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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 5 mai 2025, n° 23/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
05 MAI 2025
N° RG 23/01145 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE5M
Code NAC : 58F
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (21),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Gauthier DORÉ, Maître Messaoud ZAZOUN du CABINET L&A, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ La société OPTEVEN ASSURANCES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 379 954 886 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société SOGESSUR, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
représentées par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Hervé BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de LYON.
ACTE INITIAL du 20 Février 2023 reçu au greffe le 23 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025 Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R] a acquis, le 4 août 2017, un véhicule d’occasion de marque Ford. Le financement partiel de cette acquisition, assuré par un crédit affecté souscrit auprès de la société CGL, a donné lieu à l’adhésion de
M. [S] [R] à un contrat d’assurance collective, dénommé “garantie longue durée”. Ce contrat collectif, dont l’objet est la prise en charge des frais de remise en état du véhicule en cas de panne, a été souscrit par la société CGL auprès de la S.A. SOGESSUR en sa qualité d’assureur et sa gestion ainsi que la mise en œuvre des prestations sont assurées par la société OPTEVEN ASSURANCES. L’adhésion à ce contrat de garantie longue durée ouvre également droit, pour M. [S] [R], au bénéfice de prestations d’assistance en cas de panne (garantie assistance « CGI assistance »), fournies et assurées par la société OPTEVEN ASSURANCES.
Le 20 février 2021, M. [S] [R] a constaté une panne affectant son véhicule. Après une demande de prise en charge du sinistre auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES au titre de la garantie longue durée, le véhicule a été transféré dans les locaux du garage EURL AUTO-STORE 89. Ce dernier a relevé une défaillance du turbocompresseur ayant entraîné la destruction du moteur et a établi un devis de remise en état du véhicule pour un montant de 13.865,17 euros, lequel a été transmis à la société OPTEVEN ASSURANCES.
Par courriel adressé à la société OPTEVEN ASSURANCES le 15 avril 2021, M. [S] [R] a sollicité la prise en charge des réparations de son véhicule au titre du contrat de garantie longue durée et a interrogé la société OPTEVEN ASSURANCES sur les conditions de mise en œuvre de la garantie “CGI assistance”.
Par courrier daté du 15 avril 2021, la société OPTEVEN ASSURANCES a notifié à M. [S] [R] une prise en charge des réparations de son véhicule limitée au turbocompresseur pour un montant de 1.562,68 euros, sur la base des conclusions du rapport d’expertise établi par la société d’expertise [U] en date du 13 avril 2021, que la société OPTEVEN ASSURANCES a fait réaliser, et a refusé la prise en charge du surplus des réparations.
Par message électronique du 28 avril 2021, M. [S] [R] a contesté le contenu du rapport d’expertise et à l’invitation de la société OPTEVEN ASSURANCES, a diligenté une expertise contradictoire, réalisée par la société BCA EXPERTISE le 9 juillet 2021.
Aux vues des conclusions de l’expertise contradictoire, M. [S] [R] a adressé deux mises en demeure à la société OPTEVEN ASSURANCES les
15 décembre 2021 et 20 juin 2022 aux fins d’obtenir la prise en charge de la réparation intégrale de son véhicule, demeurées sans suite positive.
