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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de la Gironde, S.A.S.U. SAMAT AQUITAINE BASSENS, Mutuelle VERSPIEREN, SA LA MACIF |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/02035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQQ
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
SA LA MACIF, Caisse CPAM de la Gironde, Mutuelle VERSPIEREN, S.A.S.U. SAMAT AQUITAINE BASSENS
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Juillet 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
défaillante
Mutuelle VERSPIEREN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
S.A.S.U. SAMAT AQUITAINE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 janvier 2020, M.[Y] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MACIF.
La MACIF n’a pas contesté le droit à indemnisation entier de M.[Y] [D] et une expertise amiable a été mise en place par la compagnie AMV, assureur auto de M.[Y] [D].
Un premier rapport d’expertise amiable a été déposé le 5/08/2020 par le docteur [S], représentant l’assureur tenu à indemnisation et le docteur [U] assistant la victime.
Un second rapport d’expertise amiable a été déposé le 27/07/2023 toujours par les docteur [S], représentant l’assureur et [U] assistant la victime.
Les experts retenaient que M.[Y] [D] avait présenté suite à l’accident :
• Un traumatisme crânien bénin avec amnésie initiale de l’accident et absence d’atteinte encéphalique.
• Douleurs cervicales sans signe clinique de radiculalgie.
• Douleurs des 4 ème et 5 ème doigts de la main droite.
• Douleur du genou droit avec entorse grade 1 du ligament collatéral médial.
Le rapport d’expertise amiable s’appuyait sur l’examen de M.[Y] [D] par un sapiteur psychiatre, le docteur [K], dont le rapport du 26/04/2023 concluait à :
— Décompensation anxieuse transitoire suite à l’accident en cause.
— Consolidation à six mois soit au 15 juillet 2020.
— Amélioration du tableau psychotique à rapporter à la majoration de la posologie de RISPERIDONE.
— Absence de séquelles psychiatriques imputables.
— Absence de soins psychiatriques imputables au-delà de la date de consolidation.
La consolidation était fixée le 15/07/2020 par le docteur [S] et le 15/04/22 par Le docteur [U]
Par ailleurs, le docteur [S] concluait notamment à :
— une AIPP de 4 % pour : séquelles d’un syndrome post-commotionnel cervico-céphalique, douleurs post-consolidation et troubles dans les conditions d’existence).
— une absence de préjudice professionnel : « il est utile de rappeler que Monsieur [D] bénéficiait à l’époque des faits d’un traitement psychotrope significatif, étant chauffeur poids lourd national, assurant le transport de matières dangereuses. Les seules séquelles imputables ne sont pas de nature, pour leur propre compte, à faire admettre une incidence
professionnelle ».
Le docteur [U] concluait lui à :
— une AIPP de
• 4% pour le syndrome post-commotionnel cervico-céphalique.
• Séquelles psychiatrique représentées par la décompensation durable d’un trouble psychotique se manifestant par une symptomatologie anxieuse avec tendance au repli, troubles du sommeil, difficultés relationnelles, incapacité à conduire avec épisode d’absence sans support neurologique : 6% complémentaires.
Soit un taux global de 10%.
— une incidence professionnelle : « Le docteur [S] ne retient pas l’imputabilité du licenciement considérant en particulier que Monsieur [D] n’aurait jamais dû conduire de poids lourd avant l’accident compte tenu de son traitement psychotrope. ». Le docteur [U] considère que la décompensation des troubles psychotiques imputables à l’accident est à l’origine des inaptitudes prononcées par le médecin du travail. Les séquelles et en particulier l’incapacité dans laquelle se trouve Monsieur [D] de conduire en particulier un camion ne lui permet plus d’exercer la profession de chauffeur routier. Une reconversion professionnelle imposerait une formation. Les séquelles psychiatriques pourraient gêner une insertion professionnelle en impactant les relations hiérarchiques ou avec la clientèle.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, M.[Y] [D] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 19, 23, 29 février et 5 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA MACIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, la mutuelle VERSPIEREN et son employeur la société SAMAT Aquitaine.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9/07/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde, la mutuelle VERSPIEREN et la société SAMAT Aquitaine n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19/06/2025, M. [Y] [D] demande au tribunal de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— JUGER recevable et bien fondé [Y] [D] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 15 janvier 2020.
— Le JUGER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes.
