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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 22/09677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée LES VERGERS DE LOUISE sise [ Adresse 5 ], SOLAFIM c/ LA S.A.R.L. MERCURY CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 22/09677 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2O3T
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 12] ( la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. MERCURY CONSULTING (Me Florence RICHARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E. CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée LES VERGERS DE LOUISE sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE SOLAFIM-PICHET, immatriculée sous le numéro SIRET 432 296 234, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. MERCURY CONSULTING, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 529 939 720 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Jusqu’à la décision d’assemblée générale du 11 septembre 2020 qui a désigné la société SOLAFIM, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située au [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOLAFIM, avait pour syndic la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING.
Par assignation en date du 13 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a sollicité de son ancien syndic, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING, la remise des documents relatifs au syndicat de copropriété. Le syndicat des copropriétaires s’est néanmoins désisté de son action en raison de la remise par la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING de ces documents et en contrepartie du règlement par cette dernière des honoraires du commissaire de justice.
***
Ayant ensuite sollicité en vain le remboursement d’honoraires et règlements qu’il estime injustifiés, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située au [Adresse 3] Marseille (13015), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOLAFIM, a assigné la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation de son préjudice et de production de divers documents.
Par ordonnances rendues les 4 avril 2023 et 13 mars 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation et ordonné une médiation, qu’il a ensuite renouvelée. La mesure de médiation n’a pas abouti.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 novembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située au [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOLAFIM, demande :
— la condamnation de la société MERCURY CONSULTING à lui verser la somme de 2 603,78€, au titre d’honoraires indument perçus, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de la société MERCURY CONSULTING à lui communiquer, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir :
— L’ensemble des DOE
— Au titre de l’exercice comptable 2019, les factures ou tout justificatif comptable se rapportant aux dépenses suivantes :
[L]/CONSTAT 12.05.2017 : 275 euros ;
BAGNIS [Localité 7]/HONO AVOCAT 18.01.2018 : 528 euros ;
Justificatif de l’intervention ADI pour la réparation de la VMC BAT B à hauteur de 225,50 €
— Au titre de l’exercice comptable 2020, les factures ou tout justificatif comptable se rapportant aux dépenses suivantes :
Compte 4860010 STOCK EMETTEURS solde de 599,04 €,
Compte 40100119 SCHINDLER solde débiteur de 175 ;63 €
— à défaut de justification des sommes exposées (telles qu’exposées dans la présente assignation) au titre des exercices 2019 et 2020, la condamnation de la société MERCURY CONSULTING à lui régler la somme de 4 821,49 € au titre des frais et dépenses injustifiés décomposés comme suit :
2 192,28 € au titre de frais contentieux injustifiés
520,01€ au titre de vacations injustifiées
175,63 € (solde débiteur SCHINDLER)
225, 50€ (facture ADI réparation VMC)
599,04 € (solde stock badges émetteurs)
1 109,03 € (surcoût travaux clôture/ portillon/platine bâtiment A)
— la condamnation de la société MERCURY CONSULTING au paiement de la somme de
3 697,20 € au titre des honoraires de reprise comptable par la société SOLAFIM,
— la condamnation de la société MERCURY CONSULTING au paiement de la somme de
2 000,00 € en raison de sa résistance abusive,
— le rejet de toutes fins, conclusions ou demandes contraires,
— le rejet de la demande de condamnation au titre du préjudice moral,
— le rejet de toute autre demande ;
— et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING demande :
— qu’il soit donné acte de son accord pour restituer la somme de 2 603,78 euros au titre d’honoraires trop perçus,
— le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel
— et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande tendant voir « juger » ne constitue pas une demande en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais un moyen, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur la demande de restitution d’honoraires indûment perçus
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsqu’une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes.
Les questions de la désignation d’un nouveau syndic ainsi que de la fixation d’une date anticipée de fin de contrat sont portées à l’ordre du jour d’une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l’initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
L’assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d’effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Il résulte en outre de l’article 22 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, dans sa version en vigueur du 24 avril 2020 au 21 mai 2020, que par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.
En l’espèce, le défendeur ne s’oppose pas, à ce titre, à la restitution d’honoraires pour la somme de 2 603,78 euros.
En conséquence, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 603,78 euros. Cette somme pouvant être recouvrée par la mise en œuvre d’actes d’exécution forcée, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation pécuniaire d’une astreinte pour en garantir l’exécution.
II – Sur les demandes de communication de documents et de condamnation au remboursement
Il ressort de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le syndic est tenu d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, la conservation des archives du syndicat des copropriétaires et la gestion comptable et financière du syndicat. Le syndic est seul responsable de sa gestion.
Il résulte par ailleurs des articles 1991 et suivants du code civil que le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, qu’il répond des fautes commises dans sa gestion et qu’il est tenu de rendre compte de sa gestion.
A – Sur la demande de production de documents sous astreinte
En l’espèce, il n’est pas suffisamment établi que la société MERCURY CONSULTING dispose de l’ensemble des DOE ou des justificatifs afférents aux cinq dépenses listées au dispositif des conclusions du demandeur. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner sous astreinte la remise de documents qu’elle ne possède pas et la demande formée à ce titre sera rejetée.
