A. [29], par la société [19] et Maître [W] à [Localité 21] le 23 juillet 2020
— le 22 juillet 2020, Monsieur [O] [K] a fait procéder à la saisie-revendication des trois œuvres litigieuses données à l’association [22],
— les trois oeuvres litigieuses ont été saisies à l’entrepôt du commissaire-priseur avant la vente aux enchères.
Il résulte des débats que la S.A. [29] a procédé à plusieurs saisies conservatoires d’œuvres d’art présentes au domicile de Monsieur [C] [L] pour se voir payer sa créance, ce dernier ayant été condamné à lui payer la somme de 16.000.000 d’euros.
Il est constant que la S.A. [29] a sollicité l’organisation d’une vente aux enchères judiciaire des actifs de Monsieur [C] [L] le 23 juillet 2020. Il est en outre acquis que parmi les œuvres mises en vente figuraient trois des six œuvres données par M. [O] [K] à l’association [22].
Les trois œuvres litigieuses n’ont donc pas fait l’objet de la vente aux enchères et n’ont pas été vendues.
Or, l’intention de vendre une œuvre ne pouvant être assimilée à la vente de l’œuvre, la mise en vente des œuvres ne peut suffire à caractériser l’inexécution de la charge d’inaliénabilité de la donation.
Il n’est pas contesté que seulement trois œuvres des six données par Monsieur [O] [K] à l’association [22] figuraient dans le catalogue de la vente aux enchères.
Il en résulte donc que « l’ensemble de collage indissociable » donné a été dissocié puisque seuls trois collages sur les six donnés ont figuré sur le catalogue de la vente aux enchères.
Le donataire n’a donc pas respecté la charge d’indissociabilité des œuvres données.
La révocation de la donation pour non-respect de la charge d’indissociabilité est donc caractérisée et il convient d’ordonner la restitution des œuvres données à Madame Elodie-AnneTELEMAQUEvenantauxdroitsdeMonsieurHervé [K] conformément aux précisions du dispositif de la décision.
Le seul fait que la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] ne soit pas en possession des œuvres présentement n’est pas de nature à justifier qu’il ne soit pas ordonné la restitution des œuvres par le donataire, étant précisé que les contestations éventuelles relatives à la restitution des oeuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] à l’égard de la S.A. [29]
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [L] était débiteur de la S.A. [29].
LA S.A. [29] expose qu’en sa qualité de créancière de Monsieur [C] [L], elle était fondée à recourir à des mesures d’exécution forcée portant notamment sur les biens en possession de ce dernier. Elle ajoute que Monsieur [C] [L] était notoirement connu comme étant le propriétaire des six œuvres litigieuses. Elle n’estime n’avoir commis aucune faute.
La SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] expose que la S.A. [29] a fait procéder à des saisies, alors qu’elle savait que les œuvres étaient la propriété de l’association [22] et non celle de Monsieur [C] [L]. Elle expose que la S.A [29] a ainsi fait pratiquer des saisies sur la base de suppositions, aucun élément permettant de démontrer qu’il était de notoriété publique que Monsieur [C] [L] était propriétaire des œuvres litigieuses. Elle indique que l’association [22] s’est vue mise en cause dans de nombreuses procédures et qu’elle a été privée d’une partie de son patrimoine à la suite des saisies pratiquées par la S.A. [29] en règlement d’une créance que cette dernière ne détenait pas sur l’association [22].
Il doit être relevé que la S.A. [29] n’est pas responsable des procédures dans lesquelles l’association [22] a été mise en cause. En tout état de cause, la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] échoue à démontrer que la S.A. [29] serait à l’origine de ces mises en cause invoquées.
Par ailleurs, il résulte des débats et des développements précédents que la S.A. [29], en sa qualité de créancière de Monsieur [C] [L], a fait procéder à des saisies sur les biens de ce dernier. A cet égard, il doit être relevé qu’aucun élément produit aux débats par la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] ne permet de démontrer que la S.A. [29] savait que les oeuvres litigieuses n’appartenaient pas à Monsieur [C] [L] mais à l’association [22]. Il doit être relevé que les biens ayant fait l’objet de saisies se trouvaient au domicile de Monsieur [C] [L] et qu’en fait de meuble possession vaut titre.
La SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A. [29] a commis une faute en faisant pratiquer des saisies sur les œuvres litigieuses.
En tout état de cause, il doit être relevé que la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’aurait subi l’association [22] du fait de ces saisies, cette association étant dépourvue d’activité depuis des nombreuses années.
La SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] sera donc déboutée de sa demande formée à l’encontre de la S.A. [29] et à l’encontre des consorts [L].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] à payer à Madame [F] [K] venant aux droits de Monsieur [O] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] sera condamnée à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Z] [L], Madame [A] [L], Madame [S] [G] veuve [L] de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation en intervention forcée,
Ordonne la restitution des six œuvres objet de la donation du 29 juin 1987 de Monsieur [O] [K] à l’association [22], par la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] au profit de Madame [F] [K] venant aux droits de Monsieur [O] [K],
Rappelle que les contestations éventuelles relatives à la restitution des oeuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution,
Condamne la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] à payer à Madame [F] [K] venant aux droits de Monsieur [O] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de curateur de l’association [22] à payer les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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