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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISS LIFE ASSURANCES, S.A.S. PATRUNO DECORATION |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00592 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWK
AFFAIRE : [V], [H] C/ S.A.S. PATRUNO DECORATION, S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [V]
née le 05 Juillet 1986 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [H]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 9] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SASU PATRUNO DECORATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 12 juin 2025;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d’un projet de rénovation de leur habitation, un appartement situé au [Adresse 5], Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H] ont contacté la société PATRUNO DECORATION afin d’obtenir un devis pour la réfection des sols.
Un devis n° 10682 du 04 novembre 2021 a été proposé aux maîtres d’ouvrage, prévoyant entre autres la fourniture et pose de revêtement de sol en PVC de type Gerflor 70 CLIC, outre dépose et repose des plinthes, pour un montant de 17 246,47 € TTC.
Les travaux ont été réalisés en mars 2022 et aucun procès-verbal de réception n’a été établi par le professionnel et ses clients.
En exécution de ces travaux, la société PATRUNO DECORATION a adressé sa facture d’un montant de 17 246,47 €, le 11 mars 2022, laquelle a intégralement été réglée par les maîtres d’ouvrage, par deux règlements successifs en chèques de 4 258,32 € le 24 novembre 2021 et de 12 988,15 € le 24 mars 2022.
Un an après la réalisation des travaux, en juillet 2023, Madame [V] et Monsieur [H] ont constaté l’apparition de bosses en divers endroits du revêtement mis en œuvre par la société PATRUNO DECORATION.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [O] de la société PATRUNO DECORATION est venu constater les désordres et a convenu avec les maîtres d’ouvrage de s’orienter vers une expertise pour évaluer le montant de reprise des désordres et convenir d’une intervention tendant à leur reprise. Aucune suite n’a été donnée.
Les maîtres d’ouvrage ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique. Ce dernier a missionné le Cabinet SARETEC afin d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire et une réunion d’expertise a été fixée le 23 avril 2024, en présence de chacune des parties. Les conclusions de l’expertise établissent des désordres et malfaçons.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H] ont assigné en référé la société PATRUNO DECORATION et son assureur la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H] autant recevables que bien fondés en leurs demandes ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société PATRUNO DECORATION et de son assureur SWISS LIFE ASSURANCES ;
— COMMETTRE à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour missions de :
1) Se faire remettre et communiquer tous documents administratifs, contractuels et techniques et au besoin, rechercher tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
2) Convoquer et entendre les parties, leurs Conseils ainsi que tout sachant et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout sapiteur de son choix ;
3) Visiter les lieux et les travaux constructifs litigieux pouvant être à l’origine des désordres et malfaçons constatés, en ce compris des dégradations commises par le professionnel et ses manquements à son devoir de conseil ;
4) Relever et décrire la nature et l’ampleur des désordres allégués, malfaçons, inexécutions, vices cachés, troubles, défauts de conformité, défauts de conseil et manquements aux règles de l’art, et en rechercher la cause ;
5) Déterminer le cas échéant si ces désordres rendent l’immeuble et/ou ses équipements impropres à leurs destinations, ou en compromettent la solidité ;
6) Déterminer la nature et chiffrer le coût des réparations nécessaires à la cessation des désordres, suivant la méthodologie la plus adaptée et selon les règles de l’art ;
7) Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis ;
8) Donner au Tribunal tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices y compris les préjudices immatériels, ainsi que le coût de leur reprise, en ce compris les préjudices de jouissance, les éventuelles moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait des désordres ;
9) En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre l’avis de tout sachant de son choix et joindre le cas échéant l’avis des sapiteurs consultés à son rapport ;
— DIRE que l’expert devra procéder au dépôt d’un pré-rapport afin que les parties puissent formuler le cas échéant des dires auxquels il devra répondre dans le cadre des chefs de la présente mission d’expertise ;
— DIRE qu’il devra déposer son rapport définitif dans un délai de deux mois à compter du dernier dire formulé par les parties,
— FIXER la somme qu’il plaira à la juridiction de céans à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée,
— DIRE ET JUGER que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés des demandeurs ;
— RÉSERVER les dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société PATRUNO DECORATION souhaite voir :
— DEBOUTER les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société PATRUNO DECORATION de ses plus vives protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [X] ;
— JUGER que les frais d’expertise si elle devait être ordonnée seront à la charge des consorts [X] qui en font la demande ;
— CONDAMNER les consorts [X] à payer à la société PATRUNO DECORATION la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [X] aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H] reprennent l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS souhaite voir :
— METTRE hors de cause la société SWISSLIFE dont la garantie du contrat RCP 563251813 n’est pas mobilisable, le contrat ayant été résilié le 1er août 2022 et la réclamation datant du mois de juillet 2023.
— JUGER que le contrat est en base réclamation.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société SWISSLIFE, sous les plus expresses réserves quant à sa garantie, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025, et renvoyée au 12 juin 2025.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
1- Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 24 avril 2024 relève la présence de désordres et de malfaçons sur les travaux réalisés par la société PATRUNOT DECORATION. L’expert ajoute des que des investigations supplémentaires par sondage destructif seront nécessaires pour vérifier le respect des prescriptions des règles de l’art.
Au moment de la réalisation des travaux, courant mars 2023, la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES assurait la société PATRUNOT DECORATION.
Dès lors, Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la société PATRUNO DECORATION et de la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2- Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H] et la société PATRUNO DECORATION et de la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS son assureur pour l’appartement situé au [Adresse 5]. ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 8]
0781825615
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 5] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport d’expertise en date du 24 avril 2024 ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H] avant le 11 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [V] et Monsieur [D] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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