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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 25 juil. 2025, n° 25/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/02704 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHKO
N°RG 25/02705 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHKQ
Débats et décision à l’audience du 25 Juillet 2025
Nous, Géraldine GUEHO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Julie GRAESSEL, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de Madame [M] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 6].
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [T] [U] né le 08 Janvier 1985 à TUNIS (TUNISIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 24 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 24 juillet 2025 à 12 heures 08 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, reçue au greffe du tribunal le 24 Juillet 2025 à 11 heures 11 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [U] né le 08 Janvier 1985 à TUNIS (TUNISIE) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2023 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté du 21 juillet 2025 portant prolongation de l’interdiction de territoire de français ;
Vu l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2025 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 6], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Alison JACQUES, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
[T] [U] a été interpellé le 19 juillet 2025 dans le cadre d’une enquête portant sur des faits flagrants de violences volontaires aggravées et rébellion.
L’avocate de M. [T] [U] sollicite la remise en liberté de ce dernier en reprenant la requête en contestation de la légalité de l’arrêté portant placement en rétention, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont soutenus. Elle précise cependant qu’elle abandonne les moyens portant sur les conditions d’interpellation et sur l’autorisation de prolongation de la garde à vue.
L’avocate de M. [T] [U] conclut par ailleurs oralement au rejet de la requête en faisant valoir:
— que la garde à vue a été détournée de son objet dès lors qu’il n’y a eu quasiment aucun acte d’enquête après la prolongation de la garde à vue,
— que les diligences sont insuffisantes, en l’absence de jonction au dossier de la saisine du consulat et en l’absence de demande de routing.
L’avocate de M. [T] [U] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur le détournement de la procédure de garde à vue
Il résulte des articles 62-2, 62-3, et 63 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire et notamment du procureur de la République, peuvent placer toute personne, contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, en garde à vue, afin de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La mesure ne peut dépasser 24 heures sauf prolongation pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés plus avant.
Dès lors que les conditions du placement en garde à vue sont réunies, il ne peut être argué d’un détournement de procédure s’agissant d’un placement en rétention administrative avant la fin du délai légal.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 19 juillet 2025 à 23 heures 35 en ce qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis les délits de violences volontaires aggravées et de rébellion, la garde à vue étant l’unique moyen de parvenir à certains des objectifs précités. M. [T] [U] avait en effet été désigné par plusieurs personnes comme pouvant être l’auteur de violences commises dans un bar quelques minutes plus tôt. En outre, aux termes des procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police, il se serait rebellé lors de son interpellation.
Durant le temps de la garde à vue, des investigations sur ces faits ont été effectuées.
Le procureur de la République a autorisé par écrit la prolongation de la garde à vue au-delà du délai de 24 heures en visant objectifs visés au 1° et au 6° du texte précité, sans que la mesure ait in fine dépassé la durée de 48 heures.
Après la prolongation de la garde à vue, des investigations relatives aux faits flagrants ont encore été réalisées. Les enquêteurs ont tenté de joindre le responsable du bar dans lequel les faits auraient été commis, étant observé qu’un message a été laissé sur son répondeur afin qu’il rappelle les enquêteurs, de sorte qu’il pouvait être espéré que ce rappel interviendrait pendant le temps de la garde à vue. Le FAED a également été consulté.
Par ailleurs, la durée séparant la notification de fin de garde à vue à 15 heures 40 des instructions données par le procureur de la République en ce sens à 14 heures 10, n’est pas excessive dès lors que les enquêteurs ont dû préparer leurs diligences de fin de mesure et notamment, une convocation devant le tribunal correctionnel devant être notifiée à l’intéressé.
Dans ces conditions, il ne peut être argué d’un détournement de procédure et l’exception sera rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Elle relève notamment que l’intéressé est connu sous plusieurs identités, n’a pas respecté de précédentes décisions d’éloignement et ne justifie pas qu’il réside en Belgique ainsi que sa famille.
Le moyen tiré de l’insuffisante motivation sera par conséquent rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
L’article L 731-1 du même code prévoit notamment que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;
L’article L 741-1 du même code énonce quant à lui que dans ce dernier cas, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, dès lors que M. [T] [U] est connu sous au moins deux identités tel que cela résulte de la consultation du FAED, qu’il était sans document de voyage valide et qu’il ne justifiait d’aucune situation stable ni en France, ni en Belgique, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a placé l’intéressé en rétention.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur le fond et les diligences
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le préfet indique avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 21 juillet 2025 et être dans l’attente d’un retour de leur part.
Si les termes précis de la saisine ne sont pas connus faute pour le préfet d’avoir transmis la lettre adressée au consulat, figure en revanche en procédure le courriel du 21 juillet 2025 à 17 heures 58, adressé aux autorités consulaires tunisiennes (“je vous prie de trouver ci-joint une saisine consulaire concernant M. [T] [U] actuellement au centre de rétention de [Localité 5]), qui permet de s’assurer que cette saisine a bien été effectuée.
Il ne saurait être reproché au préfet de n’avoir pas encore demandé de routing à ce stade, au vu de l’incertitude du délai de réponse des autorités consulaires.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [T] [U] n’est pas en possession de l’original de son passeport valide de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il convient de faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [T] [U] ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Autorisons le maintien en rétention de [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2025 à 00h00, soit jusqu’au 19 aout 2025 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 6] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 6], le 25 Juillet 2025 à 17 heures 35
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Monsieur [T] [U] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Alison JACQUES courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 25 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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