Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01310 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRJ2
AFFAIRE : S.C.I. La société SASSENAGE, S.A.S. UNION DES TRANSPORTEURS PRO (UTP) C/ S.C.I. ENTRELACS
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. La société SASSENAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8])
S.A.S. UNION DES TRANSPORTEURS PRO (UTP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes représentées par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, Me SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. ENTRELACS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026 puis prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 novembre 2021, la SCI Entrelacs a été déclarée adjudicataire d’un bien immobilier situé sur la commune d’Entre-Deux-Guiers (38380), [Adresse 17], soit trois parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et les bâtiments qui y sont édifiés.
Ce tènement immobilier appartenait antérieurement à la SARL Etablissements [R], en liquidation judiciaire.
Par acte authentique du 15 octobre 2024, M. [V] [R] a vendu à la SCI Sassenage deux parcelles voisines cadastrées lieudit La [Adresse 18], section AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Cet acte contient une clause « ACCES » selon laquelle :
« Le vendeur déclare que l’accès au bien vendu s’effectue par les parcelles cadastrée section AD numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 9] depuis la [Adresse 19] de manière ininterrompue et ce depuis son acquisition datant de plus de 30 ans.
Etant ici précisé qu’aucune servitude de passage a été constituée, ce que reconnaît l’acquéreur.
L’acquéreur atteste avoir pu vérifier les modalités d’accès. »
Les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à la SCI Sassenage, sont destinées à être mises à disposition de la société Union des Transporteurs Pro (UTP), société de transports publics routiers, afin d’y stationner des autobus.
Ensuite d’échanges entre la SCI Sassenage et la société UTP, d’une part, et la SCI Entrelacs, d’autre part, les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant la desserte des parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], les premières revendiquant l’existence d’un droit de passage sur les parcelles AD n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour y accéder, et la seconde contestant au contraire l’existence d’un tel droit.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 25 juillet 2025, la SCI Sassenage et la société UTP ont fait assigner la SCI Entrelacs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, aux termes de leurs conclusions en réplique n° 2 notifiées le 14 octobre 2025, reprises à l’audience, elles demandent en dernier lieu de :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
recevoir la présente action en justice de la SCI Sassenage et la société UTP ;enjoindre la SCI Entrelacs de garantir un droit de passage à la SCI Entrelacs et à la SAS UTP dans l’attente de la reddition d’un jugement au fond exécutoire entre les parties, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée par tout moyen, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ; ordonner une mesure d’expertise avec mission de :- dire si les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 12] disposent d’une issue suffisante sur la voie publique ou si elles sont enclavées ;
— indiquer, le cas échéant, les différents passages pouvant être envisagés et si la création d’une servitude de passage est nécessaire ;
— indiquer la ou les solutions de désenclavement ; déterminer l’assiette du ou des passages ; – dire si les réseaux à acheminer vers les parcelles AD332 et AD326 doivent être réalisés sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 9] ou s’ils doivent être réalisés dans le tréfonds d’autres propriétés riveraines ;
débouter la SCI Entrelacs de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner la SCI Entrelacs à payer à la SCI Sassenage une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,condamner la SCI Entrelacs à payer à la société UTP une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,condamner la SCI Entrelacs aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, reprises à l’audience, la SCI Entrelacs demande en dernier lieu au juge des référés de :
Vu les article 682, 683, 684, 685, 688, 689, 690 et 691 du code civil,
Vu l’article 1315, 1199 du code civil,
Vu l’article 4, 332 du code de procédure civile,
débouter la SCI Sassenage et la SAS Union des Transporteurs Pro dite UTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris d’expertise ; condamner, encore, in solidum la SCI Sassenage et la SAS Union des Transporteurs Pro dite UTP à payer à la SCI Entrelacs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner, enfin, in solidum la SCI Sassenage comme la SAS UTP à payer à la SCI Entrelacs aux entiers dépens, en ce comprenant les frais d’expertise judiciaire, d’éventuel constat d’huissier et de procédure.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Le juge des référés a proposé aux parties le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable, ce qui a été refusé par la SCI Entrelacs. L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de garantir un droit de passage
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il est constant que les parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne disposent d’aucune servitude de passage conventionnelle ainsi que cela est dûment rappelé dans l’acte authentique du 15 octobre 2024.
Les demanderesses soutiennent qu’elles disposent d’un titre légal en ce que ces parcelles seraient enclavées. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de dire si ces parcelles sont enclavées au sens de l’article 682 du code civil, dès lors que cet état d’enclave est contesté par la défenderesse, la parcelle AD n° [Cadastre 7] étant contigue de la voie publique.
Si les demanderesses produisent un courrier du département de l’Isère s’opposant à tout aménagement d’accès sur la route départementale n° 520 depuis cette parcelle, pour autant l’état d’enclave ne peut être considéré comme établi de manière certaine en l’absence des autres propriétaires riverains, ni qu’il justifierait une servitude légale sur le fonds de la SCI Entrelacs, celle-ci invoquant de surcroît les dispositions de l’article 684 du code civil en soutenant que l’état d’enclave allégué, à le supposer établi, résulterait de la division d’un fonds en 1986, et que la servitude ne pourrait alors être prise que sur les parcelles issues de cette division, et non sur sa propriété. Une telle appréciation relève du fond du litige qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Enfin, la prescription trentenaire dont il est fait état dans l’acte du 15 octobre 2024, outre qu’elle ne repose que sur l’affirmation du vendeur à l’exclusion de toute autre preuve, ne peut en aucun cas fonder une servitude mais seulement s’appliquer à l’assiette d’un passage, ce qui ne présume pas l’existence du droit revendiqué. Au demeurant, il n’est pas démontré que le titre de propriété de la SCI Entrlacs contiendrait une mention identique. L’appréciation de la prescription relève là encore des seuls pouvoirs du juge du fond.
