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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 16 JANVIER 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00007 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVRG
AFFAIRE : [F] [X], [T] [H] [L] [D] [K] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, [F] [X]
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H] [L] [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le n° 775 665 631, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Monsieur [F] [X], docteur dont l’adresses professionnelle est [Adresse 2],
représenté par Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 103
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2024, monsieur [T] [H] [L] [D] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à rectifier une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/00775 l’opposant à la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS et contre monsieur [F] [X], en ce qu’il n’est pas indiqué qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qu’à ce titre, il était en droit d’être dispensé de consignation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00007.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (…)”
En l’espèce, monsieur [T] [H] [L] [D] [K] justifie qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décison du 27 juin 2023 lorsqu’il a fait assigner en référé expertise le docteur [X] et son assureur la MACSF.
Il y a lieu de rectifier la première page de la présente décision pour faire apparaître la décision d’aide juridictionnelle et, dans ces circonstances, dispenser le demandeur de toute consignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rectifions l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024, dans le recours enrôlé sous le numéro de RG : 24/00775, affectée d’une erreur matérielle,
Disons que sur la première page de la décision, il y a lieu d’ajouter à “représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 277” qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu de la décision n°78646 2023 003404 en date du 27 juin 2023,
Disons qu’au dispositif, les paragraphes suivants :
“Fixons à 2.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Monsieur [T] [H] [L] [D] [K], au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 4] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,”
doivent être remplacés par la mention suivante :
“Dispensons monsieur [T] [H] [L] [D] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu de la décision n°78646 2023 003404 en date du 27 juin 2023, de toute consignation,”
Disons que le reste est inchangé,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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