Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 22/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 22/00931 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4HE
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2025.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [L], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] ,salarié de la société [4] ,a déclaré avoir été victime d’un accident le 6 octobre 2021.
La déclaration établie le 15 octobre 2021 par l’employeur indique que l’accident a été connu le 13 octobre 2021 à 15h par l’employeur et décrit par la victime et que Monsieur [T] a indiqué ressentir des douleurs au niveau du dos depuis le 6 octobre .
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 constate un traumatisme lombaire.
L’employeur a émis des réserves dans la déclaration d’accident du travail et par courrier du 20 octobre 2021.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire Atlantique a diligenté une enquête par voie de questionnaires et a notifié le 25 mai 2022 une décision d’accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 juillet 2022 la société [4] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 23 aout 2022 puis a saisi le Pôle social le 9 septembre 2022 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
La société [4] demande au tribunal de :
— Prendre acte que l’employeur conteste fermement les déclarations fausses et infondées de Monsieur [T] produites dans son questionnaire en ligne remis à la CPAM le 18 mars 2022,
— Constater l’absence de fait accidentel ,
— Constater l’absence de témoin du prétendu fait accidentel du 6 octobre 2021,
— Juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 25 mai 2022.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge,au titre de la législation professionnelle , de l’accident intervenu le 6 octobre 2021 dont Monsieur [T] a été victime ,
— Débouter la société de l’ensemble de toutes conclusions , fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [4] reçues le 5 septembre 2025 , aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique, reçues le 322 aout 2025 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la matérialité
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de l’article L. 411-1 sus mentionné que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à date(s) certaine(s) par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La société invoque l’absence de tout fait accidentel déclaré le 6 octobre 2021 ni par Monsieur [T] ni par aucun témoin ni par son responsable et considère que la CPAM ne s’est manifestement basée que sur les seules déclarations de Monsieur [T] ,que le seul témoin présent et en poste de travail avec lui atteste au contraire que Monsieur [T] lui a fait part de douleurs au dos en rentrant du chantier mais ne s’en est pas plaint pendant le travail qu’ils avaient effectué avant .Il conteste d’autre part avoir transporté le salarié à l’hopital comme il le prétend et soutient qu’une douleur ne constitue pas un fait accidentel .
La Caisse soutient que la présomption d’imputabilité dont bénéficie la victime d’un accident de travail doit s’appliquer, qu’en l’espèce l’assuré fait état d’une douleur révélant l’existence d’une lésion survenue soudainement ,que les circonstances accidentelles sont décrites par lui dans le cadre de l’instruction du sinistre celui-ci indiquant qu’il se serait bloqué le dos puis aurait ressenti une douleur au dos le 6 octobre 2021 sur son lieu de travail après avoir porté une charge et qu’il existe bien un fait accidentel ,le port de charge ayant généré la lésion.
Elle ajoute que l’élément circonstanciel selon lequel il aurait été emmené à l’hopital avec la voiture personnelle de son patron n’a pas été contesté par la société lors de l’instruction et lors de sa contestation, qu’au contraire la société confirme avoir eu connaissance de la lésion subie lorsqu’elle mentionne que Monsieur [T] a effectivement dit à son collègue qu’il avait mal au dos mais sans le relier à un acte précis et soutient que l’absence de témoin ne peut au surplus à elle seule remettre en cause la réalité du fait accidentel ,que la société [4] en a bien été informée des le 6 octobre 2021.Elle invoque en outre la constatation médicale le jour même d’une lésion parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident et les lésions déclarées et le fait que l’employeur n’apporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de détruire la présomption d’imputabilité.
Selon les indications renseignées par l’employeur dans la déclaration établie le 15 octobre 2021 par l’employeur ,Monsieur [T] l’a informé le 13 octobre 2021 à 15h de la survenance d’un accident de travail le 6 octobre 2021,aucune précision sur le lieu et l’heure n’étant indiqué ni celle d’un témoin .