Ainsi, à défaut de droit non sérieusement contestable dont elles pourraient se prévaloir pour utiliser le passage revendiqué, il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve que l’interdiction faite par la SCI Entrelacs au passage des autobus serait constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que les fonds appartenant aujourd’hui aux parties étaient précédemment exploités dans leur globalité par la société Etablissements [R] qui utilisait les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour y stocker du bois.
L’activité de la société UTP implique le passage fréquent d’autobus, puisque leur stationnement est prévu sur le terrain litigieux. Toutefois, celle-ci ne peut se prévaloir d’aucune antériorité d’une telle activité sur ce terrain, contrairement à ses affirmations. En effet, il n’est pas démontré qu’avant l’acquisition des parcelles litigieuses par la SCI Sassenage le 15 octobre 2024, la société UTP les ait utilisées pour son activité. Au contraire, il apparaît que c’est uniquement à la suite de cette acquisition que la SCI Sassenage a sollicité la SCI Entrelacs aux fins de définir une servitude de passage, pour permettre l’exploitation par la société UTP.
Il apparaît également que les demanderesses entendent non seulement obtenir le passage pour des autobus, mais également faire établir leurs réseaux sur le passage revendiqué, ce qui suppose toutefois, et préalablement, l’établissement de l’assiette d’une servitude laquelle, à ce jour, n’existe pas.
Ainsi, le refus opposé par la SCI Entrelacs au passage des autobus de la société UTP et de l’installation de réseaux n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite en l’absence de toute antériorité d’utilisation du passage revendiqué par les demanderesses et de titre permettant de retenir que la SCI Entrelacs serait débitrice d’une servitude de passage pour l’usage revendiqué.
Ni la SCI Sassenage, ni la société UTP ne sont privées d’un accès qu’elles utilisaient antérieurement, dans les conditions revendiquées. L’usage trentenaire auquel l’acte du 15 octobre 2024 fait référence ne concerne à l’évidence pas le passage de véhicules du type autobus.
Dans ces conditions, les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et il n’y a pas lieu à référé sur leur demande tendant à faire injonction à la SCI Entrelacs de leur garantir un droit de passage sous astreinte.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’un litige existe entre les parties quant aux modalités de desserte des parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à la SCI Sassenage depuis la voie publique.
Compte tenu de la configuration des lieux et de l’existence antérieure d’une exploitation unique des fonds appartenant aux parties par la société Etablissements [R], laquelle utilisait nécessairement les parcelles AD n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour accéder aux n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une opposition du département de l’Isère à tout aménagement d’une voie d’accès sur la RD 520 depuis la parcelle n° [Cadastre 5], mais également de l’existence d’une division antérieure d’un fonds duquel seraient issues les parcelles appartenant à la SCI Sassenage pouvant justifier l’application de l’article 684 du code civil, il apparaît que seule une expertise est de nature à déterminer s’il y a, ou non, état d’enclave et dans quelles conditions le fonds des demanderesses peut être desservi.
A cet égard, si la recevabilité d’une action en désenclavement est en principe soumise à la présence de l’ensemble des propriétaires riverains susceptibles de supporter un passage, il y a lieu de souligner qu’en l’état, l’enclave même n’est pas établie, de sorte que l’absence des autres propriétaires, qui peuvent être appelés en cause en cours d’expertise, n’est pas de nature à vouer à l’échec toute action contre la SCI Entrelacs.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Sassenage et la société UTP justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer si les parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont enclavées et, dans l’affirmative, déterminer les solutions de desserte envisageables.
Cette expertise se fera aux frais avancés des demanderesses qui ont intérêt à sa réalisation, avec la mission précisée au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, et dans la mesure où la SCI Sassenage et la société UTP succombent en leur demande d’établissement d’un droit de passage, les dépens seront mis à leur charge in solidum.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Sassenage et de la société Union des Transporteurs Pro d’enjoindre à la SCI Entrelacs de leur garantir un droit de passage ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Sassenage, la société Union des Transporteurs Pro et la SCI Entrelacs ;
Désignons pour y procéder :
M. [N] [Y]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
C.4.10. Voiries, chaussées lourdes et légères.
C.16. Topométrie.
C.16.3. Plans d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots…
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer l’ensemble des parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles, notamment les titres de propriété,
2- Se rendre sur les lieux, commune de Entre-Deux-Guiers (38380), lieudit La Mièvre, parcelles cadastrées section AD, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à la SCI Sassenage, et AD n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à la SCI Entrelacs,
3- Décrire les lieux et préciser, en fonction des titres produits, mais également de la situation des lieux, si les parcelles AD, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à la SCI Sassenage sont enclavées au sens des dispositions de l’article 682 du code civil,
4- Dans la négative, préciser l’accès existant et le titre pouvant le fonder, ou toute autre circonstance permettant éventuellement d’exclure l’état d’enclave,
5- Dans l’affirmative, proposer le ou les passages à envisager, en compris leur assiette, pour permettre la desserte suffisante des parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et ce dans le respect des prescriptions des articles 682 à 685 du code civil,
6- D’une manière générale, donner au tribunal les éléments utiles à la solution du litige,
7- Tenter de concilier les parties.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par la SCI Sassenage et la société Union des Transporteurs Pro avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI Sassenage et la société Union des Transporteurs Pro aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Clause pénale
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Adaptation scolaire ·
- Handicapé ·
- Enseignant ·
- Assesseur ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Vente ·
- Procédure accélérée ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Tutelle ·
- Épouse ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Partage
- Victime ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Juge ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.