C’est dans ce contexte que M. [S] [R] a, par acte extrajudiciaire du 20 février 2023, fait assigner les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR en indemnisation au titre de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024,
M. [S] [R] demande au Tribunal de :
— Se déclarer compétent pour connaître de la présente action,
— Déclarer la demande de M. [S] [R] recevable et bien fondée,
— Juger que M. [S] [R] est éligible à la garantie de l’article 3 du contrat de garantie longue durée,
— Juger que M. [S] [R] est éligible à la garantie de l’article 3 du contrat d’assistance,
— Condamner solidairement la société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR à lui verser les sommes suivantes :
— 13.865,17 euros au titre du coût des réparations de remise en l’état de son véhicule,
— 48.213 euros, à parfaire, au titre de la non application de la garantie assistance,
— 5.000 euros, à parfaire, au titre des dommages et intérêts consécutifs à la non application de la garantie assistance,
— 15.000 euros au titre du préjudice causé par leur résistance abusive,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger que M. [S] [R] ne démontre pas que le contrat de garantie longue durée doit s’appliquer,
— Juger que M. [S] [R] ne démontre pas que le contrat d’assistance doit s’appliquer,
— Débouter en conséquence M. [S] [R] de toutes demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation de M. [S] [R] au titre du véhicule de remplacement à la somme de 2.250 euros correspondant à la fourniture d’un véhicule de remplacement pendant 90 jours,
— Débouter M. [S] [R] de toute prétentions plus amples et de toutes autres demandes comme étant injustifiées et mal fondées,
— Condamner M. [S] [R] à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance au profit de la SCP Piriou Metz.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la garantie longue durée
En application de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [S] [R] soutient que la panne survenue sur son véhicule le
20 février 2021 relève du champ d’application de la garantie longue durée, conformément à l’article 3 du contrat. Il affirme que les trois conditions cumulatives de mise en œuvre de la garantie sont réunies : d’une part, la panne est survenue de manière fortuite, imprévue et d’origine interne ; d’autre part, elle est survenue sur un véhicule bénéficiant de la garantie ; et enfin, que la panne résulte d’une utilisation normale et appropriée du véhicule conformément aux prescriptions d’utilisation émanant du constructeur.
Pour démontrer cette utilisation normale, il indique que le 20 février 2021, lors de la survenue de la panne, un voyant de couleur orange s’est allumé sur le tableau de bord, signalant, selon la notice d’utilisation du véhicule, une défaillance du groupe motopropulseur et l’invitant à contacter un concessionnaire agréé dès que possible. Il précise avoir immédiatement immobilisé son véhicule, ce qui est confirmé selon lui par le diagnostic réalisé par un garage Ford en date du 6 juillet 2021, et l’expertise contradictoire du
9 juillet 2021, dont les conclusions précisent qu’aucun “kilomètre n’a été parcouru avec le témoin d’anomalie moteur activé”.
Par ailleurs, il conteste la force probante du rapport d’expertise amiable établi par la société d’expertise [U] le 13 avril 2021, à la demande de la société OPTEVEN ASSURANCES, car non contradictoire. Il se prévaut des conclusions du rapport d’expertise contradictoire réalisé par la société BCA EXPERTISE le 9 juillet 2021 qui, selon lui, attestent de l’absence d’utilisation anormale du véhicule. M. [S] [R] ajoute que le refus de garantie ne saurait lui être opposé, et fait valoir que la prise en charge partielle accordée par la société OPTEVEN ASSURANCES par courrier du 15 avril 2021, à hauteur de 1.562,68 euros pour la réparation du turbocompresseur défaillant, vaut reconnaissance du bénéfice de la garantie.
Les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR, pour s’opposer aux prétentions de M. [S] [R], font valoir qu’il appartient à la partie demanderesse de prouver que les conditions de mise en œuvre de la garantie longue durée prévues à l’article 3 du contrat, notamment l’utilisation normale du véhicule et l’origine interne de la panne, sont réunies, conformément à l’article 1353 du code civil. Elles estiment que cette preuve n’est pas rapportée. Elles invoquent également l’application d’une exclusion contractuelle prévue à l’article 14 du contrat visant les pannes ayant pour origine une intervention antérieure défectueuse sur le véhicule.
À l’appui de leur argumentation, les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR invoquent les rapports d’expertise versés aux débats.
Elles se fondent notamment sur le rapport d’expertise amiable de la société [U] daté du 13 avril 2021. Elles font valoir, en se basant sur les éléments relevés dans ce rapport et leur analyse des circonstances, qu’il y a nécessairement eu l’allumage de voyants d’alerte (défaillance turbocompresseur, pression d’huile) avant la panne du véhicule. Se référant ensuite à ce rapport, elles soutiennent que 175 kilomètres ont été parcourus avec au moins un voyant d’alerte allumé. Selon les sociétés défenderesses, cette utilisation prolongée du véhicule après l’apparition des alertes caractérise une utilisation anormale et a entraîné une aggravation du dommage, démontrant ainsi que M. [S] [R] ne satisfait pas à la condition d’utilisation normale prévue à l’article 3 du contrat.
