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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4A6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00685 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4A6
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Lauriane PILTAN
à Me Corentin CLAUZEL
à la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [D], [R], [J] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [C] [Z], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 4]
représenté par Maître Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
Mme [G] [O], [X] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 4]
représentée par Maître Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
EURL LE CHOUETTE BAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 11 avril 2019, Madame [U] [F], nu-propriétaire et Monsieur [D] [F], usufruitier, ont consenti un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 7] à Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M].
Estimant que le compte locatif était débiteur, Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] leur ont fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [C] [Z], Madame [G] [O] [X] [M] et l’EURL « le CHOUETTE BAR » des commandements de payer visant la clause résolutoire datés des 01 et 02 août 2025, pour un montant total de 2.480 euros (coût de l’acte exclus).
Par actes de commissaire de justice en dates du 04 avril 2025, Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] ont assigné Monsieur [C] [Z], Madame [G] [O] [X] [M] et l’EURL « le CHOUETTE BAR » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fin s notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial du fait du jeu de la clause résolutoire.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] demandent au juge des référés de :
juger que la clause résolutoire prévue dans le bail commercial notarié du 11 avril 2019 est acquise au 02 septembre 2024, par l’effet des commandements de payer signifiés le 02 août 2024 ; juger que le bail a été résilié de plein droit le 02 septembre 2024 ; A titre principal,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [M] ou de tout occupant de leur chef, et si besoin est, par la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux ; condamner solidairement et par provision Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [M] au paiement de la somme de 2.480 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 02 septembre 2024 ; condamner solidairement et par provision Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 50% (930 euros), à compter du 02 septembre 2024, date de résiliation du bail de plein droit, soit une somme de 12.090 euros arrêtée au mois d’octobre 2025, outre provision sur charges, à parfaire jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, majorée des charges et accessoires en ce compris les frais de consommation d’eau d’un montant de 122,88 euros pour la période postérieure à la résiliation ; statuer ce que de droit sur la nécessité de déduire des indemnités d’occupation les règlements effectués postérieurement à la résiliation du bail de plein droit ; condamner solidairement et par provision Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement par provision Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [M] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût des 3 commandements de payer soit la somme totale de 430,71 euros TTC ; A titre subsidiaire,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’EURL « LE CHOUETTE BAR » ou de tout occupant de son chef, et si besoin est, par la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux ; condamner par provision l’EURL « le CHOUETTE BAR » au paiement de la somme de 2.480 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 02 septembre 2024 ; condamner par provision l’EURL « le CHOUETTE BAR » au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 50% (930 euros), à compter du 02 septembre 2024, date de résiliation du bail de plein droit, soit une somme de 12.090 euros arrêtée au mois d’octobre 2025, outre provision sur charges, à parfaire jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, majorée des charges et accessoires en ce compris les frais de consommation d’eaud’un montant de 122,88 euros pour la période postérieure à la résiliation ; statuer ce que de droit sur la nécessité de déduire des indemnités d’occupation les règlements effectués postérieurement à la résiliation du bail de plein droit ; condamner l’EURL « le CHOUETTE BAR » au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’EURL « le CHOUETTE BAR » aux entiers dépens de l’instance, incluant lecoût des 3 commandements de payer soit la somme totale de 430,71 euros TTC ;Et, en tout état de cause,
débouter les consorts [Z] et l’EURL LE CHOUETTE BAR de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [M] à toutes sommes dues par leur cessionnaire au titre des loyers et charges impayés en leur qualité de garants.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M], régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de :
débouter les consorts [F] en ce qu’iIs demandent d’ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ;débouter les consorts [F] en leurs demande de condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de 2.480 euros au titre des loyers impayés pour être irrecevable (article 750-1 du code de procédure civile) et mal fondée (835 du code de procédure civile) ;débouter les consorts [F] en leur demande de condamnation des époux [Z] au paiement d’une indernnité d’occupation égale au loyer mensuel (620 euros) à compter du 02 août 2024 outre provision sur charges, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés pour être irrecevable (article 750-1 du code de procédure civile) et mal fondée (835 du code de procédure civile) ;débouter les consorts [F] en ce qu’ils demandent la condamnation des époux [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce y compris celui de l’article 10 du décret du 08/03/2001-2012 modi é par le décret 207-1851 du 26/12/2007 avec distraction au profit de Maitre Chistine de JAEGER, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions dc l’article 699 du code de procédure civile ;En tout état de cause,
débouter les consorts [F] des prétentions visant à condanmer solidairement les époux [Z] à toutes sommes dues par leur cessionnaire, l’EURL LE CHOUETTE BAR, au titre des loyers ct charges impayés ;condamner les consorts [F] à payer aux époux [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;condamner l’EURL LE CHOUETTE BAR à relever indemne les époux [Z] de toutescondamnations qui pourraient étre prononcées à leur encontre.
