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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/56480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 25/56480 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMUM
N° :
Assignation du :
29 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 27 janvier 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DEMANDEUR
CSE TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe PRADAL, avocat au barreau de PARIS, toque C1638
DEFENDERESSE
S.A.S. TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P117
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Takeaway.com Express France (ci-après Takeaway) est une société filiale du groupe Just Eat Takeway.com. Son siège social est établi à [Localité 3] et elle emploie 111 salariés au 25 juin 2024.
Par jugement du 16 mai 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond :
A débouté le comité social et économique (CSE) de la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE de sa demande tendant à ordonner à la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE SAS de mettre en place une BDESE à laquelle le CSE pourra accéder librement et en permanence sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;A ordonné à la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE SAS de compléter la base de données économiques et sociales et environnemental (BDESE) en y intégrant les informations suivantes, sous astreinte provisoire de mille euros (1.000 €) par jour de retard et par information manquante, pendant six mois à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir :Au titre de l’année 2022 :
— les capitaux propres de l’entreprise (3°a) ;
— les impôts et taxes (3°c) ;
— le chiffre d’affaires et des bénéfices ou pertes constatés (7°F-a);
— l’affectation des bénéfices réalisés (7°F-c) ;
Au titre de l’année 2023 :
— l’évolution des actifs nets d’amortissement et des dépréciations éventuelles (l°B-a) ;
Au titre des années 2025 à 2027 :
— les informations prévues par l’article R.2312-8 telles qu’elles peuvent être envisagées, sous forme de données chiffrées, ou à défaut de grandes tendances, ou les raisons qui rendent impossibles la communication de ces informations ;
S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;A débouté le CSE de la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE de sa demande tendant à voir compléter la BDSE par les informations prévisionnelles et des projections de l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, le CSE de la société Takeway a assigné la SAS Takeaway devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 491 du code de procédure civile et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures d’exécution, aux fins de :
CONSTATER l’inexécution délibérée du jugement rendu le 16 mai 2024 et signifié le 19 juillet 2024 ; LIQUIDER à la somme d’UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (1 456 000 €) l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 16 mai 2024 à l’encontre de la société ; CONDAMNER la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE SAS à payer au CSE demandeur la somme d’UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (1 456 000 €) en exécution de l’astreinte ainsi liquidée ; DIRE que faute de satisfaire l’obligation de fournir chacune des huit informations mentionnées au jugement du 16 mai 2024 dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir, la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE SAS encourra une astreinte définitive de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) par jour de retard et par information manquante pendant six mois ; Se réserver la liquidation de l’astreinte définitive ; CONDAMNER TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE SAS à verser au CSE demandeur la somme de CINQUE MILLE (5 000 €) EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société défenderesse aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse déposées et visées à l’audience, la société TAKEAWAY.COM EXPRESS France, représentée par son conseil, demande au président du tribunal, au visa des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 2312-18 et suivants et R. 2312-8 du Code du travail, de :
A titre principal,
DEBOUTER le Comité social et économique de Takeaway de sa demande de liquidation de l’astreinte, la BDESE contenant l’intégralité des informations requises au titre des années 2022 et 2023 et le CSE étant informé des raisons expliquant que les informations sollicitées au titre des années 2025 à 2027 étaient sans objet ; A titre subsidiaire,
CONSTATER que la liquidation de l’astreinte sollicitée à hauteur de 1.456.000 euros est manifestement disproportionnée compte tenu de l’intégration dans la BDESE et de la communication au CSE de l’ensemble des informations dont Takeaway disposait ; DIRE qu’aucune astreinte ne pourra être prononcée ; En tout état de cause :
DEBOUTER le Comité social et économique de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ; CONDAMNER le Comité social et économique de la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE à verser à la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Comité social et économique de la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqué à cette audience, le CSE de la société TAKEWAY n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En outre, en procédure orale, les parties peuvent utiliser l’écrit, échanger des conclusions et des pièces. Mais ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée.
Ainsi, l’oralité de la procédure devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
En l’espèce, par courrier transmis par RPVA le 13 octobre 2025, le conseil du CSE de la société TAKEAWAY, convoqué à l’audience du 14 octobre 2025, a sollicité un renvoi, lequel lui a été accordé. Toutefois, à l’audience de renvoi en date du 16 décembre 2024, le CSE de la société TAKEAWAY n’est ni présent, ni représenté et n’a pas formulé de demande de dispense de comparution. Or, la société TAKEAWAY, représentée par son conseil, a sollicité un jugement sur le fond.
Ainsi, le CSE, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, sans en avoir été dispensé, tandis que la société TAKEAWAY, représentée à l’audience, a sollicité le rejet des demandes du CSE et sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, un jugement sur le fond étant requis par la défenderesse et le tribunal n’étant saisi d’aucun moyen par le demandeur, il convient de rejeter l’ensemble des demandes du CSE de la société TAKEAWAY.
Sur les autres mesures
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CSE de la société TAKEAWAY, qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TAKEAWAY les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice.
En conséquence, le CSE de la société TAKEAWAY sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dispositions d’équité commandent en outre de le condamner à verser à la société TAKEAWAY la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute le comité social et économique (CSE) de la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le comité social et économique (CSE) de la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE à payer à la SAS TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne le comité social et économique (CSE) de la société TAKEAWAY.COM EXPRESS FRANCE aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 3] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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