Les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR se réfèrent également au rapport d’expertise contradictoire de la société BCA EXPERTISE du 9 juillet 2021. Elles soutiennent que ce rapport ne permet pas d’écarter l’hypothèse que la panne du véhicule ait une cause externe ou soit la conséquence d’une réparation antérieure défectueuse. En conséquence, les sociétés défenderesses concluent au rejet des demandes de M. [S] [R].
En l’espèce, conformément à l’article 1353 du code civil visé plus haut, il appartient à M. [S] [R] de prouver que les conditions de mise en œuvre de la garantie longue durée prévues à l’article 3 du contrat sont réunies. De la même manière, il appartient aux sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR de prouver l’application d’une clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 14 du contrat.
Aux vues des conclusions des parties et des stipulations de l’article 3
du contrat de garantie, deux conditions de la garantie longue durée sont débattues : l’origine interne de la cause de la panne et l’utilisation normale et appropriée du véhicule.
Sur l’origine de la panne, il ressort des pièces soumises aux débats, et plus précisément des conclusions du rapport d’expertise contradictoire, réalisée par la société BCA EXPERTISE le 9 juillet 2021, que “l’origine des dysfonctionnements mécaniques proviennent d’un problème de lubrification du moteur”. L’expert constate également la présence de particules métalliques et de pastilles de plastiques retrouvées dans le carter d’huile dont la provenance est “anormale et inconnue”. Il conclut, que “des investigations supplémentaires doivent être menées afin de déterminer si le problème mécanique est imputable à la garantie OPTEVEN ou à un problème de malfaçon suite à l’intervention, sous garantie OPTEVEN, au niveau de la culasse.”
Par ailleurs, selon les conclusions du rapport d’expertise amiable établi par la société [U] à la demande de la société la société OPTEVEN ASSURANCES le 13 avril 2021, “le turbocompresseur est détruit suite à une insuffisance de lubrification due en partie à la pollution du circuit de graissage (crépine partiellement colmatée)”.
Aux vues des constats concordants de ces expertises, il est établi que la panne du véhicule résulte d’une défaillance de lubrification du moteur, constituant une cause interne au véhicule au sens de l’article 3 du contrat de garantie. Bien que l’expertise contradictoire s’interroge sur l’imputabilité de ce problème, l’origine interne de la cause de la panne est démontrée par ces éléments.
Il convient d’examiner si, comme le soutiennent la société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR, l’origine de la panne relève d’une clause d’exclusion de garantie. Les défenderesses invoquent l’exclusion prévue à l’article 14 du contrat concernant les pannes ayant pour “origine une mauvaise exécution ou une inexécution, selon les règles de l’art, d’une réparation ou d’une intervention d’entretien effectuée sur le véhicule”. Il leur incombe d’établir que cette exclusion est applicable en l’espèce.
Pour ce faire, elles se fondent sur les conclusions du rapport d’expertise contradictoire du 9 juillet 2021, lequel constate la présence de particules métalliques et de pastilles en plastique et mentionne que “des investigations sont nécessaires pour déterminer si le problème est imputable à une malfaçon suite à une intervention antérieure au niveau de la culasse”. Cependant, le Tribunal constate que le rapport d’expertise, tout en soulevant cette interrogation et en relevant la présence de particules, ne conclut pas de manière certaine que la panne est la conséquence d’une intervention antérieure défectueuse. Au regard de ces éléments, la société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR n’apportent pas la preuve de ce lien de causalité. Elles ne peuvent donc utilement opposer à M. [S] [R] la clause d’exclusion de l’article 14 relative à l’intervention antérieure défectueuse.
S’agissant de la condition de la garantie tenant à l’utilisation normale et appropriée du véhicule, il ressort de l’expertise contradictoire réalisée par la société BCA EXPERTISE le 9 juillet 2021 que « ce dysfonctionnement n’est pas imputable à un défaut d’entretien ni à un défaut de conduite » et que, selon l’interrogation des calculateurs par le concessionnaire, « le conducteur n’a pas continué de rouler avec un voyant moteur allumé ».
