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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00133
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I] [R]
né le 27 Février 1962 à ANNECY (74),
demeurant 120 Chemin des Bettes 74150 SAINT-EUSEBE
Madame [Z] [R]
née le 28 Février 2012 à ANNECY (74),
demeurant 120 Chemin des Bettes 74150 SAINT EUSEBE
Monsieur [P] [S]
né le 7 Septembre 1974 à AIX LES BAINS (73),
demeurant 52 Chemin du Village, Les Fillards 73100 GRESY-SUR-AIX
représentés par Maître Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V],
demeurant 433 chemin de Chauland 73100 GRESY SUR AIX
Monsieur [W] [V],
demeurant 433 chemin de Chauland 73100 GRESY SUR AIX
représentés par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats aux barreaux d’ALBERTVILLE et de CHAMBERY
Madame [O] [V]
née le 18 Juin 1964 à AIX LES BAINS (73),
demeurant 435 Chemin de Chauland 73100 GRESY-SUR-AIX
Monsieur [F] [V]
né le 13 Décembre 1981 à CHAMBERY(73),
demeurant 433 B chemin de Chauland 73100 GRESY-SUR-AIX
Monsieur [D] [M]
né le 11 Juin 1980 à NICE (06),
demeurant 433 T Chemin de Chauland 73100 GRESY-SUR-AIX
représentés par Maître Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
Madame [T] [U]
née le 1er Février 1995 à MULHOUSE (68),
demeurant 431 Chemin de Chauland 73100 GRESY-SUR-AIX
Monsieur [P] [U]
né le 1er Mai 1964 à STRASBOURG (67),
demeurant 431 Chemin du Chauland 73100 GRESY-SUR-AIX
Monsieur [L] [U]
né le 11 Mars 1996 à MULHOUSE (68)
demeurant 431 Chemin de Chauland – 73100 GRESY SUR AIX
Monsieur [Y] [U]
né le 3 Février 1993 à MONT SAINT AIGNAN (76),
demeurant 178 2ème Rue Anatole France 63000 CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [U]
née le 2 Février 1963 à STRASBOURG (67000),
demeurant 431 Chemin de Chauland – 73100 GRESY-SUR-AIX
représentés par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sarah DELCROIX, de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
Le S.D.C. CHEMIN DE CHAULAND,
sis Chemin de Chauland 73100 GRESY-SUR-AIX, représenté par son Syndic bénévole en exercice, Monsieur [W] [V],
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U], Madame [H] [N] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis lieu-dit Champ des Rus sur la commune de GRESY-SUR-AIX, implanté sur les parcelles cadastrées AC n°271 et AC n°272, comprenant une maison d’habitation constituant leur résidence principale.
Par acte authentique du 24 février 2023, Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] ont acquis auprès de l’indivision [K] la parcelle cadastrée section AC n°273, d’une superficie de 24a 45ca, exploitée à des fins agricoles pour un prix de 415.000 €.
La parcelle AC n°273 est attenante à la propriété de l’indivision [U] et entourée par les parcelles AC n°281 et AC n°279 appartenant à la copropriété [V] (la parcelle AC n°279 étant détenue en usufruit par Monsieur [T] [V] et en nue-propriété, avec une quote-part en pleine propriété, par Monsieur [W] [V]), AC n°276 appartenant à Monsieur [F] [V], AC n°275 appartenant à Monsieur [D] [M] et AC n°274 appartenant à Madame [O] [V].
Un chemin aménagé et goudronné, portant en tréfonds des réseaux d’eaux usées, dessert déjà plusieurs de ces parcelles à partir de la parcelle AC n°281.
Souhaitant aménager et desservir la parcelle AC n°273, Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] ont informé l’indivision [U] ainsi que les consorts [V] de leur souhait d’obtenir une servitude de passage.
Par courriers recommandés du 31 janvier 2025, leur conseil a sollicité les propriétaires concernés afin d’envisager, à l’amiable, les conditions d’un passage sur les parcelles nécessaires à la desserte du fonds. Aucune suite n’a été donnée à cette sollicitation.
