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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 8 ] [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/192
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [J] [K] veuve [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société [Localité 8] [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Juin 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration datée du 15 mai 2024, Madame [J] [K] veuve [B] a saisi la [6].
Par décision en date du 12 juin 2024, ladite commission l’a déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et l’a orientée en conciliation.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice le 1er août 2024.
Par courrier déposé à la [3] le 16 août 2024, Madame [K] veuve [B] a contesté l’état détaillé des dettes et demandé la vérification de la créance de [Localité 8] [7] d’un montant de 1 769,58 euros, faisant valoir que la dette a été intégralement remboursé lors de son premier dossier de surendettement.
Madame [K] veuve [B] et le créancier ont été convoqués à l’audience du 27 juin 2025, à la diligence du greffe.
A cette audience, Madame [K] veuve [B] a comparu en personne.
Elle a confirmé que la dette relative au cautionnement du prêt étudiant de sa fille [W] avait été totalement remboursé et elle a donné le détail de ses versements.
Aucun créancier n’a comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [J] [K] veuve [B] ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier déposé le 16 août 2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 1er août 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa demande de vérification de créances.
Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [K] veuve [B] produit de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 5 novembre 2019 dans le cadre d’un premier dossier de surendettement, faisant apparaître une dette de la débitrice en tant que caution, auprès de la [4], référencée 41315843429001, pour un montant restant dû de 16 504,29 €.
Elle indique avoir réglé l’intégralité de la dette selon le plan établi par la commission, soit à hauteur de 100 € pendant trois mois, puis de 771,63 € pendant 21 mois.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que ledit plan n’a pas été respecté ou été dénoncé par un créancier.
La créance de la société [Localité 8] [7] apparaît dans l’état détaillé des dettes établi par la commission le 29 juillet 2024, pour la même dette, à hauteur de 1 769,58 €.
Cependant, la société ne justifie en rien de cette créance, et elle n’a pas comparu alors qu’elle a été valablement attraite à la procédure.
Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la créance de [Localité 8] CONTENTIEUX Réf. 41315843429001 à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, sauf pour les créanciers dont la créance est écartée,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [J] [K] veuve [B] contre l’état détaillé des dettes établi le 29 juillet 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la créance de [Localité 8] CONTENTIEUX Réf. 41315843429001 à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure ;
DIT que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;
RENVOIE le dossier à la [5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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