Les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR opposent une utilisation anormale ou inappropriée du véhicule par M. [S] [R]. Elles se fondent notamment sur le rapport d’expertise amiable établi par la société [U], lequel mentionne qu’entre l’alerte de défaut de pression d’huile et la panne définitive, 59 kilomètres ont été parcourus. Elles en déduisent une utilisation anormale sur 175 kilomètres parcourus avec au moins un voyant d’alerte allumé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des conclusions de l’expertise contradictoire de la société BCA EXPERTISE qui écarte un défaut de conduite et indique une non-poursuite de la conduite avec le voyant allumé (selon calculateurs), la thèse de l’utilisation anormale prolongée après l’alerte, invoquée par les sociétés défenderesses et basée sur leur interprétation du rapport de la société d’expertise [U], n’est pas établie avec la certitude requise ni corroborée par des éléments complémentaires suffisants, pour contredire les conclusions de l’expertise contradictoire.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [S] [R] a fait une utilisation normale du véhicule au sens de l’article 3 du contrat de garantie.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de mise en œuvre de la garantie longue durée sont réunies et que l’exclusion tirée d’une réparation antérieure défectueuse n’est pas applicable à l’espèce.
Compte tenu des rôles respectivement dévolus à la S.A. SOGESSUR et la société OPTEVEN ASSURANCES dans le cadre du contrat de garantie longue durée (l’une en qualité d’assureur, l’autre en qualité de gestionnaire et de mise en œuvre des prestations), il y a lieu de les condamner in solidum envers
M. [S] [R] pour la prise en charge des réparations du véhicule.
En conséquence, le sinistre survenu le 20 février 2021 sur le véhicule de
M. [S] [R] doit être pris en charge au titre de la garantie longue durée par les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR qui seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 12.302,49 euros à
M. [S] [R] au titre des frais de remise en l’état du véhicule, déduction faite de la prise en charge du 15 avril 2021 au titre du turbocompresseur (1.562,68 euros).
Sur la garantie assistance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [S] [R] soutient que les prestations prévues au titre du contrat d’assistance souscrit auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES ne lui ont pas été intégralement fournies. Il fait valoir que l’article 3.4 du contrat prévoit la mise à disposition d’un véhicule de remplacement jusqu’à la fin des réparations (dans la limite de 90 jours) en cas d’immobilisation supérieure à
24 heures.
Constatant cette immobilisation prolongée depuis la panne du 20 février 2021, M. [S] [R] indique avoir été contraint de louer un véhicule afin d’assurer ses déplacements personnels et professionnels. Il expose avoir supporté à ce titre, au 31 août 2023, la somme de 28.250 euros hors taxes de frais de location, dont il demande le remboursement.
Par ailleurs, il expose que, dans l’attente de la réalisation des travaux de remise en état du véhicule, le garage EURL AUTO-STORE 89 lui facture au
31 août 2023 la somme de 19.963 euros hors taxes au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé. Il sollicite le remboursement de cette somme par la défenderesse et soutient que ces frais résultent de l’inexécution persistante des obligations issues du contrat de garantie longue durée par les défenderesses, qu’il estime responsables de leur accumulation.
La société OPTEVEN ASSURANCES expose que les conditions d’application de la garantie assistance ne sont pas réunies. Elle invoque l’article 3 du contrat qui subordonne les prestations à une utilisation raisonnable du véhicule en panne, condition qui, selon elle, fait défaut en l’espèce dès lors que le véhicule aurait été utilisé sur 175 kilomètres avec un voyant moteur allumé. Elle en déduit que les prestations d’assistance, notamment la mise à disposition d’un véhicule de prêt, ne sont pas dues. Par ailleurs, cette société rappelle que la mise à disposition d’un véhicule de remplacement est contractuellement limitée à 90 jours. Elle soutient, sur la base d’une estimation du coût moyen de location d’un tel véhicule, que la demande de M. [S] [R] pour ce poste de préjudice ne pourrait excéder 2.250 euros.
