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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 13 oct. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Octobre 2025
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEGT
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE LES [Adresse 9] DE [Localité 7] REPRESENTE PAR LE CABINET DODIM IMMOBILIER SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline TOURNIER substituant Me Bérangère MOULIN, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [B] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me MOULIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE :
Madame [B] [A] est propriétaire au sein de la Résidence Les Vergers de [Localité 7], sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 9] de [Adresse 6], sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet DODIM Immobilier, a fait citer Madame [B] [A] devant le tribunal de céans lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5872, 83 euros au titre des charges impayées et frais arrêtée au 1er janvier 2024, celle de 1250,00 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens outre dire et juger que les frais éventuels d’exécution forcée seront supportés par la débitrice.
A l’audience du 7 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [B] [A], bien que régulièrement citée à l’étude, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, le titre de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales, une mise en demeure, une sommation de payer, un jugement du 19 mars 2018 pour les mêmes causes et, un décompte individuel de charges arrêté au 1er janvier 2024 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 5 692,83 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, Madame [B] [A] en sa qualité de propriétaire au sein de la copropriété sera condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires.
Seront rejetés, les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic.
Les appels de charges votés par la copropriété constituent des besoins de trésorerie permettant de faire face aux dépense exposées ou budgétisées. Or, Madame [B] [A] qui a déjà été condamné pour les mêmes causes par jugement du 19 mars 2018 persiste à ne pas payer ses charges de copropriété. La carence récurrente de Madame [B] [A] est à l’origine d’un préjudice distinct des intérêts moratoires pour les copropriétaires obligés d’avancer les fonds à sa place. En conséquence, elle sera condamnée à leur payer 450,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Madame [B] [A] sera condamnée à lui payer 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais de sommation de payer.
Le présent jugement n’ayant pas encore été rendu exécutoire, la demande formulée au titre des frais d’exécution forcée est prématurée.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Vergers de [Localité 7], sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet DODIM Immobilier,
5 692,83 euros au titre des charges impayées selon décompte du 1er janvier 2024;
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Vergers de [Localité 7], sis [Adresse 3] représenté par le cabinet DODIM Immobilier, 450,00 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Vergers de [Localité 7], sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet DODIM Immobilier, 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens comprenant les frais de sommation de payer.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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