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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 avr. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00871 – N° Portalis DB22-W-B7J-S63W
N° de Minute : 25/840
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[H] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 17 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER MEULAN-[Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER MEULAN-[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [H] [P], né le 17 Février 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 6 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER MEULAN-[Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 11 avril 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [H] [P] était présent, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocate au barreau de VERSAILLES.
[H] [P] a formellement contesté les motifs de son hospitalisation, affirmant qu’il n’a pas été violent ; qu’il n’a fait aucune menace ; qu’il est gentil et serviable ; que c’est sa famille qui lui fait du mal depuis 9 ans ; qu’elle cherche à se débarrasser de lui, sans qu’il en comprenne les raisons. Il a précisé que c’est depuis que quelqu’un lui a fait manger de la graisse de baleine en 2016 qu’il la tête qui a tourné. Il a précisé avoir fait une tentative de suicide.
Le conseil de [H] [P] n’a soulevé aucun motif de procédure mais a soutenu la demande de mainlevée de son client.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 6 avril 2025, par le Docteur [J] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 avril 2025, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 avril 2025, par le Docteur [L] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 11 avril 2025, le Docteur [L] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que « le patient est toujours aussi délirant, persécuté par sa mère et par sa soeur. Le patient est dans le déni de ses conduites pathologiques. Il ne critique aucunement ses passages à l’acte, ses menaces et ses insultes. Il se dit toujours victime d’un complot de sa famille et qu’il n’est malade … Ce comportement pathologique et irresponsable justifie le maintien d’une hospitalisation sous contrainte. »
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [P], né le 17 Février 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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