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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 9 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5MW
[V] [J] né [N]
[R] [J]
C/
M. [T] [F]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : 000325003186
DÉBITEURS :
Monsieur [V] [J] né [N], demeurant Chez Mme [R] [Z] et M. [X] [H] – [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [R] [J], demeurant Chez Mme [R] [Z] et M. [X] [H] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
— CLINIQUE [17]
ref : FR40494551179, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
ref : amendes, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT
ref : 6019433052, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— TURO FRANCE
ref : 36419050, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
— TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : amendes, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en LS à :
— TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
ref : amdendes, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE PARIS AMENDE 2EME DIVISION
ref : amdendes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— M.[T] [F]
ref : loyers impayés, demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Laurent PIERRE (Cabinet JDP Avocats) , avocat au barreau de VERSAILLES
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [J], né [N], et Madame [R] [J] ont déposé un dossier de surendettement le 12 février 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 3 mars 2025.
Monsieur [T] [F] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 14 mars 2025 et enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 20 mars 2025.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 27 mars 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025 par les soins du Greffe.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [T] [F] a été représenté par son Conseil. Monsieur [F] a rappelé que, par jugement en date du 4 juillet 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [J] du logement qu’il leur louait depuis mars 2021 et les a condamnés à payer leur arriéré locatif, soit 27 777 € échéance de mai 2024 incluse, ainsi qu’une indemnité d’occupation juqu’à la libération des lieux. Il a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 41 517 €, en précisant que Monsieur et Madame [J] ne payaient plus leurs loyers et charges depuis octobre 2022 et qu’ils ont été expulsés début juin. Il a fait observer que Monsieur et Madame [J] ont trompé la Commission de Surendettement en déclarant une dette de 60 000 € alors qu’elle était de 39 227 € en mars 2025 dans le but de faire apparaître leur situation comme irrémédiablement compromise. Il a ajouté que Monsieur et Madame [J] sont âgés de 34 ans et sont donc en capacité de travailler, mais qu’ils prétendent qu’ils sont sans activité pour obtenir l’effacement de leurs dettes alors que Monsieur [J] est immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur et qu’en 2023, au vu de son avis d’imposition, ses revenus ont été de l’ordre de 2 000 € par mois. Monsieur [F] a exposé qu’il est un bailleur particulier et qu’il doit prochainement assumer 5 000 € de travaux de copropriété.
Monsieur [V] [J], né [N], a comparu en personne. Monsieur [J] a confirmé qu’ils ont quitté les lieux début juin. Il a exposé qu’il travaillait comme graphiste, qu’en 2022, il a été mis au chômage partiel, puis au chômage total. S’agissant de son immatriculation en tant qu’auto-entrepreneur, il a indiqué avoir procédé à cette immatriculation fin 2023 lorsqu’il a su qu’il serait au chômage afin de pouvoir se positionner en tant qu’auto-entrepreneur si les entreprises qu’il prospectait pour trouver du travail lui proposaient de travailler sous ce statut, mais qu’il n’a généré aucun chiffre d’affaires. Monsieur [J] a expliqué qu’il perçoit des allocations de chômage et que, depuis février 2025, après des mois de discussions avec France Travail, il suit une formation de comptable fiscaliste. Monsieur [J] a précisé que son épouse n’a jamais travaillé car elle souffre d’une maladie qui ne lui permet pas de rester debout et que lui-même doit travailler à leur domicile pour rester à ses côtés, ce que la formation qu’il suit lui permettrait de faire. Monsieur [J] a ajouté que lorsqu’il a été mis au chômage partiel et qu’il a su qu’il ne pourrait plus payer son loyer et ses charges, il a effectué à partir de février 2023 des recherches de logement dans le parc social ainsi que dans le parc privé, que celles-ci
ayant été infructueuses, il a déposé un dossier DALO en septembre 2024 et qu’une demande pour un hébergement d’urgence est envisagée avec les services du Conseil Général d’où le dépôt du dossier de surendettement auquel ils n’avaient pas l’intention de recourir initialement. Monsieur [J] n’a pas contesté avoir bénéficié de la trêve hivernale pour passer l’hiver 2024-2025. Il a également fait état de la présence d’insectes dans l’appartement. Sur ce point, le Magistrat présidant l’audience lui a fait observer que le différend a été tranché par le jugement du 4 juillet 2024 duquel il ressort qu’ils se sont opposés au traitement que Monsieur [F] était disposé à faire effectuer en invoquant les risques pour la santé de Madame [J] sans pour autant en justifier et qu’en conséquence, le Juge des Contentieux de la Protection n’a fait que très partiellement droit à leur demande de dommages et intérêts.
Madame [R] [J] n’a été ni présente, ni représentée, son époux n’étant pas muni d’un pouvoir à cet effet.
La TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISEE, la TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES, la TRESORERIE PARIS AMENDES 2èME DIVISION, la TRESORERIE YVELINES AMENDES, la CLINIQUE VETERINAIRE [11], [14] et [16] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 septembre 2025.
