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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01376 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01376 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPGA
MINUTE N° 25/01522 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [4]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G], [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérick Junguenet, avocat au barreau de Melun
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [K], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [O] [E], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [L] est titulaire depuis le 1er février 2013 d’une pension de réversion du chef de M. [M] [N], son époux, décédé le 5 octobre 2011 versée par la caisse.
Le 9 octobre 2023, la caisse a réceptionné un questionnaire de ressources renseigné par Mme [L]. La caisse a alors constaté qu’elle percevait une retraite complémentaire versée depuis mai 2018 qui n’avait pas été portée à sa connaissance et modifiait ses droits.
Le 27 décembre 2023, la caisse a révisé ses droits et lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 11 082, 34 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2023.
Elle a saisi la commission de recours amiable pour contester le montant du trop-perçu.
Par requête du 4 octobre 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] a demandé au tribunal d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, de fixer le montant de la retraite à compter de l’origine de ses droits, d’ordonner le remboursement des sommes qui lui sont dues, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la révision de la pension de réversion et de l’indu, de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 8 852, 28 euros correspondant au solde actuel des arrérages de pension de réversion perçus à tort entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2023 ainsi qu’aux dépens, sous le bénéficie de l’exécution provisoire.
MOTIFS :
Sur les demandes
Mme [L] soutient avoir rempli le questionnaire retourné à la caisse après qu’il lui ait été dicté par les agents de la caisse. Elle y a indiqué par erreur le montant de la pension de réversion. Elle fait valoir qu’elle ne dépasse par le plafond de ressources personnelles pour une femme seule.
La caisse répond qu’elle a découvert à l’occasion du retour du questionnaire en octobre 2023 qu’elle percevait une retraite complémentaire de 648 euros, qu’elle était titulaire d’un livret A et d’un contrat d’assurance vie, ces nouveaux éléments ayant conduit à une nouvelle étude de ses droits et à un indu ramené dans les limites de la prescription à 10 628, 28 euros avant retenues.
Selon l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas les plafonds fixés par décret.
L’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale énonce que le plafond annuel de ressources personnelles prévues au premier alinéa de l’article L. 353-1 et fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus.
En application de l’article R. 353-1 du même code les biens mobiliers et immobiliers du demandeur sont censés procurés à son bénéficiaire un revenu fictif annuel égal à 3 % de leur valeur vénale à la date de la demande.
En l’espèce, Mme [L] a bénéficié depuis le 1er juillet 2013 d’une pension de réversion du chef de son époux décédé.
Ce n’est qu’à la date d’envoi du questionnaire ressources adressé par l’organisme le 8 octobre 2023 et retourné renseigné le 18 octobre 2023 que la caisse a eu connaissance qu’elle était titulaire d’une retraite complémentaire personnelle, d’un livret A créditeur de 23 000 euros et d’un contrat d’assurance-vie de 20 000 euros.
Elle ne produit aucun élément pour établir qu’elle a effectivement déclaré auprès de la caisse percevoir une retraite complémentaire et qu’elle en a précisé son montant. Elle n’offre pas davantage la preuve qu’elle a déclaré son livret A et le montant de son contrat d’assurance-vie.
Il s’ensuit que la caisse a de manière justifiée procédé à un nouveau calcul de la pension de réversion en prenant en compte au 1er août 2018, date de cristallisation, de l’ensemble de ses ressources sur la période des trois derniers mois précédant cette date, soit du 1er mai au 31 juillet 2018. Ces ressources comprennent une retraite personnelle versée par la [3] pour un montant de 1 162, 51 euros, une retraite complémentaire pour un montant de 648, 23 euros, et une assurance-vie pour un montant de 28,85 euros (11540, 72 euros x 3%/12).
La caisse justifie que Mme [L] a bien été informée de l’obligation légale d’informer la caisse de l’évolution de ses ressources, cette obligation figurant dans le formulaire de demande de retraite de réversion qui mentionne que le demandeur s’engage à faire part à la caisse « de toute modification dans ma situation ».
Mme [L] ne démontre pas avoir informé la caisse de la perception d’une pension de retraite complémentaire avant l’envoi par l’organisme d’un questionnaire en 2023 et avant la notification du 27 décembre 2023 de la caisse.
Sur le bien-fondé de l’indu
La caisse justifie que le montant de 11 082, 34 euros, ramené à 10 628, 28 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2023 qu’elle réclame correspond au cumul du trop-perçu au titre de la pension de réversion que Mme [L] n’aurait pas dû percevoir, le montant de ses ressources étant supérieur au montant du plafond de ressources fixé par le décret n°2014-1569 du 22 décembre 2014 qui s’élevait à 1 712, 53 euros par mois pour une personne seule.
Cette créance est limitée à la période de prescription biennale prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, du montant de ses ressources, Mme [L] n’a plus droit à la pension de réversion.
En conséquence, la décision de suspendre le versement de la pension de réversion et la demande en remboursement de l’indu de la caisse sont fondées et Mme [L] est condamnée à lui verser la somme actualisée de 8 852, 28 euros au titre du solde de l’indu d’un montant initial de 10 628, 28 euros.
Sa demande d’annulation de l’indu ainsi que ses demandes subséquentes sont rejetées.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Mme [L], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit la décision de révision de la pension de réversion et d’indu bien fondée ;
— Condamne Mme [G] [L] à verser à la [3] la somme de 8 852, 25 euros solde d’un indu initial de 10 628, 28 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2023 ;
— Déboute Mme [P] [L] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [P] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1569 du 22 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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