Aux termes de ses conclusions, l’EURL « le CHOUETTE BAR », régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
dire n’y avoir lieu à référé et débouter Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, compte tenu de la présence de contestations sérieuses ;déclarer dépourvu d’effet le commandement de payer délivré par Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] le 1er août 2024 à l’encontre de la société LE CHOUETTE BAR ;En conséquence,
débouter Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire,
accorder à la société LE CHOUETTE BAR les plus larges délais de paiement d’une durée de 24 mois, afin de lui permettre de se libérer de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée au titre de la décision à intervenir ;En conséquence,
suspendre les effets de la clause résolutoire du bail du 11 avril 2019 durant les délais octroyés à la société LE CHOUETTE BAR pour purger les sommes auxquelles elle serait condamnée au titre de la décision à intervenir ;dire que si les causes du commandement de payer et toutes sommes auxquelles la société LE CHOUETTE BAR serait condamnée au titre de la décision à intervenir ont été purgées dans les délais octroyés, la clause résolutoire dudit bail sera réputée n’avoir jamais jouée ;En tout état de cause,
débouter Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;débouter Madame [G] [Z] et Monsieur [C] [Z] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société LE CHOUETTE BAR ;condamner solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] à procéder aux travaux de remplacement de la vitrine-porte d’entrée côté [Adresse 8] [Localité 9] prévue au bail commercial du 11 avril 2019 sous astreinte de la somme de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] à payer à la société LE CHOUETTE BAR la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la présente procédure
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M] soulèvent l’irrecevabilité de la présente procédure en invoquant que les demandes portent sur une somme inférieure à 5.000 euros et que la présente procédure aurait donc dû être précédée d’une tentative préalable de conciliation.
Il convient toutefois de constater que la présente procédure vise, outre une demande provisionnelle, la résiliation de plein droit du bail commercial, autrement dit une demande indéterminée. Dès lors, elle n’est pas soumises aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La présente demande est donc recevable.
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Il convient de constater que le bail commercial en date du 11 avril 2019 versé aux débats a été conclu entre Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F], en leur qualité de bailleurs, et Monsieur [C] [Z]et Madame [G] [O] [X] [M], en leur qualité de preneurs « avec la possibilité de se substituer en tant que locataire, L’EURL LE CHOUETTE BAR actuellement en cours de constitution. Une fois le K-bis obtenu, les époux [Z] pourront s’ils le souhaitent se substituer l’EURL et devront notifier en lettre recommandée avec accusé de réception le K-bis au bailleurs ».
Or, il n’est nullement démontré que Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M] aient notifié en lettre recommandée avec accusé de réception le K-bis aux bailleurs. Il s’agit d’une formalité contractuelle indispensable qui permet d’informer dûment les bailleurs.
Dès lors et en l’absence de cette formalité, la substitution n’est nullement opposable aux bailleurs et Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M] demeurent contractuellement liés à ces derniers.
Au surplus, il convient de constater que la position de l’EURL LE CHOUETTE BAR demeure ambivalente dès lors qu’elle indique aux termes de ses conclusions exploiter les locaux et régler les loyers entre les mains des bailleurs, tout en indiquant que leurs demandes se heurtent à des contestations sérieuses au regard de l’identité du preneur.
Il conviendra, dès lors, de s’en tenir à l’évidence, à savoir la relation contractuelle prévue au contrat entre les demandeurs et Monsieur [C] [Z]et Madame [G] [O] [X] [M], laquelle n’est remise en cause par aucune substitution opérée selon les formes prévues au contrat.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les parties demanderesses produisent deux commandements de payer la somme de 2.480 euros en date du 02 août 2024 visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales, coût de l’acte exclus.
Il ressort de ce décompte que Monsieur [C] [Z]et Madame [G] [O] [X] [M] n’ont pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 02 septembre 2024, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée leur expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 02 septembre 2024 ;
— dire qu’à compter de cette date, les preneurs sont devenus occupants sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 620 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F].
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée au loyer mensuel majoré de 50%, une telle stipulation du bail étant susceptible de s’analyser à une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 2.480 euros arrêté au 02 septembre 2024.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Monsieur [C] [Z]et Madame [G] [O] [X] [M] sont redevables envers Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] de la somme provisionnelle de 2.480 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêté au 02 septembre 2024, au titre des loyers de décembre 2023, mars, avril et juillet 2024, à l’exclusion des frais de procédure.
Il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste le montant de cet impayé, ni ne précise si la situation a été réglée au jour de l’audience.
Dès lors, ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est contesté par aucune des parties, doit être payé par Monsieur [C] [Z]et Madame [G] [O] [X] [M] aux demandeurs.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de condamnation solidaire dès lors que la solidarité ne se présume pas et que les parties demanderesses ne justifient pas du fondement de cette demande.
* Sur la demande reconventionnelle de L’EURL LE CHOUETTE BAR de condamnation des demandeurs à procéder aux travaux de remplacement de la vitrine-porte sous astreinte
Il convient de constater qu’il découle de ce qui précède, aussi bien que des conclusions de L’EURL LE CHOUETTE BAR, laquelle estime que le débat sur l’identité du preneur constitue une contestation serieuse, que la qualité de preneur de l’EURL LE CHOUETTE BAR n’est nullement démontrée en l’état.
Dès lors, toute demande de sa part concernant le bail commercial se heurte à une contestation sérieuse, en sa qualité de personne tierce.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de travaux.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M] qui succombe, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de les parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit à la demande de l’EURL LE CHOUETTE BAR sur le fondement de l’article 700, dès lors qu’il ressort de ses conclusions qu’elle participe à entretenir le flou sur l’identité du preneur à bail.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile la présente procédure ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 02 septembre 2024, du bail daté du 11 avril 2019, consenti par Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] à Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 6]) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M] celle de tous biens et occupants de leur chef (y compris l’EURL LE CHOUETTE BAR), dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS en deniers ou quittance Monsieur [C] [Z]et Madame [G] [O] [X] [M] à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] une somme provisionnelle de 2.480 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié arrêté 02 septembre 2024 (échéances de décembre 2023, mars, avril et juillet 2024) ;
CONDAMNONS en deniers ou quittances Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit 620 euros), au prorata temporis de leur occupation, à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] ;
DEBOUTONS L’EURL LE CHOUETTE BAR de sa demande reconventionnelle portant sur la réalisation de travaux sous astreinte ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M] à payer à Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [O] [X] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût des trois commandements de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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