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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 janv. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00144 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7M2J
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2026 à 09h01, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître Stéphane ARNAUD ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette GREBAUT avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [Y] né le 20 Février 1994 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 Septembre 2024 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 Janvier 2026 notifiée le 24 Janvier 2026 à 09h53,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le menottage était abusif entre [Localité 14] et ici. Les textes et la jurisprudence sont claires, la personne doit être menottée que s’il y a un risque pour lui-même, pour autrui ou un risque de fuite. Cela doit demeuré exceptionnel. Il m’a confirmé qu’il était calme, que sa levée d’écrou s’est bien passée. Je vous demande de censurer cette pratique qui est récurente. Vous avez dans mes écritures une jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 13]. Un grief est nécessairement posé parce que cela entrave les libertés individuelles. Dés lors qu’il a été placé en rétention, il pouvait communiquer avec toute personne de son choix, personne ne l’a informé de cette possibilité, de plus cela lui était difficile avec les deux mains menottées dans le dos. La deuxième nullité soulevé est le caractère tardif de l’avis parquet, deux heures et trente huit minutes plus tard. On est sur un délai déraisonnable, mon confrère invoquera la circonstance que le parquet a été prévenu la veille, je vous demande d’écarter cela. Ce document qui figure dans le pré-dossier est un mail de la préfecture pour le parquet et qui se borne à notifier l’arrêté au parquet sans la notification faite à la personnne. Une jurispudence du TGI d'[Localité 9] prévoit cette situation. Je vous demanderais de prononcer la nullité de la procédure.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : J’entends rappeler les termes de l’article 803. Dans ce dossier, au regard de sa personnalité et de son casier judiciaire, nous sommes dans une sortie immédiate de détention avec un transport interservice, avec des antécédents pénaux lourds et des antécèdents de soustraction à des décisions administratives. L’absence d’incident ne rend pas inactif le menottage, quand bien même le transport s’est déroulé sans incident. Monsieur sort de détention, fait l’objet d’une ITF, s’est déjà soustrait à des mesures administratives et a un passé pénal lourd. Sur l’exercice des droits, il est soulevé l’impossiblité pour Monsieur d’accéder son téléphone, antérieurement à cette mesure d’entrave il n’est pas constaté d’impossibilité d’accéder à son téléphone. Sur le caractère tardif de l’envoi de l’avis parquet. Le parquet était parfaitement informé. Sans discontinuité procédurale, il n’y a pas de caractère déraisonnable. Je n’ai pas de texte, ni de directive européenne fixant un délai. Il n’y a pas d’automaticité de nullité au-delà d’un certain délai. Nous demandons d’écarter les moyens de nullité soulevés.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : J’étais déjà là en 2023 et je suis retourné sur [Localité 5]. Je suis marié et j’ai un garçon. Elle vit en Suisse chez sa tante, elle laisse mon fils là bas et elle revient. Elle travaille à Auchan comme caissière. Je veux aller en Suisse. Quand je suis sorti du CRA je suis allé à [Localité 15] puis je suis revenu en France parce que mon fils était ici. Je travaille, je suis déménageur non déclaré.
Le représentant du Préfet : Je m’en rapporte, vous avez assez d’élément dans le dossier. Je vous demande de maintenir Monsieur en rétention.
Observations de l’avocat : Je souhaiterais invoquer des moyens d’irrecevabilité pour défaut de communication des pièces. Nous n’avons pas le jugement correctionnel prononant l’interdiction de territoire français. Au dossier nous avons la fiche pénale ITF et le soit-transmis mais ce n’est pas ce qui fonde cette même interdiction. J’ai étudié le dossier un peu tard, son bulletin n°2 est obsolète et cette mesure d’ITF ne figure pas sur ce casier ni sur sa fiche pénale. Je vous demanderais de prononcer l’irrecevabilité de la requête.
Le représentant du Préfet : Je m’en rapporte, je vous demande d’apprécier la réalité pénale de Monseur.
Observations de l’avocat : Sur le fond, on a aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable pour les ressortissants algériens. Au regard des relations, il semble illusoire que Monsieur soit éloigné que ce soit dans la prolongation ou que ce soit pour la durée maximale de rétention. Sur ses conditions de rétention, seule deux petites bouteilles d’eau sont remises dans la journée. S’il souhaite remplir cette bouteille est de faire coucou à la caméra en espérant qu’un policier les voit et les autorise d’accéder à la fontaine. Je vous demanderais donc de retenir la violation du respect de l’intégrité et de son droit de ne pas subir des traitement inhumains et dégradants.
La personne étrangère présentée déclare : Elle a tout dit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur le recours au menottage
Attendu que [Y] [X] a été placé en rétention en sortie de détention alors qu’il avait exécuté plusieurs peines d’emprisonnement; qu’il s’était précédemment soustrait à une mesure d’éloignement ; qu’en conséquence, le risque de fuite peut être apprécié au regard de la situation personnelle de la personne faisant l’objet d’une interdiction de territoire français, condamné à plusieurs reprises, de nationalité étrangère sans aucune attache en France ; que le recours au menottage est en conséquence régulier au regard de la situation de l’espèce ;
Que le moyen de nullité sera écarté ;
Sur l’accès au téléphone
Attendu que l’accès au téléphone portable doit être apprécié au regard des conditions de transport ; que le recours au menottage est régulier ; qu’il n’est pas mentionné que [Y] [X] a été privé de l’accés au téléphone ; qu’en conséquence, le grief n’est pas démontré ;
Que le moyen sera rejeté;
Sur l’avis tardif au Procureur de la République
Attendu que l’avis au Procureur de la République a été effectué à 12h31 le 24 janvier 2026 ; que si la notification a bien eu lieu le même jour à 09h53, son placement effectif au centre de rétention a eu lieu à 11h40 en raison du trajet depuis le centre de détention de [Localité 14] ; qu’ainsi le Procureur de la République, par ailleurs préalablement avisé, a été informé 51 minutes après le placement effectif de [Y] [X] au centre de rétention; que ce délai n’apparaît pas excessif et que le grief n’est pas démontré;
Que le moyen de nullité sera écarté ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Sur l’incomplétude du dossier
Attendu que le conseil de [Y] [X] soulève l’incomplétude du dossier par lequel le Préfet a fait reposer sa requête ;
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose que la requête du Préfet doit être datée, signée, motivée et accompagnée de toute pièce justificative notamment du registre; que le texte n’est pas exhaustif et n’impose pas la production del’intégralité des pièces relatives à la détention préalable à la rétention ;
Qu’en l’espèce il apparaît que les justificatifs produits, notamment la fiche pénale, la fiche de relevé d’interdiction du territoire français et le bulletin de sortie suffisent à apprécier la situation de l’individu ;
Que la fin de non recevoir sera rejetée ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Le cas échéant :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été condamné à 5 reprises depuis 2019 pour des faits de vols multiples ; que s’il convient de constater l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, il ne peut en être conclu une absence totale de perspective d’éloignement ; que les diligences consulaires ont été effectuées ; qu’il n’est pas démontré d’atteinte fondamentale aux droits de l’intéressé ;
Qu’ainsi la mesure demeure proportionnée et nécessaire à l’éloignement;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [Y] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 Février 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 28 Janvier 2026 À 11 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 28 Janvier 2026
L’intéressé
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