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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2025
GROSSE :
Le 13 Novembre 2025
à Me Lionel LEON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03233 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQL
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
né le 07 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [N]
née le 12 Novembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [F]
née le 24 Février 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [R] [P]
né le 10 Octobre 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 12 août 2022, à effet du 25 août 2022, M. et Mme [W] [N], représentés par le CABINET AHORA IMMOBILIER, ont donné à bail à M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1.300 euros, outre 200 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [N] et Mme [W] [N] ont fait signifier à M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 6.703,75 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, M. [G] [N] et Mme [W] [N] ont fait assigner M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] à leur payer les loyers et charges impayés au 16 février 2025, soit la somme de 11.012,27 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 1.589,29 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [N] et Mme [W] [N] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 16 décembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, M. [G] [N] et Mme [W] [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent leur dette locative à la somme de 17.409,43 au 13 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
Un rapport de carence de diagnostic social et financier des locataires a été rendu, à défaut pour eux d’avoir honoré les rendez-vous fixés par le service mandaté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 22 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 4 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, M. [G] [N] et Mme [W] [N] justifient par la production de l’attestation notariée établie le 16 décembre 2021 par Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 2], être propriétaires indivis des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de leur qualité à agir.
Par conséquent M. [G] [N] et Mme [W] [N] sont recevables en leurs demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu le 12 août 2022 contient une clause résolutoire (article 4.3.2.1) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 décembre 2024, pour la somme en principal de 6.703,75 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 février 2025.
M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 1.589,29 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée et de condamner solidairement M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] reste devoir la somme de 17.409,43 euros, à la date du 13 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F], non comparants, ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] sont condamnés, par provision, au paiement de la somme de 17.409,43 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts en référé.
Sur la demande d’astreinte
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [N] et Mme [W] [N] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2022 entre M. [G] [N] et Mme [W] [N], d’une part, et M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 16 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [N] et Mme [W] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] à verser à M. [G] [N] et Mme [W] [N], à titre provisionnel, la somme de 17.409,43 euros, décompte arrêté à la date du 13 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 1.589,29 euros au total, à compter du 17 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] [A] [H] et Mme [T] [F] à verser à M. [G] [N] et Mme [W] [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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