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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00551 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G52R
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REUNION CHAUDRONNERIE MAINTENANCE (RCM), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 480 668 865
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Janvier 2026 , statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître GARNIER, Maître RAPADY et le CMB délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la [Adresse 8] a fait assigner la société Réunion Chaudronnerie Maintenance (RCM) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER l’expulsion de la société RCM et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], sise [Adresse 3] à [Localité 11],CONDAMNER la société RCM à verser au TCO à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 183.750 € correspondant à l’occupation des lieux du 16 octobre 2020 au 16 novembre 2024,AUTORISER la [Adresse 8] à transporter et enlever les meubles, véhicules, encombrants et objets mobiliers se trouvant sur les lieux aux frais, risques et périls de la société RCM,CONDAMNER la société RCM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 novembre 2025, la société RCM demande à la juridiction de débouter [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la décision d’expulsion et en tout état de cause, de condamner la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest au règlement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 septembre 2025 et de celles déposées en date du 3 septembre 2025, déposées à l’audience le 4 décembre 2025, la [Adresse 8] maintient l’intégralité de ses demandes, réactualisées à la somme de 217.500 € pour l’indemnité d’occupation du 16 octobre 2020 au 28 août 2025, complétées d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation de 3.750 euros par mois dans le cas où la société RCM se maintiendrait sur les lieux.
A l’issue de l’audience du 4 décembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code précité précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
Il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience du jeudi 28 mai 2026.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS injonction à la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Cote Ouest d’une part d’une part et la société Réunion Chaudronnerie Maintenance d’autre part de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), représenté par son président en exercice, [Adresse 9] à Sainte Clotilde, adresse courriel : [Courriel 7],
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 28 mai 2026 à 10h00,
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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