— DEBOUTER LA MACIF de l’ensemble de ses prétentions.
— LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par [Y] [D] à la somme de 229.092,90 €.
— FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 21.147,07 € (sauf MEMOIRE).
— CONDAMNER La MACIF à payer à [Y] [D] la somme de 208.807,02 euros en deniers ou quittances.
— CONDAMNER La MACIF à payer à une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Aurélie JOURNAUD, prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
— DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde, VESPERIEN et SAMAT AQUITAINE BASSENS.
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14/02/2025, la SA MACIF demande au tribunal de :
— LIMITER l’évaluation des préjudices de Monsieur [Y] [D] comme suit :
• Frais divers : 3.183 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 494,10 €
• Souffrances endurées : 3.500 €
• Déficit fonctionnel permanent : 5.200 €
— REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [D] au titre des
dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles et futures, et de l’incidence professionnelle ;
— DEDUIRE des sommes à allouer à Monsieur [Y] [D] les provisions perçues à hauteur de 1.934 € ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la désignation d’un médecin-expert inscrit près la Cour d’appel de BORDEAUX avec la mission suivante :
• Procéder à l’examen de Monsieur [Y] [D],
• Décrire les blessures corporelles et psychologiques de Monsieur [D] en lien avec l’accident de la circulation du 15 janvier 2020,
• Préciser l’évolution des blessures constatées,
• Déterminer la durée de l’Incapacité Temporaire de Travail (I.T.T.) en indiquant si celle-ci a été totale ou partielle intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
• Fixer la date de consolidation des blessures,
• Evaluer poste par poste les préjudices subis suivant la nomenclature Dintilhac,
• Indiquer les antécédents médicaux de Monsieur [D],
• Préciser si lesdits antécédents médicaux ont impacté l’état de santé actuel de Monsieur [D] et son reclassement professionnel,
• Préciser la nature des troubles psychiatriques présentés par Monsieur [D], les dater et indiquer si ceux-ci sont imputables à l’accident du 15 janvier 2020,
• Dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement ou intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait à l’époque de son accident,
• Dire, notamment s’il résulte des lésions constatées, une incapacité permanente et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans ce cas, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
• Pour le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
• Dire que l’expert sera tenu de déposer un pré-rapport au moins deux mois avant le dépôt de son rapport définitif, en laissant aux parties au moins un mois pour lui adresser des dires avant le dépôt de son rapport définitif ;
— CONSTATER que la MACIF, en sa qualité de M.[Y] [D] à la mesure d’instruction avant dire droit, s’engage à supporter les frais de consignation à valoir sur la rémunération du médecin-expert ;
En tout état de cause,
— REDUIRE dans les plus larges proportions l’indemnité allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle VERSPIEREN ;
— REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande de M.[Y] [D] qui ne se heurte à aucune opposition de la SA MACIF
Sur le droit à indemnisation de M. [Y] [D]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, la SA MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de M.[Y] [D] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur les divergences de conclusions entre les docteurs [S] et [U] et la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formée par la SA MACIF
Lorsque la victime d’un accident présente un état antérieur, cet état antérieur ne doit pas être imputé aux conséquences de l’accident s’il n’est pas établi que cet état était révélé avant l’accident ou, en cas de trouble asymptomatique et sans retentissement fonctionnel, que cet état se serait nécessairement révélé même en l’absence de l’accident.
M.[Y] [D] sollicite que la liquidation de son préjudice corporel se fasse sur la base non pas des conclusions du Docteur [S] mais sur la base des conclusions du Docteur [U] qui retient un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 % tenant compte non seulement du syndrome post-commotionnel cervico céphalique à hauteur de 4 % mais également des séquelles psychiatriques représentées par la décompensation durable d’un trouble psychotique se manifestant par une symptomatologie anxieuse avec tendance au repli, troubles du sommeil, difficultés relationnelles, incapacité de conduire avec épisode d’absence sans support neurologique
M. [Y] [D] considère que:
— la victime a bien subi des blessures lors de l’accident du 15.01.2020 à type de traumatisme crânien, douleurs cervicales, douleurs des quatrième et cinquième doigts de la main droite et douleurs du genou droit avec entorse de grade 1 du ligament collatéral médial ;
— il a existé également une décompensation anxieuse transitoire suite à l’accident en cause ainsi que l’indique le docteur [N] [K], expert psychiatre et expert judiciaire auprès des tribunaux;
— la consolidation doit être fixée à la date retenue par le docteur [V] [M], soit le 01.04.2021 (car elle correspond à la consolidation par la caisse de sécurité sociale) ;
— le placement en invalidité catégorie 2 ne peut être estimé comme imputable à l’accident mais: Il persiste une incidence professionnelle à hauteur des seules séquelles déclarées imputables à l’accident et qui sont retenues tant par le docteur [U] que par le docteur [M] ;
— au niveau professionnel, si le licenciement prononcé suite à l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail n’est pas médicalement imputable à l’accident du 15.01.2020, force est de constater que la médecine du travail est intervenue dans le cadre d’une reprise du travail par Monsieur [D] après son accident du 15.01.2020 et son arrêt de travail et que c’est cet événement qui a entraîné une déclaration d’inaptitude.
