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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 6 déc. 2024, n° 24/08772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/08772 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRUO
N° MINUTE : 24/00177
AFFAIRE
[D] [N]
ET
[V] [I]
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
14 rue de Saisset
92120 MONTROUGE
représenté par Me Cécile ANDRE-MIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
Madame [V] [I]
14 rue de Saisset
92120 MONTROUGE
représentée par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0838
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] et Madame [V] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 mai 1999, devant l’officier d’état civil de Méricourt, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [P] née le 28 janvier 2002 à Paris 14ème.
Par requête conjointe signée le 15 octobre 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [V] [I] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats en date du 15 octobre 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.
Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il :
— prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
— fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— dire qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital,
— prononcer la dissolution de la communauté entre époux,
— donner acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires et dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
— dire et juger que l’enfant majeure, [P] [N], demeurera à la charge financière de Monsieur [D] [N] jusqu’à la fin de ses études,
— dire et juger que les frais et dépens de l’instance seront supportés pour moitié par les deux époux,
— ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe, puis prorogée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
La requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de cet article.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette proposition ni de leur en donner acte.
Sur la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont signé, par acte sous-seing privé contresigné par avocat en date du 15 octobre 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 et applicables aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément au principe applicable en la matière et en l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 octobre 2024, date à laquelle la requête conjointe a été signée par les époux.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [V] [I] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
[P] étant majeure, il n’y a pas lieu à statuer sur la résidence de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
En l’espèce, les époux s’accordent pour qu’il ne soit mis à la charge de la mère aucune contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Cet accord sera consacré dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à la leur demande et puisque aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
VU la requête conjointe en divorce signée le 15 octobre 2024,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats du 15 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [D] [N]
né le 2 novembre 1962 à Billy-Montigny
de nationalité française
ET DE
Madame [V] [I]
née le 26 juillet 1962 à Behren-lès-Forbach
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 29 mai 1999 à Méricourt
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 15 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la dissolution de la communauté entre époux ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 6 décembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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