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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 avr. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
n° II N° RG 26/00144 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7VI
Minute 26/516
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Madame [U] [Z] [F] épouse [I]
née le 11 Juin 1978 à LOME (TOGO)
Profession : Enseignante
de nationalité Française
13 rue des Cordiers
57100 THIONVILLE
représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Monsieur [P] [K] [I]
né le 19 Mai 1971 à BALLYMENA (IRLANDE DU NORD)
Profession : Gestionnaire de portefeuille
de nationalité Irlandaise
place Turenne
57100 THIONVILLE
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
demandeur reconventionnel
La Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 05 Février 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au délibéré : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U], [Z] [F] et Monsieur [P], [K] [I] se sont mariés le 02 octobre 2004 devant l’officier d’État civil de THIONVILLE (MOSELLE), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [G] né le 29 mars 2005 à THIONVILLE
— [W] né le 05 septembre 2007 à THIONVILLE
majeurs.
Par requête conjointe en date du 22 janvier 2026 (enregistrée au greffe le même jour), Madame [U], [Z] [F] et Monsieur [P], [K] [I] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [U], [Z] [F] et Monsieur [P], [K] [I] sollicitent en outre :
— un “donner acte” de leur proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de la demande
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 169.500 euros au profit de l’épouse sous forme de l’attribution de la quote part de l’époux dans l’immeuble commun (avec exécution provisoire)
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital pour l’épouse
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs d’un montant mensuel de 1.500 euros, soit 750 euros par enfant, SANS intermédiation financière.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U], [Z] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [U], [Z] [F] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 novembre 2025
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 169.500 euros au profit de l’épouse sous forme de l’attribution de la quote part de l’époux dans l’immeuble commun avec exécution provisoire
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital pour l’épouse
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs d’un montant mensuel de 1.500 euros, soit 750 euros par enfant, SANS intermédiation financière, ce à compter du 1er janvier 2026.
Aucune décision sur des mesures provisoires n’a été prise.
La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123 du Code de procédure civile dispose :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose :
L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties selon acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 24 novembre 2025,
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être simplement “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date 20 novembre 2025 (date mentionnée dans un projet d’acte notarié).
Il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [U], [Z] [F] en date du 23/01/2026,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [P], [K] [I] :
— concernant ses revenus :
— gestionnaire de portefeuille
revenu mensuel moyen net déclaré de 7.000 euros
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel déclaré de 841 euros
— assume des frais liés aux enfants communs étudiants
Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs est acquis (Cf infra montant).
Concernant la situation de Madame [U], [Z] [F] :
— concernant ses revenus :
— enseignante
revenu mensuel moyen déclaré de 1.000 euros
elle évoque la perception d’allocations familiales
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— occupe le domicile commun situé à THIONVILLE (prêt LCL évoqué)
échéances mensuelles déclarées de 214, 29 euros pour un prêt immobilier.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 47 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 21 ans ;
— que deux enfants sont issus de l’union ;
— que l’épouse a des revenus et donc des droits à retraite moindres que l’époux ;
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. un bien immobilier d’une valeur de 360.000 euros / prêt à déduire
le biens sera conservé par l’épouse ; une soulte de 169.500 euros devait revenir à l’époux
* * *
Il résulte de ces éléments une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés et de l’accord des parties, il convient de condamner Monsieur [P], [K] [I] à verser à Madame [U], [Z] [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 169.500 euros ce par attribution de la quote part du bien immobilier commun situé à THIONVILLE (compensation avec soulte) qui devait revenir à l’époux.
L’exécution provisoire sera retenue selon demande des parties.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U], [Z] [F] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Ce dernier ne s’oppose pas à cette demande.
Il y sera donc fait droit.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
* * *
La situation financière des parties a déjà été examinée.
Les parties sont en accord pour prévoir que la pension alimentaire due par le père soit fixée à la somme de 1.500 euros, soit 750 euros par enfant, ce sans intermédiation financière.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
Une date d’effet au 1er janvier 2026 sera retenue (demande de l’épouse).
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les parties s’entendent pour prévoir l’exécution provisoire de la prestation compensatoire.
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 22 janvier 2026 par requête conjointe
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties selon acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 24 novembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P], [K] [I]
né le 19 mai 1971 à BALLYMENA (IRLANDE DU NORD)
et de
Madame [U], [Z] [F]
née le 11 juin 1978 à LOME (RÉPUBLIQUE DU TOGO)
mariés le 02 octobre 2004 devant l’officier d’État civil de THIONVILLE (MOSELLE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P], [K] [I] à payer à Madame [U], [Z] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 169.500 euros ce par attribution de la quote part du bien immobilier commun situé à THIONVILLE (compensation avec soulte / part) qui devait revenir à l’époux ;
AUTORISE Madame [U], [Z] [F] à conserver l’usage du nom de [I] ;
CONDAMNE Monsieur [P], [K] [I] à payer à Madame [U], [Z] [F] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
une pension alimentaire de 1.500 euros, soit 750 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [U], [Z] [F], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du 1er janvier 2026
la condamnation étant prononcée en quittances ou deniers
ce sans qu’il y ait lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2, II, option 1° du code civil (accord recevable des parents) ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [P], [K] [I], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant de la prestation compensatoire due à l’épouse en vertu et dans les limites de l’article 1079 du Code de procédure civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il y a lieu à exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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