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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 25 juin 2025, n° 20/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
N° RG 20/06307 – N° Portalis DB22-W-B7E-PW2Q
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] [R] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (27)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (92)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Maître Laura BASSALER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier présent lors des débats : Madame Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Valérie THIEFFINE, Maître Banna NDAO
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [Z] [R] [C] épouse [I] (LRAR), Monsieur [J] [Y] [S] [I] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation du 03 septembre 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 décembre 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [K], [Z], [R], [C] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (27)
et de
Monsieur [J], [Y], [S] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant [B] au domicile de Madame [C] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père, Monsieur [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe un droit de visite de [B] s’exerçant les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés de la mère pris hors du département de domicile de l’enfant, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
DIT que le père à la charge d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que le droit de visite s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées de 10h à 18h ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le dimanche incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le dimanche incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
REJETTE la demande d’expertise psychologique et/ou psychiatrique de la famille formée par Monsieur [I] ;
ACCORDE à Monsieur [I] un droit d’appel téléphonique pour [B] le mercredi et le vendredi à 18h30 ;
FIXE à 200 euros par mois pour l’enfant [D] et à 100 euros par mois pour l’enfant [B], soit 300 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que pour continuer à bénéficier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de la majorité de celui-ci, le créancier devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant avant le 1er novembre de chaque année, à défaut la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
INDIQUE qu’il ne pourra pas être être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [C] chacun par moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par Isabelle REGNIAULT, juge déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée d’Elodie HOLLET, greffière présente lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/06307 – N° Portalis DB22-W-B7E-PW2Q
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier ; Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [K] [Z] [R] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (27)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (92)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Maître Laura BASSALER, avocat plaidant au barreau de PARIS
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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