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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01136 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP22
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant Les Soleils – 2 Allée Fernand Pelloutier – 38130 ECHIROLLES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail consenti par la société SDH le 19 septembre 2016, monsieur [S] [X] a pris en location un logement, à ECHIROLLES,2 allée Fernand Pelloutier.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 le bailleur a assigné en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :- La somme de 4116,75 euros, somme réclamée sur l’arriéré des loyers,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 4 974,28 euros ; le locataire sollicite des délais.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 12 juin 2025.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 10 septembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 10 novembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 9 septembre 2025 une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 974,28 euros.
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, et en considération de la situation du défendeur, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la sommation de payer,
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 novembre 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS monsieur [S] [X] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 4 974,28 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DISONS que monsieur [S] [X] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 138 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas :
AUTORISONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de monsieur [S] [X] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à ECHIROLLES, 2 allée Fernand Pelloutier;
CONDAMNONS monsieur [S] [X] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS monsieur [S] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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