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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D26Y
N° de minute :
Monsieur, [B], [N], [V], [I]
C/
Monsieur, [Y], [F], [N], [H], [Z]
Code de la nature de l’affaire : 53D Autres demandes relatives au prêt
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Laura MEHUYS
Maître Jennifer DYNAK
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 JANVIER 2026
ENTRE :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [Y], [F], [N], [H], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1943 à, [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer DYNAK de la SELARL RICHELET ET ASSOCIES, avocat portulant au barreau de DIJON, Maître Damien FOSSEPREZ de l’AARPI SYSTHEMIS CONSEIL, avocat plaidant au barreau d’AUXERRE,
ET :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [B], [N], [V], [I]
né le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Laura MEHUYS, avocat au barreau de MACON
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 juin 2008, Monsieur, [Y], [Z] a inscrit une hypothèque conventionnelle et affectation complémentaire portant sur les parcelles A406 et A801 sur la commune de, [Localité 3] en garantie de prêts accordés à Madame, [X], [A] veuve, [I] et Monsieur, [B], [I] pour montant en principal de 302.000 euros et 90.600 euros au titre des accessoires.
L’inscription résultait d’une hypothèque conventionnelle du 29 octobre 2002 pour un montant en principal de 180.000 euros outre 54.000 euros au titre des accessoires avec taux à 7,5% et une affectation hypothécaire complémentaire du 24 mai 2008 pour un montant en principal de 122.000 euros outre 36.6000 euros au titre des accessoires avec un taux de 4,50%.
La date d’extrême effet de l’hypothèque était fixée au 11 juillet 2017.
Par acte notarié en date du 7 juin 2012, Monsieur, [Y], [Z] a consenti un prêt avec affectation hypothécaire à Madame, [X], [A] veuve, [I] et son fils, Monsieur, [B], [I] pour un montant total de 432.000 euros outre 86.400 euros au titre des accessoires, visant à substituer les deux précédents prêts d’un montant de 180.000 euros et 122.000 euros, outre intérêts échus à hauteur de 130.000 euros.
L’acte prévoyait que l’inscription hypothécaire serait prise pour une durée de 5 années à compter de la date de l’acte, soit jusqu’au 7 juin 2017.
C’est dans ce cadre que Monsieur, [Y], [Z] a, le 3 septembre 2012, fait inscrire une hypothèque conventionnelle de second rang sur les parcelles A406 et A801 sur la commune de, [Localité 3] pour un montant en principal de 432.000 euros et accessoires à hauteur de 86.400 euros, la date d’extrême effet étant fixée au 11 juillet 2017.
Après expiration de l’inscription, Monsieur, [Y], [Z] a, le 13 juillet 2017, fait réinscrire une hypothèque conventionnelle sur les parcelles A406 et A801 au titre de l’acte de prêt du 7 juin 2012 soit pour un montant de 432.000 euros en principal outre 86.400 euros d’accessoires, avec date d’extrême effet au 11 juillet 2022.
L’hypothèque a été renouvelée au service de la publicité foncière le 11 juillet 2022 pour une durée de 10 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2025, Monsieur, [B], [I] a fait assigner Monsieur, [Y], [Z] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de faire constater la prescription de la créance résultant de l’acte notarié de prêt en date du 7 juin 2012, et obtenir la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle inscrite en garantie de cette créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Monsieur, [Y], [Z], demande au tribunal :
A titre principal : de recevoir l’exception d’incompétence que le demandeur à l’incident soulève, de juger les tribunaux de l’Etat suisse compétents pour connaître du litige, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de district d’Entremont en SUISSE et de renvoyer Monsieur, [B], [I] à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire : de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, si le tribunal venait à déclarer les juridictions françaises compétentes.En tout état de cause : de débouter Monsieur, [B], [I] de ses demandes, et de le condamner aux dépens et ainsi qu’au paiement de la somme 2000 euros à Monsieur, [Y], [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande principale, Monsieur, [Y], [Z] fait valoir que seule la juridiction dans le ressort de son domicile est compétente pour connaître du litige conformément à la convention de Lugano du 30 octobre 2007, soit en l’espèce en SUISSE ce qui résulte de sa pièces d’indentité. Il considère que les pièces versées par le demandeur au principal ne sont pas de nature à établir qu’il serait domicilié en FRANCE. Il précise que le lieu de signification de l’acte introductif d’instance, situé à, [Localité 4] (71), correspond au lieu du siège social d’une société qu’il dirige et ne constitue pas son domicile effectif.