a . Sur la demande au titre du véhicule de remplacement
En l’espèce, selon l’article 3 des conditions de la garantie assistance, les prestations sont notamment subordonnées à l’utilisation raisonnable du véhicule en panne et comprennent, entre autre, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement si l’immobilisation est supérieure à 24 heures, jusqu’à la fin des réparations, dans la limite de 90 jours. Il résulte également des conditions de la garantie assistance qu’en cas de non-signature de l’ordre de réparation par le bénéficiaire, de désaccord sur les modalités ou le résultat de l’expertise, ou suite à un refus ou accord partiel de prise en charge dans le cadre de la garantie pannes mécaniques, la mise à disposition du véhicule de remplacement est suspendue.
La condition relative à l’utilisation raisonnable du véhicule est remplie en l’espèce, le Tribunal ayant déjà statué sur l’absence d’utilisation anormale dans le cadre de l’examen de la garantie longue durée.
Il ressort également des pièces soumises aux débats que la nature de la panne impliquait nécessairement une immobilisation du véhicule supérieure à 24 heures dès le 20 février 2021. Pour autant, aucune mise à disposition d’un véhicule de remplacement n’a été proposée ou réalisée par la société la société OPTEVEN ASSURANCES. Ce défaut de mise à disposition s’est poursuivi y compris après la réalisation de l’expertise amiable du 13 avril 2021 et de l’expertise contradictoire du 9 juillet 2021. De plus, la société OPTEVEN ASSURANCES n’a pas répondu au message électronique de M. [S] [R] daté du 15 avril 2021 l’interrogeant sur les conditions de mise à disposition d’un véhicule de prêt. Enfin, il n’est pas démontré qu’elle ait informé M. [S] [R], lors de sa prise en charge partielle des réparations le
15 avril 2021 ou ultérieurement, des incidences d’une prise en charge partielle ou d’un désaccord sur les modalités de réparation sur le bénéfice du véhicule de remplacement.
Le Tribunal constate ainsi que la société OPTEVEN ASSURANCES a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la garantie assistance, notamment concernant la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, alors que les conditions de mise en œuvre de cette prestation étaient réunies.
M. [S] [R] sollicite la condamnation de la société la société OPTEVEN ASSURANCES au paiement de la somme de 28.250 euros hors taxes, correspondant aux frais de location d’un véhicule qu’il a supportés du
22 février 2021 au 31 août 2023 (soit 920 jours), sur la base d’un coût moyen journalier de 30,70 euros selon la facture du garage EURL AUTO-STORE 89 en date du 5 septembre 2023. Cependant, il ressort de l’article 3.4 du contrat d’assistance que la mise à disposition d’un véhicule de remplacement est limitée à une durée maximale de 90 jours. Le préjudice indemnisable au titre de la non-exécution de cette prestation est donc limité à cette durée contractuelle.
En appliquant le coût moyen journalier supporté par M. [S] [R]
(30,70 euros hors taxes), le montant du préjudice s’élève à 2.763 euros
(90 jours x 30,70 euros). Il y a lieu, en conséquence, de condamner la
société OPTEVEN ASSURANCES à verser à M. [S] [R] la somme de 2.763 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’indemnisation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de mise à disposition d’un véhicule de remplacement.
b . Sur la demande relative aux frais de gardiennage
M. [S] [R] sollicite la condamnation solidaire des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR au paiement de la somme de 19.963 euros hors taxes au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé, facturés par le garage EURL AUTO-STORE 89. Il précise que ces frais correspondent à la période du 12 avril au 31 août 2023. Il soutient que ces frais résultent de l’inexécution persistante des obligations issues du contrat de garantie longue durée par les défenderesses, qu’il estime responsables de l’accumulation de ces sommes.
Les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR n’opposent aucun argument spécifique à cette demande.
