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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 Septembre 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDQR
N° de MINUTE : 25/67
5BF
MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D'[Localité 10]
C/
S.C.I. LOSATHEAL
S.E.L.A.R.L. ORANGE AD ORANGE ARCHITECTURE ET DESIGN
expédition à
Me Laurent LAFONMe Hélène JOLIVET Me Olivier TOURNAIREM. [G] BONINDOSSIER REGIE
le 04 Septembre 2025
NL / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-présidente du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assistée de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D'[Localité 10]
association agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal, M. [B] [V], président selon décision du conseil d’administration du 18 avril 2025
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
S.C.I. LOSATHEAL
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 790 554 604, prise en la personne de son représentant légal y demeurant es-qualité
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
S.E.L.A.R.L. ORANGE AD ORANGE ARCHITECTURE ET DESIGN
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 434 591 988, prise en la personne de son représentant légal y demeurant es-qualité
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Corinne SERMADIRAS, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et représentée par Me Olivier TOURNAIRE, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
Les débats ont eu lieu le 23 Juin 2025 pour notre ordonnance être rendue 24 Juillet 2025, délibéré prorogé au 04 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2024, la SCI LOSATHEAL a donné à bail commercial à l’association MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D’AURILLAC un ensemble immobilier sis [Adresse 4], l’entrée étant située au [Adresse 7], à compter du 1er mai 2024. La MISSION LOCALE, exerçant son activité jusque-là [Adresse 15] à [Localité 10], a investi les locaux à compter du 24 janvier 2025.
Selon contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec M. [N] [H] -société AD ORANGE- en date du 10 novembre 2023, la MISSION LOCALE a fait appel à la SELARL ORANGE AD ORANGE ARCHITECTURE ET DESIGN pour l’aménagement intérieur des bureaux destiné à la transformation des locaux en locaux à usage de réception du public et de bureaux. La mission complète qui lui a été dévolue comprenait les esquisses, études d’avant-projet, dossier de demande de permis de construire, projet de dossier de consultation des entreprises, analyse des offres et assistance à la passation des contrats de travaux, visa, direction et exécution des contrats de travaux, assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie de parfait achèvement.
Le 19 décembre 2024, la réception du chantier a été réalisée et la MISSION LOCALE a intégré les nouveaux locaux le 24 janvier 2025. A cette occasion, les salariés, partenaires et prestataires ont relevé une légère odeur de fioul passagère et fluctuante dans le bureau n°7. Le 13 février 2025, la direction et les salariés ont constaté une forte odeur de gaz dans les locaux se manifestant jusqu’aux deuxième étage. La direction a fait évacuer les présents et a contacté les pompiers et un agent GRDF qui ont levé un doute sur la présence de gaz mais qui ont noté la présence d’une forte odeur de fioul dans le bureau n°7 avec une importante tâche jaune sur le lino, à l’endroit où se trouvait entreposée une cuve de fioul déposée par la société spécialisée MONS DEMOLITION. Le 14 février 2025, suite à la reprise de l’activité, les salariés et la direction ont déploré une odeur persistante de fioul. Le service de prévention et de santé au travail a préconisé l’évacuation des salariés du fait de l’odeur persistante de fioul. Le bâtiment n’a plus été utilisé à compter du 17 février et l’activité de la structure a été rapatriée dans les anciens locaux [Adresse 15]. La médecine du travail a confirmé la nécessité de ne pas exposer les salariés, tant que la situation ne serait pas réglée, au moindre risque.
La SCI LOSATHEAL a constaté les désordres dénoncés et a pris la décision d’extraire la dalle du rez-de-chaussée, dès le vendredi 14 février 2025 en procédant, en outre, au changement d’un tuyau d’évacuation qui avait été mis à jour à cette occasion. Le propriétaire, accompagné sur site du maître d’œuvre M. [N] [H], de la SARL AD ORANGE et d’artisans, a alors pris la décision de réaliser les travaux dans le weekend, consistant à casser la chape et enlever les gravats puis à déposer du sable avec la mise en place d’une bâche et de polystyrène. Me [K], commissaire de justice, a établi un constat les 18 et 20 février 2025 relatant des odeurs de fuel et effectuant un prélèvement. La représentation du personnel a fait valoir dès cette date son droit d’alerte auprès de la gouvernance de l’association et le propriétaire a procédé à un nouveau décaissement.