Suivant exploits du commissaire de justice des 14 et 29 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [P] [U], Madame [H] [N] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [T] [U], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [M], Madame [O] [V], Monsieur [W] [V] en qualité de propriétaire et de nu-propriétaire, Monsieur [T] [V] en sa qualité en sa qualité de propriétaire et le Syndicat des copropriétaires CHEMIN DE CHAULAND représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [V] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de des articles 682 et suivants du Code civil aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00133.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 4 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] demandent au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée la présente action introduite par Monsieur [E] [R] et Monsieur [P] [S] à l’égard de Monsieur [T] [V], Madame [O] [V], Monsieur [W] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [M], Madame [T] [U], Monsieur [P] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [H] [U] et le Syndicat des copropriétaires CHEMIN DE CHAULAND représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [V],
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière
* DONNER tous les éléments matériels et de fait permettant au juge de déterminer ou confirmer la situation d’enclave de la parcelle cadastrée section AC n°273 sur la commune de GRESY-SUR-AIX, lieu-dit le chemin des Rus et appartenant à l’indivision [R]/[S],
* DONNER tous éléments permettant au juge de déterminer conformément aux dispositions de l’article 682 du Code Civil le passage le plus court et le moins dommageable permettant le désenclavement de cette parcelle appartenant à l’indivision [R]/[S],
* DONNER tous éléments permettant au juge de dire si le passage le moins dommageable et le plus direct est constitué par les servitudes d’ores et déjà existantes et dont les assiettes actuelles s’établissent soit sur la parcelle cadastrée section AC n°272 soit sur la parcelle cadastrée section AC n°281 appartenant l’une à l’indivision [U] et l’autre à la copropriété [V],
* DONNER tous éléments permettant au juge de dire qu’elle pourrait être, s’agissant de la servitude de tréfonds, le passage le plus court et le moins dommageable permettant le raccordement de la parcelle au réseau public,
* DONNER tous éléments permettant au juge de dire si ce passage le plus court et le moins dommageable peut s’effectuer sur les parcelles cadastrées section AC n°272 ou section AC n°281,
* DETERMINER le montant de l’indemnité qui pourrait être octroyée aux propriétaires des fonds servant au titre de la réparation de leur éventuel préjudice,
— METTRE à la charge de l’indivision [R]/[S] l’avance des frais d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [T] [V], Madame [O] [V], Monsieur [W], [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [M], Madame [T] [U], Monsieur [P] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [H] [U] et le Syndicat des copropriétaires CHEMIN DE CHAULAND représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [E] [R] et Monsieur [P] [S] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 cotobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [U], Madame [H] [N] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] demandent au Juge des référés de :
— DEBOUTER les consorts [R] et [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les consorts [R] et [S] au paiement de la somme de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [M] et Madame [O] [V] demandent au Juge des référés de :
— DEBOUTER Messieurs [E] [R] et [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [E] [R] et [P] [S] à verser à Madame [O] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [D] [M] la somme de 1.500 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [E] [R] et [P] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [V] et Monsieur [T] [V] demandent au Juge des référés de :
— DIRE que Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise,
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] de leur demande d’expertise,
— DEBOUTER Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [W] [V] et Monsieur [T] [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, le Syndicat des copropriétaires CHEMIN DE CHAULAND représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [V] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il convient également de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code.
En matière de fonds enclavé, l’article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du Code civil précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
La jurisprudence retient, d’une part, que le droit au passage prévu par l’article 682 est fonction de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination (Civ. 1re, 2 mai 1961, Bull. civ. I, n° 220) et, d’autre part, que l’acquisition d’un terrain en connaissance de sa situation d’enclave n’exclut pas, à elle seule, la possibilité de solliciter une servitude de passage dès lors que l’utilisation projetée relève de l’exploitation normale du fonds (Civ. 3e, 17 avr. 1991, n° 89-20.680). Il a également été jugé qu’il peut y avoir enclave du tréfonds, de sorte que l’article 682 s’applique aussi aux canalisations souterraines nécessaires à l’utilisation normale du fonds (Civ. 1re, 3 déc. 1962, Bull. civ. I, n° 515).
En l’espèce, Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] ont acquis la parcelle AC n°273 située sur la commune de GRESY-SUR-AIX.
L’acte authentique du 24 février 2023 comporte, en page 4, une clause intitulée ACCES – ENCLAVE, aux termes de laquelle la parcelle section AC numéro 273 est enclavée comme ne disposant pas d’un accès direct à la voie publique et ne bénéficie pas de servitude d’accès en surface pour le passage piéton ou de tous engins à moteur ou de tous animaux, ni de servitude de passage en tréfonds pour le passage de réseaux d’alimentation en eau potable, en électricité, en réseau de télécommunication ou encore pour le passage de réseaux d’évacuation des eaux usées ou des eaux pluviales, l’acquéreur déclarant être parfaitement informé de cette situation et vouloir acquérir malgré tout, en l’état (pièce n°1).
Cette parcelle est entourée par des fonds voisins appartenant notamment à l’indivision [U] (parcelles AC n°271 et AC n°272), à Messieurs [W] et [T] [V] (parcelles AC n°281 et AC n°279), à Madame [O] [V] (parcelle AC n°274), à Monsieur [F] [V] (parcelle AC n°276) et à Monsieur [D] [M] (parcelle AC n°275).