Le Tribunal constate que les frais de gardiennage du véhicule immobilisé ont été facturés par le garage EURL AUTO-STORE 89 à M. [S] [R] et s’élèvent à 19.963 euros HT au 31 août 2023. Toutefois, ces frais ne constituent pas une prestation de remplacement ou d’assistance prévue au contrat “CGI assistance”. Leur accumulation, comme le relève d’ailleurs
M. [S] [R], est la conséquence de l’immobilisation prolongée du véhicule liée au processus de prise en charge et d’expertise de la garantie principale. Ce préjudice, s’il est avéré, ne relève pas de l’exécution de la garantie assistance.
En conséquence, la demande de M. [S] [R] relative aux frais de gardiennage, formulée au titre de la garantie assistance, doit être rejetée.
c. Sur les dommages et intérêts au titre de la non application de la garantie assistance
M. [S] [R] sollicite la condamnation solidaire des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR au paiement de la somme de 5.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts consécutifs à la non-application de la garantie assistance. Il se fonde sur l’article 1217 du Code civil pour faire valoir que la non-exécution de cette garantie par la société OPTEVEN ASSURANCES l’a privé de son moyen de transport nécessaire pendant
23 mois et a eu des incidences sur sa santé (diabète, stress). Il soutient que ces préjudices sont liés à l’immobilisation du véhicule et aux agissements de la société OPTEVEN ASSURANCES, alors même qu’il avait souscrit une assurance pour éviter ce type de situation et leurs incidences. Le défendeur (la société OPTEVEN ASSURANCES) sollicite le rejet de cette demande en arguant que M. [S] [R] ne produit aucune pièce pour justifier ses demandes.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, l’inexécution d’une obligation contractuelle justifie l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice direct qui en résulte.
Le Tribunal a constaté le manquement de la société OPTEVEN ASSURANCES à son obligation de mise à disposition d’un véhicule de remplacement au titre de la garantie assistance. Ce manquement a causé à M. [S] [R] un préjudice (privation de son véhicule nécessaire) qui est une suite directe et prévisible de l’inexécution de cette prestation d’assistance. Ce préjudice de jouissance est distinct de la valeur de la prestation non fournie (indemnisée à hauteur de 2.763 euros).
Concernant les incidences alléguées sur la santé, si ce type de préjudice peut, dans certains cas, être indemnisé sur le fondement contractuel, le lien de causalité direct et la prévisibilité avec la seule non-application de la garantie assistance ne sont pas suffisamment établis par les éléments produits en l’espèce. Ce préjudice, s’il est démontré et s’il résulte d’une faute distincte (telle qu’une résistance abusive), sera apprécié dans le cadre de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société OPTEVEN ASSURANCES, seule tenue au titre de la garantie assistance, à verser à M. [S] [R] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de la non-exécution de cette garantie.
M. [S] [R] sollicite également, au titre de ses moyens, la condamnation solidaire des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR à l’indemnisation de son préjudice moral résultant d’incidences sur son état de santé, justifié par un certificat médical mentionnant le stress comme facteur aggravant.
Le Tribunal constate que les éléments versés aux débats par M. [S] [R] sont insuffisants à établir l’existence d’un préjudice moral distinct et directement imputable aux fautes reprochées aux défenderesses, ni à caractériser une aggravation effective de son état de santé en lien certain avec le comportement de celles-ci. Le certificat produit, s’il mentionne un facteur, ne suffit pas à lui seul à prouver et quantifier ce préjudice dans le contexte de l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [S] [R] au titre du préjudice moral.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [S] [R] sollicite la condamnation solidaire des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice causé par leur résistance abusive.
Il soutient que la résistance des défenderesses est caractérisée par leur absence à l’expertise contradictoire, leur inertie, leurs agissements de pure mauvaise foi. Il allègue un préjudice résultant de cette résistance, consistant en l’aggravation de son état de santé (diabète, stress), la privation de l’usage de son véhicule pendant 3 ans, ainsi que l’anxiété et le trouble liés à la nécessité d’engager et de poursuivre la présente procédure.