La MISSION LOCALE a invité la SCI LOSATHEAL à fournir tout renseignement utile sur les investigations qu’elle entendait entreprendre en tant que propriétaire, la nature des travaux de rénovation entrepris par elle sous la maitrise d’œuvre de la SELARL ORANGE AD qu’elle a mandatée ainsi que sur l’identité et les références de son assureur. Suivant courrier en date du 2 avril 2025 adressé à la SCI LOSATHEAL, la MISSION LOCALE a évoqué la possibilité de demander l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer de manière précise l’origine des désordres et d’envisager les mesures de suppression de ceux-ci, avec détermination de tous les préjudices subis par l’association, afin de favoriser la reprise normale de l’activité. Une information similaire a été donnée à la SELARL AD ORANGE le même jour. Ces investigations ont été évoquées le 31 mars 2025 en présence des représentants de l’association, de la SCI LOSATHEAL et de la maîtrise d’œuvre la SELARL ORANGE AD, à l’issue de laquelle le propriétaire s’est engagé à procéder à une analyse de l’air. Le 17 avril 2025, la société ZAACK a procédé à la pose de capteurs.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par actes en date du 27 mai 2025, la MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D’AURILLAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [B] [V], a fait assigner la SCI LOSATHEAL et la SELARL ORANGE AD ORANGE ARCHITECTURE ET DESIGN sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin que le juge des référés ordonne une expertise judiciaire ; autorise la suspension du loyer visé en page 15 du contrat de bail à compter de la délivrance de l’assignation, sauf à ordonner sa consignation en CARPA ou sur tout autre compte ; ordonne que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; réserve toutes autres demandes et rejette toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
A cet égard, elle soutient que les nuisances portent atteinte à la libre jouissance des locaux par la MISSION LOCALE qui affecte le service qu’elle doit rendre à ses usagers tout en pouvant mettre en danger leur santé et celle de tous ceux qui y participent, le propriétaire devant fournir un local conforme et en bon état notamment en matière de salubrité et de sécurité, principe de précaution rappelé par la médecine du travail. Par ailleurs, si ces odeurs proviennent d’une fuite ou pollution liée à une cuve à fioul, qui à un moment donné a été présente, le propriétaire en tant que gardien de la cuve est présumé responsable sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Aussi, à compter d’avril 2025, elle est en droit d’invoquer les dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil lui permettant de ne pas procéder au règlement du loyer, faute pour le propriétaire de ne pas pouvoir garantir une jouissance et l’obligation de trouver une solution de repli dans d’autres locaux. Elle affirme ne pas être intervenue sur l’ancienne installation de chauffage au fioul mentionnant que les aménagements et agencements entrepris, confiés à l’entreprise [J], ne portaient pas sur les travaux de gros œuvre mais sur des aménagements intérieurs sans rapport avec l’ancienne installation de chauffage. Il est faux de prétendre que la SCI LOSATHEAL n’est pas à l’initiative de la suppression de la cloison qui enfermait le local de la cuve, d’autant qu’elle est intervenue une fois la problématique des odeurs portée à sa connaissance. Enfin, il y a urgence à ce que le paiement du loyer cesse compte tenu de l’impossibilité pour la MISSION LOCALE et son personnel de réintégrer les lieux tant que le risque sanitaire lié aux émanations de fioul et/ou gaz ne sera pas levé.
***
Par conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la SCI LOSATHEAL a sollicité du juge des référés qu’il statue ce que de droit sur la demande d’expertise ; déboute la Mission locale de l’arrondissement d'[Localité 10] de sa demande tendant à la suspension, voire à la consignation, des loyers ; laisse les dépens à la charge de la Mission Locale ainsi que les frais à valoir sur les honoraires de l’expert et, en tant que de besoin, l’y condamne.
