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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 17 juil. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
17 Juillet 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00070
N° RG 25/00691 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3AA
DEMANDEUR :
Madame [X] [H] [Z] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L] [V] [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], vice-présidente placée selon l’ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 15 Avril 2025, chargée des affaires familiales
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 17 Juin 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 17 Juillet 2025 à Me Mandy LAURITA et M. [R]
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 17 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [X] [H] [Z] [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (BELGIQUE)
et de
— Monsieur [F] [L] [V] [J] [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (BELGIQUE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 5] (BELGIQUE)
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 21 mars 2024,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande relative à la fixation d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale l’enfant [E] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [E] au domicile de Madame [X] [T],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [F] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— Pendant les petites vacances scolaires :
* L’intégralité des vacances de la Toussaint et d’Avril,
* La moitié des vacances de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
— Pendant les grandes vacances : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires,
Etant précisé que le passage de bras s’effectuera le samedi à 14 heures,
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
DIT que Monsieur [F] [R] assumera la charge des trajets afférents à son droit d’accueil, avec faculté de se substituer une personne de confiance connue de l’enfant en cas de nécessité,
DIT que Monsieur [F] [R] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée si Monsieur [F] [R] n’a pas exercé son droit d’accueil dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que la fête des Mères est pour la mère et la fête des Pères pour le père, à charge pour les parties d’échanger amiablement les périodes concernées,
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous leurs documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter les enfants et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec eux, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [E],
DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés exposés pour les enfants [B] et [E] seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extrascolaires et leurs matériels, permis de conduire…) exposées pour les enfants [B] et [E] seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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