De son côté, la SA MACIF soutient que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique doit être évaluée à 4 % comme retenu non seulement par le docteur [S], mais également par le sapiteur, le docteur [K]. La SA MACIF soutient que M. [Y] [D] s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé depuis 2007 soit bien avant l’accident et qu’il semble qu’il touchait une pension d’invalidité également antérieurement à l’accident. Elle soutient que la rupture du contrat de travail est la conséquence de la pathologie psychiatrique antérieure et que l’intervention d’une visite de reprise à l’issue d’un arrêt de travail pour accident de la circulation est sans incidence sur l’absence de lien entre le licenciement et l’accident.
Le rapport d’expertise du docteur [S] ne permet pas d’établir clairement les séquelles à retenir au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique. Ce dernier chiffre en effet ce poste de préjudice à 4 % “en rapport avec les séquelles d’un syndrome post-commotionnel cervico céphalique, les douleurs post consolidation et les troubles dans les conditions d’existence”. Il se réfère au rapport sapiteur du docteur [K] qui ne retient pas de séquelles psychiatriques imputables et, concernant les séquelles,à retenir, ne les décrit pas mais rappelle les doléances du patient qui mentionnait en août 2020 des douleurs cervico-céphaliques, une discrète limitation des mouvements cervicaux à la rotation à droite avec cervicalgie controlatérale, une gonalgie sus-rotulienne et quelques douleurs matinales de la main droite.
Ces énonciations du docteur [S] ne permettent pas de savoir si dans ses séquelles sont incluses des troubles pérennes que le docteur [M] a retenu dans son expertise du 8 février 2022 relative aux conséquences de l’accident du travail du 8 février 2022 au titre du contrat de prévoyance indemnisant l’invalidité par référence à un taux d’invalidité fonctionnelle et à un taux d’invalidité professionnelle. Dans ce cadre, le docteur [M] retenait un taux d’invalidité fonctionnelle de 10 % au titre du syndrome post commotionnel tel que décrit par le docteur [I] neurologue le 5 août 2020 constitué par des céphalées et des troubles de l’attention avec oubli. Cet expert retenait un taux d’invalidité professionnelle pour les seules séquelles du traumatisme crânien de 30 % au titre du syndrome subjectif post-commotionnel.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du docteur [S] retient une consolidation à six mois de l’accident avant l’issue de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail et le placement de M. [Y] [D] en invalidité de catégorie II par l’assurance-maladie le 1er avril 2021 sans s’expliquer sur la date de consolidation retenue.
Dans ces circonstances, il convient, comme demandé subsidiairement par la SA MACIF, d’ordonner une expertise psychiatrique et de prévoir une consignation des fonds par la SA MACIF, comme elle le propose.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que certains postes de préjudice sont imputables à l’accident et que la SA MACIF offre à ce titre une somme globale de 12 377 €, il convient d’allouer à M. [Y] [D] une provision de 12 000 €, sa demande de réparation du préjudice incluant toute somme inférieure à titre de provision en cas d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats ;
Dit que le droit à indemnisation de M.[Y] [D] est entier ;
Ordonne une nouvell expertise ;
Commet pour y procéder :
le docteur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques
de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertise du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par LA MACIF par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la MACIF à payer à M. [D] une provision de 12 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2026 ;
Invite le requérant à produite tous document jutifiant de ses revenus depuis l’accident et à justifier de toutes les prestations sociales percues (pension d’invalidité, rente accident du travail…) ;
Réserve les autres demandes y compris au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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