A cet égard, elle soutient que la MISSION LOCALE a effectué sous sa seule responsabilité les travaux qui avaient été autorisés par le bailleur dès la conclusion du bail et selon les devis et entreprises qu’elle a désignés sous la maîtrise d’œuvre de la SARL AD ORANGE ARCHITECTURE ET DESIGN, les clauses du bail prévoyant que les aménagements étaient à la charge exclusive du preneur, après avis favorable et sous surveillance et contrôle d’un architecte. De plus, la cuve de fioul n’a pas été déposée un an auparavant mais le 5 juin 2024 soit au cours des travaux effectués par la Mission Locale après signature du bail. Dans un esprit de coopération, le propriétaire a fait enlever la chape et la terre qui pouvaient avoir été souillées par l’alimentation en fioul de l’ancienne chaudière, remplacée par la Mission Locale par un système de climatisation réversible, les locaux étant initialement chauffés par un chauffage au fioul, fonctionnel lors de la prise à bail. La SCI LOSATHEAL n’a pas été à l’initiative de la suppression du mode de chauffe antérieur, de la suppression de la cloison qui enfermait le local de la cuve à l’époque exclusivement accessible par un trou d’homme, les travaux réalisés par la Mission locale ayant consisté à décloisonner et modifier intégralement le système de chauffe. La SCI LOSATHEAL a pris, dans un but de rapidité, à sa charge le coût de la suppression de la dalle béton et de la terre souillée et a missionné les sociétés ZAACK et TERANA aux fins d’effectuer des analyses. La société ZAACK a préconisé l’installation des purificateurs d’air adaptés pour traiter le sulfure d’hydrogène et les COVT, ces mesures devant alors être prises par la Mission locale. Ainsi, les doléances de la Mission Locale sont consécutives à l’exécution des travaux d’aménagement intérieur effectués sous sa seule responsabilité, tous postérieurs à la date de signature du bail et de l’entrée en jouissance du preneur. Bien que le bailleur ait pris, dans l’urgence, certaines initiatives, il ne saurait être tenu des conséquences des travaux qu’il n’a pas lui-même réalisés ou fait réaliser. Par conséquent, la SCI LOSATHEAL ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée dans les termes de la mission proposée bien que certains chefs ne paraissent pas pertinents. De plus, la Mission locale avait une parfaite connaissance des lieux avant la conclusion du bail et les travaux, autorisés par le preneur, ont été réalisés sous sa seule maîtrise d’ouvrage. Dès lors, la SCI LOSATHEAL n’est nullement responsable des errements de jouissance du bien résultant de sa propre action par la Mission Locale, de telle sorte qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’obligation de délivrance du bailleur seule de nature à justifier une consignation des loyers et, subsidiairement, que seule la consignation serait de nature à garantir les droits respectifs des parties. Enfin, elle sollicite la communication aux débats des certificats de conformité à la norme CE des matériaux, mobiliers et matériels informatiques garnissant les lieux afin de déterminer l’influence potentielle de ces éléments neufs sur la concentration des COVT étant donné que la société ZAACK a indiqué que les concentrations mesurées dans le bâtiment sont influencées notamment par des émanations de produits de nettoyage et matériaux de construction récents.
***
A l’audience du 23 juin 2025, la SELARL ORANGE AD ORANGE ARCHITECTURE ET DESIGN a formulé protestations et réserves d’usage. En outre, la MISSION LOCALE a indiqué ne pas être intervenue, dans le cadre des travaux d’aménagement, sur l’enlèvement de la cuve. La SCI LOSATHEAL a indiqué que les locaux seraient immédiatement réutilisables si les petits travaux étaient effectués et a présenté une demande reconventionnelle de communication aux débats des certificats de conformité à la norme CE des matériaux, mobiliers et matériels informatiques garnissant les lieux afin de déterminer, dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’influence potentielle de ces éléments neufs sur la concentration des composés organiques volatiles totaux (COVT), faisant valoir que la société ZAACK a indiqué que les concentrations mesurées dans le bâtiment sont influencées notamment par des émanations de produits de nettoyage et matériaux de construction récents.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite d’une prise de possession de locaux loués par la MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D’AURILLAC dans le cadre d’un bail commercial conclu avec la SCI LOSATHEAL, la première a constaté des odeurs de fioul -une cuve de fioul anciennement en activité ayant été retirée dans les locaux- l’obligeant à déménager ses locaux le temps de parvenir à solutionner la situation.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D'[Localité 10].
