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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 20 mai 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. TOTAL ENERGIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00578 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQT3
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
[R] [V]
DEFENDEUR :
S.A. TOTAL ENERGIE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
S.A. TOTAL ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant que la société TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE (la société TOTAL ÉNERGIES) aurait mis en place des mensualités de paiement de sa consommation d’électricité d’un montant inadapté, ayant conduit à l’émission en avril 2023 d’une facture d’un montant global de près de 6000 € et qu’elle refuserait d’appliquer la recommandation du médiateur de l’énergie du 2 juillet 2024 préconisant que cette somme soit réduite de 1500 €, [R] [V] a, par requête reçue au greffe le 7 novembre 2024, demandé sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € ainsi que celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience, [R] [V] a maintenu ses demandes, expliquant que la société TOTAL ÉNERGIES continue à lui réclamer le montant de la facture contestée. Il a également sollicité des délais de paiement sur vingt-quatre mois, conformément à la recommandation du médiateur de l’énergie.
Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée dont elle a tamponné l’avis de réception le 12 décembre 2024, la société TOTAL ÉNERGIES n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de la recommandation du médiateur de l’énergie du 2 juillet 2024 que la société TOTAL ÉNERGIES a émis le 28 mai 2023 une facture dont le montant de 5996,15 € couvre la consommation d’électricité de [R] [V] du 29 avril 2022 au 28 avril 2023 et résulte de la mise en place de mensualités de paiement d’un montant inadapté à la consommation prévisible. En effet, ces mensualités sont basées sur une consommation estimée de 15 000 kWh, alors que la consommation facturée est de 50 833 kWh et que cette société disposait d’un auto-relevé transmis par [R] [V] le 12 juin 2022 et établissant une consommation de 30 780 kWh depuis le dernier auto-relevé du 12 juin 2021.
Il ressort cependant également de cette recommandation que cette société a émis le 12 mai 2024 une facture dont le montant global de 3044,35 €, correspondant à la consommation du 29 avril 2023 au 15 avril 2024, résulte également de l’inadaptation du montant des mensualités à la consommation prévisible. Alors que la consommation facturée a été de 16 013 kWh entre le 12 juin 2023 et le 15 avril 2024, les mensualités prélevées n’ont été que de 1253,07 €.
En mettant ainsi en place des paiements mensuels dont les montants étaient manifestement insuffisants pour couvrir ou s’approcher du coût de la consommation annuelle réelle d’électricité de [R] [V] alors qu’elle disposait des auto-relevés lui permettant d’ajuster ces montants, la société TOTAL ÉNERGIES a imparfaitement exécuté le contrat de fourniture d’électricité conclu avec le demandeur, lequel a subi un préjudice matériel tenant à l’impossibilité, au vu de ses ressources, d’assurer le paiement total de sommes aussi importantes.
Il convient de relever que la société TOTAL ÉNERGIES a d’ailleurs implicitement reconnu dans le cadre de la médiation menée devant le médiateur de l’énergie, dans le cadre de laquelle elle a proposé de diminuer les sommes réclamées de la somme de 900 €, tant son inexécution fautive du contrat que le principe même du préjudice subi par [R] [V], tout en n’en proposant qu’une indemnisation insuffisante.
La somme de 1500 € réclamée par lui est de nature à réparer intégralement ce préjudice et la société TOTAL ÉNERGIES ne peut qu’être condamnée à la lui payer.
[R] [V] n’ayant fait état d’aucun préjudice distinct dont la somme complémentaire de 500 € qu’il sollicite assurerait la réparation, ni de l’inexécution par la société TOTAL ÉNERGIES de ses obligations à laquelle il serait lié, le surplus de sa demande en paiement est rejeté.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [R] [V], lequel démontre avoir perçu des revenus bruts globaux de 22 445 € durant l’année 2022 et de 13 795 € durant l’année 2023, et avoir à sa charge trois enfants, et l’absence de besoin particulier exprimé par la société TOTAL ÉNERGIES d’obtenir paiement de la somme de 8574,50 € portée dans la facture du 12 mai 2024, justifient d’accorder au premier un paiement échelonné selon les modalités prévues au dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société TOTAL ÉNERGIES doit être condamnée aux dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TOTAL ÉNERGIES à payer à [R] [V] la somme de 1500 € en réparation du préjudice matériel ;
ACCORDE à [R] [V] un paiement échelonné de la somme de 8574,50 € correspondant à la facture de consommation d’électricité du 12 mai 2024 ;
DIT que [R] [V] se libérera de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 290 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, et ce en sus des mensualités correspondant à la consommation d’électricité de la période en cours ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement des mensualités correspondant à la consommation d’électricité de la période en cours, l’échelonnement sera caduc ;
REJETTE le surplus des demandes de [R] [V] ;
CONDAMNE la société TOTAL ÉNERGIES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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