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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02726 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/02726 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOR6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
exploitant sous l’enseigne “ [C] ”
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 839 788 585
situé [Adresse 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [D] [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02726 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOR6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-4442, signé le 17 juillet 2019 par voie électronique par M. [M] [T], la SAS Grenke Location lui a consenti une location sur une durée initiale de 36 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société FLEET, en l’espèce un « Macbook Pro 15' Touch [Localité 5] », moyennant le versement de loyers mensuels de 86,11 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 24 juillet 2019 suivant confirmation de livraison, signée par voie électronique le 24 juillet 2019 par M. [T], qui a été identifié par le fournisseur le 24 juillet 2019 avant ladite signature.
Suivant un second contrat numéro 083-44664, signé le 24 juillet 2019 par voie électronique par M. [M] [T], la SAS Grenke Location lui a consenti une location, sur une même durée initiale de 36 mois, du même matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société FLEET, moyennant le versement de loyers mensuels de 89,90 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 30 juillet 2019 suivant confirmation de livraison, signée par voie électronique le 1er août 2019 par M. [T], qui a été identifié par le fournisseur le 1er août 2019 avant ladite signature.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2020, présentée le 23 janvier suivant et revenue non réclamée, il a été notifié à M. [T] la résiliation du premier contrat accompagnée d’un extrait de compte au 16 janvier 2020.
Par lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 septembre 2020, reçue le 23 septembre suivant, il a été notifié à M. [T] la résiliation du second contrat, accompagnée d’un extrait de compte au 17 septembre 2020.
C’est dans ces conditions que la SAS Grenke Location a assigné M. [M] [T], exploitant sous le nom commercial “ [C] ”, devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice, délivré le 19 janvier 2024 à personne, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
1) contrat numéro 083-4442 :
– 644,09 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du:
* 23 septembre 2019, sur les sommes de 24,11 €, 103,33€ et 103,33€,
* 1er octobre 2019 sur la somme 103,33€,
* 4 novembre 2019 sur 103,33€,
* 2 décembre 2019 sur 103,33€,
* 2 janvier 2020 sur 103,33€,
– 2 841,63 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020,
– 300 euros au titre de l’indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020,
– 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2) second contrat numéro 083-44664 :
— 1 650,19 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du:
* 23 septembre 2019 sur les sommes de 40,27 €, 3,60 €, 107,88 € et 107,88 €,
* 1er octobre 2019, 4 novembre 2019, 2 décembre 2019, 2 janvier 2020, 3 février 2020, 2 mars 2020, 1er avril 2020, 4 mai 2020, 2 juin 2020, 1er juillet 2020, 3 août 2020 et 1er septembre 2020 sur la somme de 107,88 €,
* 2 janvier 2020 sur la somme de 96 euros,
— 2 175,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— 300 euros au titre de l’indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal, en sa chambre collégiale commerciale, a renvoyé l’affaire devant la 11ème chambre, statuant à juge unique en matière commerciale, à l’audience du 1er décembre 2025 à 8 h 45 salle 100, [Adresse 1], et enjoint GRENKE LOCATION de faire signifier ledit jugement.
À cette audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a justifié de la signification du jugement par acte du 26 mars 2025, rappelant qu’il valait convocation à l’audience, et a demandé un jugement. Elle se désiste de ses demandes de majoration de 5 points du taux d’intérêt et de 10% de l’indemnité de résiliation.
