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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00125 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXRG
N° Minute : 25/00235
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 02 Janvier 1972 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Margot MONTAGNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C]
né le 20 Mai 1962 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
La MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par maître Anne LOVINY, avocat au barreau de Lille
S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 juillet 2024, monsieur [R] [D] a acquis de monsieur [N] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant un prix de 67.000,00 euros.
L’acte de vente contient dans le chapitre “existence de travaux” une clause précisant que monsieur [N] [C] a fait réaliser par la SARL JP COUVERTURE – FACADE des travaux sur l’immeuble qui n’étaient pas complètement achevés au jour de l’acte de vente, et pour lesquels une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité d’une partie des travaux concernant la toiture, l’élévation, et l’installation de vélux et fenêtres à l’étage a été déposée le 29 juillet 2024. La déclaration a été annexée à l’acte de vente.
Le 22 novembre 2024, un commissaire de justice mandaté par monsieur [R] [D] a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il a relevé la présence de plusieurs désordres affectant l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00125, monsieur [R] [D] a fait assigner monsieur [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 26 juin 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
Par acte de commissaire de justice signifié les 8 et 15 juillet 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00185, monsieur [N] [C] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL JP COUVERTURE – FACADE, et la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de voir étendre à leur égard, les opérations d’expertise à venir, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle les deux affaires ont été appelées ensemble, monsieur [R] [D], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [N] [C], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, et sollicite l’extension des opérations à venir à la société MAAF ASSURANCES, et à la société AXA FRANCE IARD.
La société MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’affaire numéros RG 25/00125 à l’affaire numéros RG 25/000185, et ce sous le numéro RG 25/00125.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 22 novembre 2024 que l’immeuble acquis par monsieur [R] [D] est affecté par les désordres suivants :
— plancher sur solives avec dalles en OSB,
— entraxe entre deux solives de taille variable selon la rangée,
— solives mesurant 4,50 mètres de longueur en fond d’espace et 4 mètres de longueur en première partie de la pièce de vie,
— solives tenant sur le mur de parpaings sans aucune fixation murale,
— planche de rive en partie centrale posée sur le mur porteur partiellement déposée,
— présence d’une seule vis fixée dans la maçonnerie sur la planche de rive opposée appuyée sur le mur porteur,
— dalle de béton avec trou circulaire de 40 centimètres au droit du mur de façade arrière,
— entraxe entre deux solives de plus ou moins 60 centimètres pour une longueur de solives 4,60 mètres de part et d’autre des murs pignons dans la mezzanine à l’étage,
— solives de rive fixées aux murs par de simples vis dans la mezzanine à l’étage,
— éléments de bois placés entre les parpaings sur le mur en maçonnerie côté rue sur la droite,
— éléments de parpaings ou de briques manquants sur le pignon côté gauche sous la toiture,
— lumière du jour visible sous la toiture,
— papier placé à la place du ciment sur un joint entre deux parpaings.
De plus, il résulte des déclarations des parties que des 3 devis établis par la SARL JP COUVERTURE-FACADE au nom de monsieur [N] [C] le 8 février 2016, et de l’attestation d’assurance établie par la société MAAF ASSURANCES le 2 novembre 2025, que la SARL JP COUVERTURE-FACADE a réalisé des travaux sur l’immeuble litigieux, et que celle-ci était assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Il ressort également des pièces produites et notamment du devis établis par la société OPALE RENOVATION TOITURE au nom de monsieur [N] [C] en date du 16 mars 2018, ainsi que des conditions particulières du contrat d’assurance établi au nom de cette dernière par la société AXA FRANCE IARD en date du 18 décembre 2017, que la société OPALE RENOVATION TOITURE a également réalisé des travaux sur l’immeuble acquis par monsieur [R] [D], et qu’elle était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Ces éléments suffisent à justifier, pour monsieur [R] [D], de l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite, au contradictoire de leur vendeur, de la SARL JP COUVERTURE-FACADE et de la société OPALE RENOVATION TOITURE ayant réalisé des travaux dans l’immeuble litigieux, ainsi que de la société MAAF ASSURANCES et de la société AXA FRANCE IARD leur assureur respectif, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont le demandeur bénéficie à l’encontre des défendeurs.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [R] [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00125 et RG 25/00185, et ce sous le numéro RG 25/00125 ;
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [R] [D] d’une part et monsieur [N] [C], la SARL JP COUVERTURE-FACADE, la société OPALE RENOVATION TOITURE, la société MAAF ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD d’autre part;
Commettons pour y procéder monsieur [F] [U] ([Adresse 4] – Mél : [Courriel 6] ), expert inscrit sur la lsite des experts dressée près la cour d’appel de [Localité 7], et aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, ;
— visiter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 9], ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— dire si les désordres étaient visibles ou non au jour de la vente, et s’ils étaient connus du vendeur au jour de la vente ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux , et préciser la date de réalisations des travaux à l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité ;
— indiquer si les désordres, pour chacun d’eux, portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédie;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [R] [D] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par
ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont
ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [R] [D] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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