Pour conclure plus subsidiairement à la compétence du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône, Monsieur, [Y], [Z] soutient que l’article 44 du code de procédure civile réserve au tribunal du lieu de situation de l’immeuble une compétence exclusive qui prime sur la compétence spéciale prévue en matière contractuelle, et relève que l’immeuble, objet de l’hypothèque conventionnelle dont il est sollicité la mainlevée, est situé sur la commune de Rully, dans le ressort du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône et non dans celui de Mâcon.
Il considère enfin, au visa de l’article 22 de la convention de Lugano et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que seules les actions visant à contester la validité formelle de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle relèvent de la compétence du tribunal où les registres publics sont tenus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, le défendeur à l’incident, Monsieur, [B], [I] demande le rejet de l’exception d’incompétence et sollicite la condamnation de Monsieur, [Y], [Z] aux dépens de la procédure d’incident et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [B], [I] conteste l’applicabilité de la convention de Lugano de 2007 à la présente instance, dès lors que son domicile se situe en France au, [Localité 5] de, [Localité 6] à, [Localité 4] (71), également centre de ses activités professionnelles ou commerciales au sens du droit français et du droit international privé suisse (article 20 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987).
Monsieur, [B], [I] soutient plus subsidiairement, au visa de l’article 22 de la convention de Lugano, que les juridictions françaises demeurent exclusivement compétentes pour juger du présent litige dès lors qu’il porte sur un droit réel immobilier situé en France. Il ajoute que même si le tribunal venait à retenir le caractère contractuel de la créance, les juridictions françaises resteraient compétentes en vertu de l’article 5 de la Convention,le contrat de prêt litigieux étant régi par le droit français et les obligations qu’il prévoit ayant été exécutées en France.
Il considère qu’il convient d’appliquer les règles de compétence françaises s’agissant de la détermination de la juridiction française territorialement compétence. Il affirme ainsi, au visa de l’article 2437 du code civil français, que le tribunal compétent pour demander la mainlevée d’une hypothèque conventionnelle est celui du lieu du service de la publicité foncière et de l’enregistrement où la sureté a été déposée. Il précise qu’en l’espèce, ledit service se trouve à, [Localité 7] depuis la fermeture de celui de, [Localité 8] en 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Ainsi, lorsque le litige présente un élément d’extranéité, il appartient au juge national, dans le respect de la hiérarchie des normes, de faire primer le traité ou la convention internationale applicable sur le droit national.
En son article 73, le règlement Bruxelles 1 bis précise qu’il n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007. Elle sera dès lors applicable sans préjudice du principe de primauté du droit de l’Union européenne.
Sur l’application de la convention de Lugano
La convention de Lugano du 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l’Union Européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, est applicable aux actions judiciaires postérieures, lorsqu’elles concernent la matière civile et commerciale et qu’un élément d’extranéité est susceptible de rendre compétentes les juridictions de l’un des Etats signataires à la convention. Tel est le cas pour le lieu du domicile du défendeur, qui, s’il est situé en Suisse, intègre la Suisse au litige et impose d’appliquer les règles de compétence prévues par la convention de Lugano.
Concernant la notion de domicile, l’article 59 de la convention énonce que :
« 1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État lié par la présente convention dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
2. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État lié par la présente convention, applique la loi de cet État. »
Aux termes de l’article 23 du code civil suisse et de l’article 20 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, le domicile de toute personne est, selon le droit suisse, au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles et si une personne n’a nulle part de domicile, c’est la résidence habituelle qui est déterminante, c’est-à-dire l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.
Il résulte de l’article 102 du code civil français, que le domicile est, au sens du droit français, le lieu où la personne a son principal établissement ; cette notion se distinguant de celle de la résidence.
En l’espèce, le défendeur à l’incident affirme qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cette convention puisque le domicile de Monsieur, [Y], [Z] serait en réalité en France et non en Suisse.
Or, il convient de relever que le domicile déclaré par Monsieur, [Y], [Z] pour la présente instance correspond au même domicile que celui renseigné dans le contrat de prêt litigieux signé en 2012, lequel comprend une clause d’élection de domicile et décrit Monsieur, [Y], [Z] comme étant alors « non résident » au sens de la réglementation fiscale française. Il convient de relever que, dans le protocole d’accord en date du 21 novembre 2002 que produit le demandeur à l’incident, ce dernier était alors déjà domicilié en SUISSE à, [Localité 9] et que c’est également à, [Localité 9] qu’il est domicilié dans les statuts de la société «, [Adresse 3] » de 2023. Il produit en outre un passeport suisse datant de 2021 et mentionnant la commune de, [Localité 10].