M. [M] [T], assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie en ce qui concerne le premier contrat, outre la confirmation de livraison et la lettre de résiliation précitée, d’un extrait de compte au jour de la résiliation visant :
– 3 rejets de prélèvements au 23 septembre 2019, sur les sommes de 24,11 €, 103,33€ et 103,33€, ainsi que les loyers impayés au 1er octobre 2019, 4 novembre 2019, 2 décembre 2019 et 2 janvier 2020, pour 103,33€ chacun, l’ensemble pour un total de 644,09 euros,
– l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er février 2020 au 1er juillet 2022 pour un total de 2 583,30 euros,
– l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La société Grenke Location justifie, en ce qui concerne le second contrat, outre la confirmation de livraison et la lettre de résiliation précitée d’un extrait de compte au jour de la résiliation visant :
* 4 rejets de prélèvements au 23 septembre 2019 sur les sommes de 40,27 € (assurance), 3,60 € (loyer intermédiaire), 107,88 € et 107,88 €, ainsi que les loyers impayés au 1er octobre 2019, 4 novembre 2019, 2 décembre 2019, 2 janvier 2020, 3 février 2020, 2 mars 2020, 1er avril 2020, 4 mai 2020, 2 juin 2020, 1er juillet 2020, 3 août 2020 et 1er septembre 2020 pour 107,88 € chacun, outre une assurance impayée au 2 janvier 2020 pour 96 euros, l’ensemble pour un total de 1 650,19 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2022 pour un total de 1 977,80 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Il ressort de ces relevés de compte qu’aucun paiement n’a été effectué par le locataire, les trois premiers (du loyer intermédiaire de juillet 2019 suite à la livraison intervenue courant juillet, du loyer d’août 2019 et du loyer de septembre 2019) ayant été rejetés le 23 septembre 2019.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées de chacun des contrats prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location après plus de 3 loyers mensuels impayés, de l’article 10 desdites conditions générales ainsi que des extraits de compte précités, il y a lieu de condamner M. [M] [T] à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
– 644,09 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 sur 230,77 euros, du 1er octobre 2019 sur 103,33 euros, du 4 novembre 2019 sur 103,33 euros, du 2 décembre 2019 sur 103,33 euros et du 2 janvier 2020 sur 103,33 euros,
– 2 583,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de présentation de la lettre de notification de la résiliation.
2) au titre du second contrat :
— 1 513,92 euros au titre des loyers impayés au vu des sommes visées ci-dessus avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 sur la somme de 219,36 €, du 1er octobre 2019 sur 107,88 €, du 4 novembre 2019 sur 107,88 €, 2 décembre 2019 sur 107,88 €, 2 janvier 2020 sur 107,88 €, 3 février 2020 sur 107,88 €, 2 mars 2020 sur 107,88 €, 1er avril 2020 sur 107,88 €, 4 mai 2020 sur 107,88 €, 2 juin 2020 sur 107,88 €, 1er juillet 2020 sur 107,88 €, 3 août 2020 sur 107,88 € et 1er septembre 2020 sur 107,88 €,
— 1 977,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020.
Il sera également fait droit, pour chacun des contrats, à la demande en paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 11 des conditions générales, les sommes réclamées étant inférieures à celles à laquelle GRENKE Location aurait pu prétendre, au vu du montant HT des factures d’achat du matériel versées aux débats ; ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 19 janvier 2024, n’ayant pas été réclamées dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 19 janvier 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
– la demande au titre de l’assurance incluse dans les sommes réclamées au titre des arriérés de loyers pour le second contrat, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
– les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La partie défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de ses demandes de majoration de 5 points du taux d’intérêt sur les loyers impayés et de 10% de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [M] [T], exploitant sous le nom commercial “ [C] ”, à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
– 644,09 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 sur 230,77 euros, du 1er octobre 2019 sur 103,33 euros, du 4 novembre 2019 sur 103,33 euros, du 2 décembre 2019 sur 103,33 euros et du 2 janvier 2020 sur 103,33 euros,
– 2 583,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020,
– 300 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
2) au titre du second contrat :
— 1 513,92 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 sur la somme de 219,36 €, du 1er octobre 2019 sur 107,88 €, du 4 novembre 2019 sur 107,88 €, du 2 décembre 2019 sur 107,88 €, du 2 janvier 2020 sur 107,88 €, du 3 février 2020 sur 107,88 €, du 2 mars 2020 sur 107,88 €, du 1er avril 2020 sur 107,88 €, du 4 mai 2020 sur 107,88 €, du 2 juin 2020 sur 107,88€, du 1er juillet 2020 sur 107,88 €, du 3 août 2020 sur 107,88 € et du 1er septembre 2020 sur 107,88 €,
— 1 977,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
— 300 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 19 janvier 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre des contrats ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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