Autour de la parcelle AC n°273 se trouvent notamment les parcelles cadastrées section AC n°274, 275, 276 et 279, desservies par une servitude de passage dont l’assiette se situe sur la parcelle AC n°281, appartenant à la copropriété [V], chemin aménagé et goudronné qui supporte en tréfonds des réseaux d’eaux usées. Il existe par ailleurs une servitude de passage sur la parcelle AC n°272 au bénéfice de la parcelle AC n°279.
Les défendeurs soutiennent, d’une part, que la notion d’enclave relèverait exclusivement de l’appréciation du juge du fond et ne pourrait faire l’objet d’une mission d’expertise, d’autre part, que la parcelle AC n°273 disposerait déjà d’un accès suffisant par la route des Triollets, au regard de son utilisation agricole actuelle, et enfin qu’en l’absence de projet de construction précisément défini, la demande serait prématurée.
La mission sollicitée n’a toutefois pas pour objet de confier à l’expert la qualification juridique de l’enclave, mais notamment de constater la configuration matérielle des lieux, la nature et les caractéristiques des accès possibles, l’existence et l’assiette des servitudes déjà aménagées, les distances et emprises des différents tracés envisageables, ainsi que les possibilités de desserte en tréfonds. Les éléments ainsi recueillis permettront au juge d’apprécier, au fond, si la parcelle AC n°273 dispose d’une issue inexistante ou insuffisante au sens des articles 682 et 683 du Code civil, compte tenu de sa vocation et de son utilisation normale, et, le cas échéant, de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, tant pour la circulation en surface que pour le passage des réseaux nécessaires à la desserte complète du fonds.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] justifient d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, aux frais avancés des demandeurs et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] conserveront la charge des dépens in solidum.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] sera rejetée, tout comme celle de Monsieur [P] [U], Madame [H], [N] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [T] [U], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [M] et Madame [O] [V], Monsieur [W] [V] et de Monsieur [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [X]
147 Chemin du Domaine St Jean
73230 ST JEAN D ARVEY
Port. : 06.70.12.08.39 Mèl : jacques.barral73.expert@outlook.fr
Avec pour mission de :
— Entendre les parties et recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, plans cadastraux, règlements de copropriété ou d’indivision,
— Se rendre sur les lieux, décrire la configuration générale du secteur, la situation de la parcelle cadastrée section AC n°273 sur la commune de GRESY-SUR-AIX, lieu-dit champ des Rus, et les caractéristiques des parcelles voisines,
— Décrire les accès actuellement utilisés ou utilisables pour desservir la parcelle AC n°273,
— Déterminer, au vu des constatations opérées, le passage le plus court et le moins dommageable permettant le désenclavement de cette parcelle appartenant à l’indivision [R]/[S],
— Dire si le passage le moins dommageable et le plus direct est constitué par les servitudes d’ores et déjà existantes et dont les assiettes actuelles s’établissent soit sur la parcelle cadastrée section AC n°272 soit sur la parcelle cadastrée section AC n°281 appartenant l’une à l’indivision [U] et l’autre à la copropriété [V],
— Étudier les différents tracés envisageables pour assurer la desserte de la parcelle AC n°273,
— Appliquer sur un plan des lieux, les limites des propriétés des parties, les tracés existants du passage revendiqué et ceux proposés pour assurer le désenclavement ; dire si ces tracés sont conformes aux actes et dans la négative, proposer sur ce même plan le tracé le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle AC n°273,
— Donner son avis sur la faisabilité matérielle et technique d’un passage sur un autre tracé, notamment en étudiant les alternatives proposées et en tenant compte des contraintes existantes, et évaluer si ce tracé est adapté au désenclavement,
— Dire qu’elle pourrait être, s’agissant de la servitude de tréfonds, le passage le plus court et le moins dommageable permettant le raccordement de la parcelle au réseau public,
— Dire si ce passage le plus court et le moins dommageable peut s’effectuer sur les parcelles cadastrées section AC n°272 ou section AC n°281,
— Proposer et chiffrer, le cas échéant, les aménagements nécessaires à la mise en œuvre du passage envisagé, tout en indiquant les conséquences pour le fonds servant,
— En cas d’instauration d’une servitude de passage donner tout élément permettant de fixer l’indemnité due aux propriétaires des fonds servant, en tenant compte des contraintes et des éventuels préjudices causés par le passage envisagé,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] d’une part, Monsieur [P] [U], Madame [H], [N] [U], Monsieur [L] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [T] [U], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [M] et Madame [O] [V], Monsieur [W] [V] et Monsieur [T] [V] d’autre part, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [E] [I] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [P] [S] conservent la charge des dépens de la présente instance in solidum,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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