Les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR sollicitent le rejet de cette demande, arguant notamment qu’elle fait double emploi avec celle au titre des dommages et intérêts consécutifs à la non-application de la garantie assistance, qu’elle est dépourvue de tout fondement et n’est absolument pas justifiée.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une faute caractérisée par une résistance manifestement abusive à l’exécution d’une obligation reconnue en justice ou à une demande fondée, ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la seule inexécution, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, le Tribunal a jugé que les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR étaient tenues de prendre en charge le coût de remise en état du véhicule au titre de la garantie longue durée, et la société OPTEVEN ASSURANCES tenue à indemniser le préjudice lié à la non-exécution de la garantie assistance. Les sociétés défenderesses ont refusé de garantir le sinistre sur la base d’arguments jugés non pertinents ou non établis (utilisation anormale sur 175 kilomètres, exclusion pour intervention antérieure défectueuse) et ont maintenu leur position malgré les conclusions claires de l’expertise contradictoire diligentée. Leur résistance, qui a contraint
M. [S] [R] à initier et poursuivre la présente procédure pour obtenir la reconnaissance de ses droits, s’est ainsi prolongée à compter du refus initial de prise en charge intervenu le 15 avril 2021 et jusqu’à la date du présent jugement, obligeant M. [S] [R] à initier et poursuivre la présente procédure pour obtenir la reconnaissance de ses droits.
Le Tribunal estime que la persistance des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR à refuser la prise en charge du sinistre sur des fondements jugés non légitimes et leur attitude processive excèdent le simple exercice d’un droit de se défendre en justice. Cette résistance, manifestement abusive, a causé à M. [S] [R] un préjudice certain, distinct des conséquences directes de l’inexécution des garanties (telles que le coût des réparations, les frais de gardiennage ou le préjudice de jouissance lié à la privation de véhicule indemnisé par ailleurs). Ce préjudice réside notamment dans les troubles et l’anxiété causés par la conduite abusive du litige sur une longue période, l’incertitude prolongée quant à la prise en charge des garanties, et la nécessité d’engager et de poursuivre une procédure judiciaire complexe du fait de la position injustifiée des défenderesses.
Concernant l’argument de double emploi soulevé par les défenderesses, le préjudice résultant de la résistance abusive (stress et anxiété liés à la procédure et à la durée du conflit) est distinct du préjudice de jouissance indemnisé au titre des dommages et intérêts consécutifs à la non-application de la garantie assistance (qui compense le simple fait d’avoir été privé de l’usage du véhicule malgré la souscription d’une assistance). L’argument de double emploi n’est donc pas fondé.
Quant au préjudice lié à l’aggravation de l’état de santé, si un tel préjudice peut potentiellement être lié au stress d’une procédure abusive, le lien de causalité direct avec la résistance abusive elle-même et la preuve de ce préjudice spécifique ne sont pas suffisamment établis par les éléments versés aux débats pour en permettre l’indemnisation dans le cadre de la somme allouée.
Considérant que la résistance jugée manifestement abusive résulte de la position commune et des agissements des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR dans le cadre du traitement du sinistre et de la défense de leurs intérêts en justice; il y a lieu en conséquence de prononcer la condamnation in solidum des sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR au paiement des dommages et intérêts alloués au titre de la résistance abusive.
Au regard du préjudice résultant de la conduite abusive du litige par les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR, et aux vues de ce qui précède, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à M. [S] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
La société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR, tenues aux dépens de l’instance, seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [R] la somme de 4.000 au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne in solidum la société OPTEVEN ASSURANCES et la
S.A. SOGESSUR à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 12.302,49 euros au titre des frais de remise en l’état du véhicule ;
Condamne la société OPTEVEN ASSURANCES à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 2.763 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de mise à disposition d’un véhicule de remplacement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [R] relative aux frais de gardiennage, formulée au titre de la garantie assistance ;
Condamne la société OPTEVEN ASSURANCES à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de la non-exécution de la garantie assistance ;
Condamne in solidum les sociétés OPTEVEN ASSURANCES et SOGESSUR à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR aux dépens ;
Condamne in solidum la société OPTEVEN ASSURANCES et la S.A. SOGESSUR à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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