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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 6 juin 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01264 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDAU
N° de Minute : 25/1210
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[K] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 06 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 06 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le six Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Juline LEPAGE, Greffier, à l’audience du 06 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [K] [M], née le 01 Octobre 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 27 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [J] [M], son père,
Le 02 Juin 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [K] [M] était présente, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[K] [M] a indiqué qu’elle venait de faire une bonne semaine de repos qui lui avait fait « un bien fou » ; qu’elle était actuellement en semi-isolement et qu’elle avait la possibilité de côtoyer d’autres patients mais que cette situation ne pouvait pas durer parce qu’elle commençait à ressentir une anxiété de ne pas pouvoir s’adonner à son activité professionnelle dans l’événementiel. Elle a conséquence demandé la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Elle s’est engagée à suivre son traitement à l’extérieur, précisant qu’on lui donne actuellement des gouttes de valium.
Le conseil de [K] [M] a soulevé une discordance entre les propos de la patiente et les termes du certificat médical, qui ne font pas état de l’adhésion de cette dernière aux soins et a soutenu la demande de mainlevée de sa cliente.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’argument soulevé
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Le juge considère qu’il n’y a pas de discordance entre les certificats médicaux figurant au dossier et les propos de [K] [M] dans la mesure où les certificats médicaux et notamment le dernier en date du 2 juin 2025, sont un peu anciens par rapport à notre audience et que la patiente a pu évoluer dans la perception de sa pathologie et des soins dont elle a besoin. Par ailleurs, il existe une constante dans la position de cette dernière qui souhaite quitter l’hôpital le plus rapidement possible.
Il n’y a donc aucune irrégularité de procédure.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 mai 2025, par le Docteur [D] [V], du centre hospitalier de [Localité 10];
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 mai 2025, par le Docteur [W] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 mai 2025, par le Docteur [T] [L] ;
Dans un avis motivé établi le 2 juin 2025, le Docteur [W] [U], du centre hospitalier de [Localité 9], conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, il apparaît que [K] [M] est dans la minimisation de ses troubles et que son souhait de quitter l’hôpital est encore prématuré, compte tenu notamment de sa situation de semi-isolement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [K] [M], née le 01 Octobre 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [K] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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