Concernant son éventuel domicile en France, il ressort des pièces produites que l’adresse du château situé à, [Localité 4] (71) correspond au lieu du siège social d’une société qu’il dirige. De plus, la page Linkedin produite où est mentionné, [Localité 4] se présente comme étant sa page professionnelle en tant que « Président chez, [C] » et ne signifie pas qu’il s’agit de son domicile personnel. S’il apparait enfin que Monsieur, [Y], [Z] se trouvait au château en qualité d’hôte au moment de la visite d’un rédacteur pour le groupe PETIT FUTE, plusieurs visiteurs indiquent dans leur avis Google avoir été reçus pour leur part par une prénommée «, [S] » et il n’est en rien démontré que le lieu constitue le domicile, ni même le lieu de résidence effectif de Monsieur, [Y], [Z]. A l’inverse, son passeport suisse et sa domiciliation sur les divers documents produits attestent de sa présence depuis plusieurs dizaines d’années sur le sol suisse.
Ce faisant, il y a lieu de considérer que le domicile du défendeur à l’instance est bien situé sur le territoire suisse de sorte que la convention de, [Localité 11] de 2007 est applicable.
Sur la compétence territoriale au regard de la nature du litige
La convention de Lugano du 30 octobre 2007 comporte en sa section 6, intitulée « Compétences exclusives », un article 22 qui énonce que :
« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :
1. en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État lié par la présente convention où l’immeuble est situé. (…)
(…)
3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel ces registres sont tenus ».
L’article 25 de la convention précise que : « le juge d’un État lié par la présente convention, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État lié par la présente convention est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent. »
En son article 6.4, la convention de Lugano ajoute qu’en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la convention peut être attraite devant le tribunal d’un autre État lié par la présente convention, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur et qu’il s’agit de l’Etat où l’immeuble est situé.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne précise les termes et notions autonomes utilisés dans le règlement européen Bruxelles 1, remplacé depuis lors par le règlement Bruxelles 1 bis. La convention de Lugano, qui a été conclue pour étendre le règlement Bruxelles 1 aux parties contractantes et reprend ses termes exacts, peut donc être interprétée à l’aune de cette jurisprudence.
Or, celle-ci a considéré que l’action tendant à la radiation du registre foncier de l’hypothèque grevant un immeuble constitue, au sens du règlement, une action en matière de droits réels immobiliers (CJUE, 14 février 2019, Milivojevic, C-630/17).
En l’espèce, la présente action vise d’une part à faire constater la prescription de la créance résultant de l’acte notarié de prêt en date du 7 juin 2012, et d’autre part, à obtenir la radiation de l’hypothèque conventionnelle inscrite en garantie de cette créance.
L’action comporte donc une demande tendant à la radiation du registre foncier de l’hypothèque grevant un immeuble et constitue en cela, une action en matière de droits réels immobiliers, qui relève de la compétence exclusive des juridictions françaises en application de l’article 22 de la convention.
Si la demande tendant à faire constater la prescription de la créance relève de la matière contractuelle, les juridictions françaises demeurent tout de même compétentes, en ce que cette action est jointe à une action en matière de droits réels immobiliers au sens de l’article 6.4.
Considérant ce qui précède, les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître de la présente procédure.
Le litige porte sur une demande de radiation d’une hypothèque conventionnelle garantissant une créance considérée comme prescrite, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un contentieux en lien avec la validité d’une inscription sur un registre publique mais d’une instance portant sur un droit réel immobilier dont l’existence dépend du bien fondé d’une action contractuelle.
Ce faisant et par application des articles 6-4 et 22 de la convention de Lugano, le Tribunal territorialement compétent est celui de la situation de l’immeuble.
L’immeuble se trouvant à RULLY (71), le Tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE est compétent pour connaître du présent litige.
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence des juridictions françaises et faire droit à l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de MACON au profit du Tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [B], [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence des juridictions françaises ;
DÉCLARE le Tribunal judiciaire de MACON incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur, [B], [I] tendant à faire constater la prescription de sa créance et à obtenir la radiation judiciaire de l’hypothèque conventionnelle inscrite en garantie de cette créance au profit du Tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE ;
DIT que le présent dossier sera renvoyé au greffe du Tribunal judiciaire de CHALON SUR SAONE conformément à l’article 82 du code de procédure civile après expiration du délai d’appel ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [Z] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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