B – Sur les frais contentieux
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre le règlement de la somme de 2 192,28 euros. Dans ses dernières conclusions, il fait état de l’absence de justification des sommes de 100 euros, 120 euros, 733 euros, 18 euros, 18 euros, 430,80 euros, 80 euros, 80 euros, 40,01 euros et 80 euros, ce qui représente la somme de 1 699,81 euros et non de 2 192,28 euros. Le défendeur ne conteste pas avoir engagé ces dépenses mais ne fournit aucun justificatif y afférant. Concernant plus particulièrement les frais du dossier de M. [C], il n’est pas démontré par la société MERCURY CONSULTING qu’ils ont été engagés antérieurement à la proposition d’échéancier ou qu’ils correspondent à des relances ou des actes effectués. De manière générale, la remise des archives au nouveau syndic le 12 novembre 2020 ne permet pas de rapporter suffisamment la preuve que ces frais ont été réellement engagés ou qu’ils étaient justifiés.
En conséquence, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING sera condamnée à ce titre à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 699,81 euros.
C – Sur les frais de vacations
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre le règlement de la somme de 520,01 euros. Cette somme apparaît dans les extraits du grand livre produits aux débats. L’ancien syndic ne produit aucun justificatif de la dépense ainsi effectuée.
En conséquence, il sera condamné à ce titre à payer la somme de 520,01 euros au syndicat des copropriétaires.
D – Sur le règlement des soldes débiteurs des comptes fournisseurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre le règlement des sommes de 175,63 et 599,04 euros. Ces sommes apparaissent sur les extraits du grand livre produits aux débats. Il n’est en revanche pas suffisamment démontré que les justificatifs de ces dépenses ont été transmis le 12 novembre 2020 par l’ancien syndic au nouveau.
En conséquence, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 774,67 euros à ce titre.
E – Sur le paiement des travaux de clôture
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre le règlement de la somme de 1 109,03 euros. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2017 que la proposition de l’entreprise BOUMOS RENOVATION pour un montant TTC de 8 157,60 euros a été choisie par les copropriétaires pour procéder à la fourniture et à la pose d’une clôture et d’un portillon au niveau de la rampe d’accès piéton du bâtiment A. Or, il n’est pas contesté que les travaux ont finalement été confiés à aux sociétés CEM et ETELEC pour un montant global de 9 266,63 euros TTC. A cet égard, il importe peu que la présidente du conseil syndical ou d’autres membres du conseil syndical soient à l’initiative de la réalisation de travaux supplémentaires et modificatifs dès lors qu’une décision du conseil syndical ne peut se substituer à une décision d’assemblée générale que le syndic était chargé d’exécuter. En réglant les factures des entreprises intervenues en contradiction avec la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ancien syndic a donc commis une faute.
En conséquence, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING sera condamnée à ce titre à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 109,63 euros.
F – Sur la facture de règlement de la réparation de la VMC
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre le règlement de la somme de 225,50 euros. Sans contester l’existence dudit paiement, l’ancien syndic allègue avoir communiqué la facture correspondante au nouveau syndic le 12 novembre 2020 sans en justifier.
En conséquence, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 225,50 euros à ce titre.
G – Sur la demande de paiement des honoraires de reprise comptable
En l’espèce, il n’est pas contesté que le nouveau syndic, la société SOLAFIM, a repris la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour l’année 2019 puisque la société MERCURY CONSULTING n’avait pas préparé les comptes de l’exercice 2019. Contrairement à ce qu’affirme cette dernière, il n’appartient pas au nouveau syndic de reprendre la comptabilité d’un exercice comptable qui s’est terminé pendant la période de gestion de l’ancien syndic. Il importe peu, à ce titre, que la société MERCURY CONSULTING ait elle-même, lors de sa désignation, dû répartir des sommes engagées lors des exercices précédents.
Aussi, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING sera condamnée à ce titre à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 697,20 euros.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, expression fondamentale du droit d’accès au juge, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING n’étant pas en mesure de justifier un certain nombre des dépenses engagées lorsqu’elle exerçait les fonctions de syndic, elle ne saurait se prévaloir d’une atteinte à sa probité et à sa réputation du fait de l’engagement de la présente procédure. La demande de réparation qu’elle a formée sera donc rejetée.
Par ailleurs, il apparaît qu’une assignation a été nécessaire pour obtenir la remise des archives de l’ancien syndic. Néanmoins, au vu de la communication effective de ces documents moins de trois mois après la désignation du nouveau syndic, il n’est pas suffisamment démontré l’existence d’un préjudice. En outre, le comportement procédural de la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING dans le cadre de la présente affaire ne saurait être qualifié d’abus de droit dès lors que la simple délivrance d’une injonction de conclure à son égard ou la formalisation d’une demande de réparation du préjudice moral ne suffisent pas à caractériser un abus du droit de se défendre en justice. En conséquence, la demande de condamnation à des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING sera rejetée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de production de documents sous astreinte ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située au [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOLAFIM, la somme de 2 603,78 euros au titre d’honoraires indûment perçus ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située au [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOLAFIM, la somme de 4 329,62 euros au titre des frais et dépenses injustifiés ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située au [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOLAFIM, la somme de 3 697,20 euros au titre des honoraires de reprise comptable ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice tirée de la résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], située au [Adresse 4] ([Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOLAFIM, la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MERCURY CONSULTING aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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