En cours de délibéré, à la demande du Magistrat présidant l’audience, Monsieur [J] a adressé son avis d’imposition sur les revenus de 2024 ainsi que ses déclarations trimestrielles depuis le 4ème trimestre 2023 en tant qu’auto-entrepreneur qui font apparaître que Monsieur [J] n’a tiré aucun revenu en lien avec ce statut.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [T] [F] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 8 mars 2025.
Monsieur [F] a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 14 mars 2025, soit dans le délai de quinze jour prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* sur la bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, Monsieur et Madame [J] ont laissé s’accroître leur dette locative.
En effet, si Monsieur [J] a connu des difficultés professionnelles à partir de 2022 en ayant été placé en chômage partiel, au vu de son avis d’imposition sur les revenus de 2023, son revenu moyen mensuel a été de l’ordre de 2 000 €, ce qui leur aurait permis de payer au moins partiellement leurs loyers et charges, la présence d’insectes dans le logement, qui résulte d’un refus par Monsieur et Madame [J] du traitement proposé par Monsieur [F], ne pouvant justifier le non-paiement des loyers et des charges, comme l’a jugé le Juge des Contentieux de la Protection par jugement en date du 4 juillet 2024.
De même, Monsieur et Madame [J] se sont maintenus dans les lieux pour bénéficier de la trêve hivernale en continuant à ne pas payer leurs loyers et charges et ce d’autant plus que leurs revenus avaient diminué en 2024.
Toutefois, Monsieur et Madame [J] justifient avoir recherché un autre logement dès février 2023.
Ils ont également fini par quitter les lieux bien qu’ils n’aient pas retrouvé de solution de relogement.
Par ailleurs, Monsieur [J] exerçant le métier de graphiste pour lequel de moins en moins d’emplois sont à pourvoir, notamment en raison du développement de l’intelligence artificielle, il a cherché à se former pour se reconvertir dans un domaine offrant davantage de possibilité d’embauches, formation dont la mise en place a pris du temps en raison du refus dans un premier temps de France Travail de la prendre en charge, Monsieur [J] ayant néanmoins persévéré afin d’obtenir une réponse positive qui a fini par intervenir.
Enfin, l’état de santé de Madame [J], dont il est justifié, est de nature à expliquer qu’elle ne puisse travailler ainsi que la volonté des débiteurs de bénéficier de la trêve hivernale, sans pour autant légitimer cette volonté.
Dans la mesure où Monsieur et Madame [J] ont mis en oeuvre des solutions destinées à remédier à leur situation et ne sont pas restés totalement passifs en comptant sur la procédure de surendettement pour obtenir l’effacement de leurs dettes, leurs agissements ne présentent pas toutes les caractéristiques de la mauvaise foi.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [V] [J], né [N], et Madame [R] [J] ne sera pas retenue.
* sur la situation de surendettement :
L’endettement de Monsieur et Madame [J] s’élève à 47 932,81 €, après actualisation de la dette locative, à propos de laquelle Monsieur [J] a justifié s’être manifesté auprès de la Commission de Surendettement pour rectifier le montant de 60 000 € qu’il avait déclaré après avoir fait une projection de la dette à venir. Monsieur [J] n’a donc pas cherché à tromper la Commission de Surendettement en augmentant son passif.
Monsieur et Madame [J] sont mariés. Ils n’ont personne à charge. Monsieur [J] est au chômage mais en formation. Madame [J] est sans profession.
Au vu du montant net imposable figurant sur leur avis d’imposition sur les revenus de 2024, le revenu disponible de Monsieur et Madame [J], après application du coefficient de 97,10 % destiné à prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 126,52 € par mois (13 922 € x 97,10 % / 12).
En ce qui concerne leurs charges, Monsieur et Madame [J] n’ayant pas trouvé de solution de relogement, ils n’ont pas de charge à ce titre. Leurs dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires de base de la Commission de Surendettement s’élèvent à 853 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses.
En 2025, les forfaits de base sont fixés à 632 € et 221 € par personne supplémentaire.
Les ressources mensuelles de Monsieur et Madame [J] sont supérieures à leurs charges mensuelles. Toutefois, en l’absence de logement, cette différence positive ne peut être considérée comme une capacité de remboursement.
Monsieur et Madame [J] ne sont pas en mesure de faire face à leur passif exigible et à échoir.
Ils sont donc en situation de surendettement.
Monsieur [V] [J], né [N], et Madame [R] [J] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, Monsieur [T] [F] sera débouté de son recours et les débiteurs seront déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement sera déclaré immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [F] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 3 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de son recours tendant à voir Monsieur [V] [J], né [N], et Madame [R] [J] déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE Monsieur [V] [J], né [N], et Madame [R] [J] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [V] [J], né [N], et Madame [R] [J], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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