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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 30 Avril 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05360 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHWM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [I], [O], [X] [Y]
née le 09 Septembre 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [H], [M], [V] [D]
né le 04 Juillet 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [C] [J],
infirmier ayant pour SIREN le n° 749 857 207
ayant son siège social situé [Adresse 2]
demeurant actuellement [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, la SCI le Vidourle a donné à bail professionnel à M. [C] [J], des locaux situés [Adresse 4] à Saint-Laurent d’Aigouze (30) pour une durée de 9 années moyennant un loyer mensuel de 550 euros TTC.
Par acte authentique en date du 23 mai 2023, Mme [L] [Y] et M. [H] [D] ont acquis ces locaux auprès de la SCI le Vidourle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, Mme [L] [Y] a mis en demeure M. [C] [J] de payer sous huitaine le montant du loyer de juin 2025.
Le 18 août 2025, Mme [L] [Y] et M. [H] [D] ont fait délivrer à M. [C] [J] un commandement de payer les loyers des mois de juin, juillet et août 2025 et frais accessoires.
Au 17 octobre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 1 650 euros.
Par acte en date du 29 octobre 2025, Mme [L] [Y] et M. [H] [D] ont assigné M. [C] [J] afin que soit prononcée la résiliation du contrat de bail professionnel, ordonnée l’expulsion des locaux, obtenir le paiement de la dette locative et réparation des préjudices qu’ils allèguent.
* * *
Aux termes de leur assignation, Mme [L] [Y] et M. [H] [D] demandent, sur le fondement des articles 57 A et suivants de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— Déclarer recevables et bien fondées leurs prétentions ;
— Juger que M. [C] [J] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne réglant pas son loyer et en ne justifiant pas avoir assuré le bien donné à bail,
— Prononcer la résiliation du bail professionnel du 1er octobre 2020, désormais entre les consorts [B] et M. [C] [J] ;
— Ordonner l’expulsion de M. [C] [J] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
— Ordonner la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 550 euros par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. [C] [J] à payer aux consorts [A] :
la somme de 1 650 euros au titre des loyers échus impayés arrêtés à la date du 17 octobre 2025 avec intérêts au taux légal, laquelle sera à parfaire au jour du jugement à intervenir, les loyers et charges postérieurs au 17 octobre 2025, dus conformément au bail, la somme de 550 euros par mois, indexée sur l’indice du coût de la construction, à titre d’indemnité d’occupation, depuis le jour du jugement, jusqu’au départ effectif des lieux, volontaire ou par expulsion, la somme de 2 294,75 euros, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, répartis comme suit : 2000 euros au titre du préjudice moral, 294,75 euros au titre des préjudices matériels complémentaires,- Condamner M. [C] [J] à payer aux consorts [B] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] [J] aux entiers dépens d’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 18 août 2025 et de l’état d’endettement ;
— Juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 18 août 2025 ;
— Juger que les condamnations à l’encontre de M. [C] [J] seront assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution spontanée dans les 15 jours du prononcé du jugement à intervenir ;
— Se reserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [C] [J].
* * *
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt juge unique du 3 février 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril prorogé au 30 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail professionnel
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1217 du code civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat”.
En outre, l’article 1224 du code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En l’espèce, Mme [L] [Y], M. [H] [D] et M. [C] [J] sont liés par un contrat de bail professionnel régularisé le 1er octobre 2020.
Mme [L] [Y] et M. [H] [D] produisent un commandement de payer les loyers en date du 18 août 2025 ainsi qu’une situation de compte en date du 17 octobre 2025 dans lequels M. [J] est débiteur des sommes de 1 398,56 euros et 1 650 euros. Les consorts [Y]/[D] démontrent ainsi, que M. [J] ne satisfait pas de manière continue et prolongée à son obligation de payer le loyer, les charges et autres accessoires. Il en résulte que M. [J] manque gravement à son obligation principale.
Dès lors, étant en présence d’un contrat à exécution successive, la résiliation judiciaire du contrat de bail professionnel liant Mme [L] [Y], M. [H] [D] et M. [C] [J] sera prononcée. Elle prendra effet à compter du jour du prononcé du présent jugement à minuit.
En outre, le tribunal ordonnera l’expulsion de M. [C] [J] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [J] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
La séquestration des objets mobiliers de M. [J] se trouvant sur les lieux sera ordonnée conformément aux dispositions des articles L 431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
B – Sur les condamnations à intervenir
1 – Sur le paiement de la dette locative
L’examen des pièces versées au débat et notamment la situation de compte arrêtée au 17 octobre 2025, permet au tribunal de constater que M. [J] est débiteur de la somme de 1 650 euros au titre de sa dette locative.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Mme [L] [Y], M. [H] [D] tendant à obtenir la somme de 1 650 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal, somme à parfaire jusqu’au prononcé du présent jugement.
