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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j e x, 12 févr. 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00543 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7SI
AFFAIRE : [S] [L] C/ [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Candy PUECH,
PARTIES :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [S] [L]
30 avenue de Millau
12290 PONT DE SALARS
comparant en personne
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [F] [C]
450 Chemin Les Baysses
46170 CASTELNAU MONTRATIER
comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2024
Dates de prorogation de délibéré : 11 Août 2025 et 12 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience du 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal d’instance de CAHORS a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 806, immatriculé CX-953-YB, entre Madame [F] [C] et Monsieur [S] [L], exerçant sous l’enseigne Garage Méca Plus Durenque, le 19 juillet 2017 ;
— rappelé que la résolution de la vente entraîne la restitution du véhicule à Monsieur [S] [L] ;
— dit que le véhicule devra être récupéré par Monsieur [S] [L] aux frais de celui-ci auprès du garage où il est actuellement entreposé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
— condamné Monsieur [S] [L] à restituer à Madame [F] [C] les sommes de :
1 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la restitution du prix du véhicule ;414, 76 euros au titre des frais occasionnés par le véhicule ; 300 euros au titre du préjudice moral ; 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— débouté Madame [F] [C] de sa demande au titre du préjudice moral.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de RODEZ le 27 Juillet 2023, Madame [F] [C] a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [S] [L] à hauteur de :
— créance en principal : 2 427, 76 euros ;
— frais : 1 021, 61 euros ;
— intérêts échus : 711, 54 euros.
— acompte à déduire : 3 314, 15 euros,
SOIT, un TOTAL de 846, 76 euros.
Quoique régulièrement convoqué, Monsieur [S] [L] ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du 9 novembre 2023.
Suivant procès-verbal dressé le 9 novembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [S] [L] dans les termes de la requête.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de RODEZ le 16 janvier 2024, Monsieur [S] [L] a contesté la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations, alors qu’il indique avoir déjà soldé la dette en principal, frais et intérêts.
A l’audience du 25 juin 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Monsieur [S] [L], comparant en personne, confirme avoir apuré l’intégralité de la dette, incluant les intérêts, dans le cadre d’une précédente procédure de saisie des rémunérations initiée le 16 mai 2019 et clôturée pour ce motif le 1er janvier 2023. Il n’a jamais récupéré le véhicule litigieux.
En réplique, Madame [F] [C] expose que les sommes revendiquées dans le cadre de la présente procédure correspondent aux intérêts non réglés et qui pourtant assortissent la créance, tel que prévu par le jugement du tribunal d’instance de CAHORS du 14 juin 2018. Ils ont fait l’objet d’un nouveau calcul de la part de l’étude de commissaire de justice, le 1er étant erroné. Les sommes revendiquées de ce chef n’ont pas été réglées dans le cadre de la procédure initiale. Madame [F] [C] souligne qu’alors que Monsieur [S] [L] n’a jamais récupéré le véhicule, elle a été contrainte, à ses frais et sans liquidation de l’astreinte, de faire procéder à son enlèvement de la voie publique.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 11 août 2025, puis au 12 février 2026, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec le sous-effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la saisie des rémunérations du travail :
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur.
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il incombe à Madame [F] [C] de rapporter la preuve conjointe et cumulative de ce que:
— elle est munie d’un titre exécutoire;
— ce titre exécutoire constate une créance liquide et exigible à son profit;
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Madame [F] [C] bénéficie d’un titre exécutoire, ce dernier ayant donné lieu à une précédente procédure des saisies des rémunérations.
S’agissant de cette dernière, il convient de relever qu’elle a été initiée le 16 mai 2019 et clôturée le 1er janvier 2023, sous le constat de l’apurement de la dette en principal, intérêts et frais, incluant les dépens, pour un montant global de 3 314, 15 euros.
Au soutien de sa nouvelle requête, Madame [F] [C] soutient que la précédente procédure n’a pas pris en compte ses droits au titre des intérêts, en l’état notamment d’une erreur de calcul du commissaire de justice.
De ce chef, il échet de relever :
— en premier lieu, que le décompte établi par le commissaire de justice au soutien de la requête ne permet pas au juge d’assurer le contrôle que lui confère la loi quant au chiffrage des intérêts appliqués à la créance ;
— en second lieu, les pièces jointes aux débats ne permettent pas davantage de distinguer le montant des intérêts d’ores et déjà réglé par le débiteur dans le cadre de la 1ère procédure de saisie des rémunérations du travail de celui restant le cas échéant à apurer.
En outre, au-delà des intérêts, Madame [F] [C] semble revendiquer le remboursement du coût de frais, qui n’auraient pas été pris en compote dans le cadre de la première procédure de saisie des rémunérations désormais clôturée. Toutefois, il n’est fourni aucune précision et aucun justificatif quant à l’origine des sommes revendiquées de ce chef.
Il n’est pas donc pas suffisamment établi par Madame [F] [C] que la créance complémentaire revendiquée au titre de cette nouvelle procédure de saisie des rémunérations est fondée tant en son principe qu’en son montant et ce d’autant plus qu’une première procédure fondée sur le même titre a été clôturée le 1er janvier 2023 au motif de l’apurement de la dette en principal, intérêts et frais.
Sur ce, la requête présentée par Madame [F] [C] n’est pas justifiée et sera rejetée. En tant que de besoin, la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [S] [L] sera ordonnée, si elle devait avoir été d’ores et déjà mise en œuvre suite à la décision du juge de l’exécution du 9 novembre 2023.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête aux fins de saisie des rémunérations du travail présentée par Madame [F] [C] à l’encontre de Monsieur [S] [L], et ORDONNE, en tant que de besoin, sa mainlevée si elle devait avoir été mise en œuvre ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé, aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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