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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02797 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL3C
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
S.A.S. [Adresse 3]
C/
[W] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [W] [Q]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. [U] BANQUE – RCS [Localité 2] 313 811 515
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par une signature électronique du 17 août 2023, la S.A. [U] BANQUE a consenti à Monsieur [W] [Q] un prêt personnel d’un montant total de 9 000 euros au taux débiteur de 6,53% remboursable en 60 mensualités de 176,26 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 2 mars 2024 réceptionnée le 7 mars 2024, la S.A. [U] BANQUE a mis en demeure Monsieur [W] [Q] de lui régler la somme de 937,17 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 8 avril 2024 réceptionnée le 17 avril 2024, la S.A. [U] BANQUE a mis en demeure Monsieur [W] [Q] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 9 989,76 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 25 juin 2025 2024, la S.A. [Adresse 3] a fait citer Monsieur [W] [Q] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de CAEN afin d’obtenir, au visa des articles L.311-1 à L.311-37 du code de la consommation, des articles 1103 et 1227 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— le constat de la déchéance du terme ;
— subsidiairement :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit pour défaut de paiement des échéances ;
— en tout état de cause :
— sa condamnation à lui payer la somme de 9.989,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,53% l’an courus, à hauteur de 8.094,79 euros à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure, et, au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation, jusqu’au jour de l’entier règlement ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle la S.A. [U] BANQUE, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée à présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, par le recueil d’un nombre suffisant d’informations et la fourniture à celui-ci d’une fiche comprenant les informations prévues à l’article L.312-17 du code de la consommation, laquelle doit être corroborée par les pièces justificatives prévues à l’article D.312-8 du même code en cas de contrat conclu à distance et portant sur un montant supérieur à 3 000,00 euros, la S.A. [U] BANQUE a précisé s’en rapporter sur tous moyens de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts soulevés.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [W] [Q] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande en paiement, la société [U] BANQUE verse notamment aux débats l’offre de prêt personnel présentée et les attestations de déroulé d’opération de signature électronique établies par le prestataire de signature électronique Protectsign en date du 17 août 2023, un historique des règlements et un décompte de créance à la date du 6 mai 2025.
Le tableau d’amortissement et l’historique des règlement versés permettent de caractériser un premier incident de paiement non régularisé au 3 octobre 2023, date de défaillance de l’emprunteur, lequel n’a effectué aucun versement. Au regard d’une assignation délivrée le 25 juin 2025, moins de deux années après cette date, l’action en paiement de la société [Adresse 3] est recevable sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 17 août 2023 prévoit expressément au titre des conditions générales que « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ».
Le prononcé de la déchéance du terme du prêt était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. [U] BANQUE justifie avoir, par lettre recommandée du 2 mars 2024, mis en demeure Monsieur [W] [Q] de lui régler respectivement la somme de 937,17 euros, et ce, dans un délai de huit jours.
Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [W] [Q] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. [U] BANQUE verse un justificatif de consultation du FICP comportant son en-tête manifestement établi par ses soins, le document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté ce qui ne permettait pas au prêteur d’apprécier utilement la situation financière de l’emprunteur.
Par ailleurs, elle verse copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [W] [Q] et un avis d’imposition sur les revenus 2022, mais aucun justificatif de charges, ni de relevés de compte de dépôt de l’emprunteur antérieurs à la conclusion du contrat pour apprécier sa solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations, et dans les conditions de l’article D.312-8 précité.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. [U] BANQUE.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le prêt personnel conclu le 17 août 2023, la créance de la S.A. [U] BANQUE s’établit comme suit au 6 mai 2025, date à laquelle a été arrêté le détail de la créance produit :
— capital emprunté : 9 000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 0 euros
Soit un restant dû de 9 000 euros.
Monsieur [W] [Q] sera donc condamné à verser la somme de 9 000 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 17 août 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Monsieur [W] [Q] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. [U] BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. [U] BANQUE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. [Adresse 3] concernant le prêt personnel du 17 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la S.A. [U] BANQUE la somme de 9 000 euros, arrêtée au 6 mai 2025 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 17 août 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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