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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 avr. 2025, n° 24/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me TURBÉ
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BELTRAN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/03543 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCT
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. GUILLAUME MARCEAU, prise en la personne de sa gérante, Madame [C] [S], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1591
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. CABINET BLANKENBERG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Guillaume Marceau est propriétaire du lot n°23 de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est la SAS Blankenberg (ci-après « le cabinet Blankenberg »).
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] s’est réunie le 18 décembre 2023.
Par exploit en date du 7 mars 2024, la SCI Guillaume Marceau a assigné le cabinet Blankenberg, syndic, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023.
Par exploit en date du 4 octobre 2024, la SCI Guillaume Marceau a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
***
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2024, le cabinet Blankenberg demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 10, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 11, 31 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le cabinet BLANKENBERG en ses conclusions d’incident récapitulatives,
Y faisant droit,
JUGER la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir contre le cabinet BLANKENBERG,
JUGER la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en ses demandes pour avoir assigné en dehors du délai de deux mois qui est à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
JUGER la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en sa demande d’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI GUILLAUME MARCEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à la SAS BLANKENBERG une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI GUILLAUME MARCEAU aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité à agir de la SCI Guillaume Marceau, le cabinet Blankenberg fait valoir que :
— La SCI Guillaume Marceau sollicite l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 18 décembre 2023, elle n’a donc aucun intérêt à agir à l’encontre du syndic, contre lequel elle ne formule aucune prétention ;
— La SCI est irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale en son entier en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, car elle n’a pas la qualité de copropriétaire opposant à l’ensemble des résolutions votées par ladite assemblée ;
— La SCI est forclose dans son action pour ne pas avoir agi dans le délai impératif de contestation de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, posé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La SCI ne justifie pas de sa qualité à agir, n’établissant pas sa qualité de copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 2] par la fourniture d’un extrait Kbis
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2025, la SCI Guillaume Marceau a répliqué sur l’incident et demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter les demandes de la société BLANKENBERG-IMMOCITY formées par conclusions d’incident ».
Au soutien de sa prétention de recevabilité à agir en annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 18 décembre 2023 en son entier, la SCI Guillaume Marceau fait valoir que :
— Elle justifie de sa qualité de copropriétaire ;
— Les irrecevabilités soulevées par le cabinet Blankenberg au titre de la forclusion de son action, et de son impossibilité à agir en annulation de l’assemblée générale en son entier faute d’avoir la qualité de copropriétaire opposant à toutes les résolutions, ne relèvent pas du pouvoir de juridiction du juge de la mise en état mais du contentieux au fond, qui doit être traité par la juridiction au fond ;
— Elle fait valoir qu’elle a régularisé la procédure en assignant le syndicat des copropriétaires en intervention forcée le 4 octobre 2024.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’irrecevabilité à agir de la SCI Guillaume Marceau en annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 18 décembre 2023 en son entier
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les actions en contestation des décisions d’assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester (ex. Civ 3ème, 9 février 2017, n°15-26.908)
Sur ce
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2023, versé aux débats, que la SCI Guillaume Marceau a voté favorablement aux résolutions 10-2, 10-4 et 10-5, la résolution 10-5 ayant été adoptée ; votes favorables qu’elle ne conteste pas.
La SCI Guillaume Marceau sera donc déclarée, pour ce seul motif, irrecevable en sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis12 [Adresse 7] en date du 18 décembre 2023, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité soutenus par le demandeur à l’incident.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Guillaume Marceau, succombant en sa demande, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI Guillaume Marceau sera condamnée à payer à la SAS Blankenberg la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI Guillaume Marceau irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 18 décembre 2023 en son entier ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCI Guillaume Marceau ;
CONDAMNE la SCI Guillaume Marceau aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Guillaume Marceau à payer la somme de 2.500 euros à la SAS Blankenberg au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 6] le 22 Avril 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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