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’élément commun à ces situations est l’urgence. Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
En l’espèce, alors que la société ZAACK a indiqué que les concentrations mesurées dans le bâtiment sont influencées notamment par des émanations de produits de nettoyage et matériaux de construction récents, la MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D'[Localité 10] sera condamnée à communiquer aux débats des certificats de conformité à la norme CE des matériaux, mobiliers et matériels informatiques garnissant les lieux afin de déterminer l’influence potentielle de ces éléments neufs sur la concentration des COVT.
Par ailleurs, la demande de suspension du versement des loyers par la MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D’AURILLAC se heurte à une contestation sérieuse, la SCI LOSATHEAL affirmant ne pouvoir être tenue pour responsable des errements de jouissance du bien résultant de sa propre action par la MISSION LOCALE et dès lors que seul le rapport d’expertise permettra de savoir si les désordres allégués relèvent des obligations du bailleur ou de celles du preneur. Toutefois, pour garantir les droits respectifs des parties et alors que le bailleur perçoit les loyers en l’absence de jouissance des lieux par le preneur, il convient d’ordonner la consignation des loyers dus à la SCI LOSATHEAL non pas auprès de la CARPA mais auprès de la Caisse des dépôts et consignations, seule habile à recevoir des consignations imposées par décision judiciaire, à compter de la présente décision et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Le paiement des loyers devra ensuite reprendre normalement.
Sur les demandes accessoires
L’Association LA MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D'[Localité 10] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et la confions à :
Monsieur [G] [M]
Demeurant EXPOL [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14]
Et à défaut :
Monsieur [T] [U]
Demeurant [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– donner son avis sur les conditions dans lesquelles la dépollution de la cuve à fioul, dans les locaux donnés à bail à la MISSION LOCALE, a été réalisée, et dire si elle a été réalisée conformément à la règlementation et aux normes de sécurité environnementale ;
– procéder à une inspection visuelle du site et des abords immédiats pour s’assurer de l’absence de résidus de fioul ou de pollution apparente dont tâches et odeurs, précision étant faite qu’il convient de tenir compte de la proximité de la station-service [16] ;
– vérifier tous documents remis par l’entité ayant effectué l’enlèvement de la cuve tels que certificat de dégazage, bordereau de suivi des déchets, certificat de neutralisation etc ;
– réaliser ou préconiser tout diagnostic de pollution des sols autour de l’emplacement de la cuve ou autres polluants ;
– se prononcer sur la suffisance des investigations concernant la qualité de l’air initiées à la demande de la SCI LOSATHEAL confiées à la SAS ZAACK, expert de la qualité de l’air intérieur ;
– déterminer les risques potentiels et la compatibilité avec l’usage des locaux comme établissement recevant du public ;
– se prononcer sur les mesures correctives si une pollution est détectée et définir les moyens de remédier définitivement aux désordres ; indiquer si une nouvelle campagne de mesure serait nécessaire postérieurement à la réalisation des préconisations proposées ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DISONS que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELONS aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D’AURILLAC sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;DISONS que les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
ENJOIGNONS l’Association LA MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D'[Localité 10] à communiquer aux débats les certificats de conformité à la norme CE des matériaux, mobiliers et matériels informatiques garnissant les lieux afin de déterminer, dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’influence potentielle de ces éléments neufs sur la concentration des composés organiques volatiles totaux (COVT);
ORDONNONS la consignation des loyers dus par la MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D’AURILLAC à la SCI LOSATHEAL auprès de la Caisse des dépôts et consignations à compter de la présente décision et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le paiement des loyers devant ensuite reprendre normalement;
CONDAMNONS l’Association LA MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT D'[Localité 10] aux dépens de la présente procédure,
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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