Par ailleurs, Monsieur [T] a fait constater la lésion le jour même par un médecin du centre hospitalier.
Dans le questionnaire renseigné le 18 mars 2022 , Monsieur [T] précise : «en portant une charge mon dos s’est bloqué » et indique « mon patron m’a emmené à l’hopital avec sa voiture personnelle le 6 octobre 2021 .Et depuis ce temps là j’ai toujours mal « .A la question « Veuillez expliquer la raison pour laquelle vous n’avez pas informé votre employeur le jour de l’accident ?» Il a répondu « Il a été informé ,il m’a emmené à l’hôpital » .
Le questionnaire renseigné par l’employeur le 21 mars 2022 indique que «nous ne sommes pas en mesure de vous décrire les circonstances d’un accident qui aurait eu lieu le 6 octobre 2021 et qui concernerait monsieur [T].Aucune déclaration de sa part à cette date ne nous a alerté sur la survenance d’un fait accidentel .Alors qu’il roulait avec monsieur [F], il a effectivement dit qu’il avait mal au dos mais sans le relier à un acte précis. Ce n’est qu’à la réception de 2 certificats d’arrêts de travail pour accident en date du 13 octobre que nous avons appris sa demande d’établissement de déclaration d’accident du travail . Nous ignorons à quel moment précis ce salarié se serait blessé .Si c’était en étant passager dans le véhicule, alors nous dirions que oui,les activités étaient habituelles » . A la question « La victime a t elle prévenu son supérieur hiérarchique ? » Il répond « Non ,pas que nous sachions .Rien n’a été remonté en ce sens ».
La société [4] produit d’autre part une attestation de Monsieur [F], chauffeur opérateur, qui déclare « le 6 octobre 2021 en rentrant du chantier ,dans le camion,[U] s’est plaint de douleurs au dos .Il ne s’est pas plaint de douleurs pendant le travail que nous avons fait avant « ..
Il ressort ainsi des éléments de l’enquête que l’assuré déclare qu’il s’est bloqué le dos le 6 octobre 2021 après avoir porté une charge, que son employeur l’a emmené à l’hôpital le jour même et qu’il a considéré qu’il était par conséquent informé ,que et que l’employeur a déclaré n’avoir pas été informé avant de recevoir les deux arrêts de travail le 13 octobre mais avoir su par un collègue de monsieur [T] que celui-ci s’était plaint du dos lors du trajet en camion en rentrant du chantier mais sans pouvoir le rattacher à un fait précis.
Si l’employeur conteste dans ses écritures avoir amené le salarié lui même à l’hôpital, il apparaît toutefois qu’il ne l’a pas contesté lors de son recours devant la commission de recours amiable alors qu’il avait alors accès au questionnaire du salarié .Il doit être considéré dans ces conditions que l’employeur était bien informé dès le 6 octobre 2021.
Par ailleurs le fait que le collègue de Monsieur [T] ne l’a pas entendu se plaindre d’une douleur au dos pendant leur travail ne contredit pas pour autant les déclarations de l’assuré sur les circonstances de la survenue de la douleur.
Il apparaît par conséquent que la preuve de l’existence d’un fait accidentel, survenu soudainement au temps et au lieu de travail, et à l’origine d’une lésion, est apportée par la caisse.
La société requérante sera donc déboutée de sa contestation .
Il y a lieu par conséquent de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge,au titre de la législation professionnelle , de l’accident survenu à Monsieur [U] [T] le 6 octobre 2021 .
La société [4] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge,au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Monsieur [U] [T] le 6 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Enfant majeur ·
- Education ·
- Effets du divorce ·
- Entretien ·
- Conduite accompagnée ·
- Partage ·
- Commun accord ·
- Acte ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Partage ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Site ·
- Restitution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Etat civil ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commandement de payer ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Offre de crédit ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Assurance vieillesse ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Travailleur indépendant
- Responsabilité limitée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Comptable ·
- Conseil syndical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.