2 – Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail arrêtée au jour du prononcé du jugement à minuit, les sommes dues à compter de cette date relèvent, non du défaut de paiement des loyers et charges, mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
En conséquence, le tribunal fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant au jour du prononcé du jugement minuit jusqu’à la parfaite libération des lieux, à la somme de 550 euros.
3 – Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dipose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le manquement contractuel de M. [J] est caractérisé par le non paiement régulier des loyers.
Mme [K] et M. [D] allèguent connaitre un préjudice moral résultant de difficultés avec leur organisme prêteur tenant aux impayés de leur locataire, à l’absence d’emploi de Mme [Y] et à la perte de temps engendrée par les relances.
Il ressort des pièces versées au débat que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée, que celui-ci n’a pas de causalité avec le manquement contractuel et ne présente pas un caractère distinct du préjudice déjà réparé.
Dès lors, la demande de Mme [Y] et M. [D] tendant à obtenir la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sera rejettée.
Mme [K] et M. [D] indiquent également subir un préjudice financier consécutif aux frais engagés pour recouvrir les sommes dûes qu’ils évaluent à la somme de 294,75 euros. En ce sens, ils rapportent :
— le justificatif de paiement de la lettre recommandée avec accusée de réception adressée au défendeur le 23 juin 2026 d’un montant de 5,75 euros ;
— l’état de frais de la société de commissaires de justice ayant délivré le commandement de payer le 18 août 2025 d’un montant de 250 euros ;
— une capture d’écran téléphonique faisant état d’un prélèvement de 39 euros en date du 14 mars 2025 consécutif à une modification d’échéance.
La dernière pièce produite par les demandeurs (n°3) est trop lacunaire et ne permet d’identifier le compte débité. Ainsi, cette pièce ne peut être admise au débat et la demande inhérente sera rejettée.
Le tribunal constate l’existence d’un lien de causalité certain entre le manquement contractuel de M. [J] et les frais de recouvrement engagés et justifiés par les demandeurs. Si M. [J] n’avait pas manqué à ses obligations, les consorts [Y]/[D] n’auraient pas été contraints de faire face à ces dépenses.
Dès lors, M. [J] sera condamné à payer à Mme [Y] et M. [D] la somme de 255,75 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels complémentaires.
4 – Sur les condamnations sous astreintes et la capitalisation des intérêts
Les mesures prononcées étant suffisantes pour contraindre M. [J] à quitter les lieux et à procéder au paiement de ses créances, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte sur l’ensemble des condamnations.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II – Sur les demandes accessoires
M. [C] [J] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des entiers dépens à l’exception des frais du commandement de payer délivré le 18 août 2025, déjà réparés au titre du préjudice financier ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [Y] et M. [H] [D] les frais irrépétibles de l’instance. Dès lors, il convient de condamner M. [C] [J] à payer à Mme [L] [Y] et M. [H] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail professionnel liant Mme [L] [Y] et M. [H] [D] à M. [C] [J] à compter du jour du prononcé du présent jugement à minuit ;
— Ordonne l’expulsion de M. [C] [J] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— Déboute Mme [L] [Y] et M. [H] [D] de leur demande tendant à assortir cette expulsion d’une astreinte ;
— Ordonne la séquestration des objets mobiliers de M. [C] [J] se trouvant sur les lieux conformément aux dispositions des articles L 431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte ;
— Condamne M. [C] [J] à payer à Mme [L] [Y], M. [H] [D] tendant à obtenir la somme de 1 650 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 octobre 2025 avec intérêts au taux légal, somme à parfaire jusqu’au jour du prononcé du présent jugement ;
— Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle pour la période allant de la date du prononcé du présent jugement à minuit jusqu’à la parfaite libération des lieux, à la somme de 550 euros ;
— Condamne M. [C] [J] à payer à Mme [I] [Y] et M. [H] [D] la somme de 255,75 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels complémentaires ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Déboute Mme [L] [Y] et M. [H] [D] de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamne M. [C] [J] au paiement des entiers dépens à l’exception des frais du commandement de payer délivré le 18 août 2025, déjà réparés au titre du préjudice financier ;
— Condamne M. [C] [J] à payer à Mme [L] [Y] et M. [H] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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