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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 mai 2025, n° 22/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Mai 2025
N° RG 22/03517 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XN2C
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PLAINTE SAINT-DENIS
C/
[Z] [C], [E] [M] [J], [H] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PLAINE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Monsieur [E] [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Esther LELLOUCHE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187
et par Me Valérie DUBOIS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Hanane BENCHEIKH de la SELARL CMD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0193
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé intitulé « Contrat de crédit » du 7 juillet 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de la Plaine Saint-Denis (la société Crédit Mutuel) a consenti à la société BLR, ayant une activité de garage et réparation de véhicules, un prêt professionnel d’un montant de 60.000 euros en principal au taux d’intérêt fixe de 1,8 % l’an, remboursable en 60 mensualités successives de 1.082,42 euros chacune.
M. [Z] [C], dirigeant de la société BLR, s’est porté caution solidaire de celle-ci et s’est engagé à garantir le remboursement du prêt dans la limite de 24.000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 59 mois.
M. [E] [J] s’est également porté caution solidaire de la société BLR, aux mêmes conditions que M. [C].
M. [H] [U] s’est lui aussi porté caution solidaire de la société BLR, aux mêmes conditions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2019 (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société Crédit Mutuel, après avoir constaté que plusieurs échéances du prêt étaient impayées, a mis la société BLR en demeure de lui payer sous quinzaine une somme de 3.263,65 euros et l’a avisée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, elle s’autoriserait à prononcer la résiliation du contrat de prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour, toutes deux réceptionnées, la société Crédit Mutuel a rappelé à M. [U] et à M. [J] la teneur de leurs engagements de cautions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2019 (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société Crédit Mutuel, prenant acte de l’absence de régularisation des échéances impayées pour un montant de 4.359,67 euros, a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure la société BLR de lui rembourser la somme de 40.019,64 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour, (toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Mutuel a avisé M. [U] et à M. [J] de la résiliation du contrat de prêt et leur a demandé, sur le fondement de leurs engagements de caution, de se substituer à la société BLR.
Aux termes d’un « Protocole d’accord transactionnel » du 13 mai 2020 conclu entre la société Crédit Mutuel, la société BLR et les trois cautions, la société BLR a reconnu rester débitrice envers la société Crédit Mutuel d’une somme de 40.723,11 euros (outre intérêts) au titre du prêt et s’est engagée à régler cette somme " en 40 mensualités de 1.000,00 euros chacune et une dernière mensualité de 723,11 euros […] au plus tard le 5 de chaque mois ". Les engagements des cautions ont été rappelés dans ce protocole.
Le Protocole a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 septembre 2020, dans le cadre d’une instance séparée entre la société Crédit Mutuel, la société BLR et M. [C], et a ainsi reçu force exécutoire.
Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu à l’encontre de la société BLR par le tribunal judiciaire de Pontoise le 4 septembre 2020. La société Crédit Mutuel a déclaré ses créances dans le cadre de cette procédure.
Des mesures d’exécution diligentée par la société Crédit Mutuel à l’encontre de M. [C], sur le fondement de son titre exécutoire, se sont révélées infructueuses.
Des paiements ont été effectués par M. [U] à la société Crédit Mutuel entre les mois de novembre 2020 et de mars 2022 pour un montant total de 8.000 euros.
Par deux actes de commissaire de justice, le premier du 12 avril 2022, le second du 13 avril 2022, les deux remis à étude après vérification du domicile de chaque destinataire, la société Crédit Mutuel a fait assigner respectivement M. [U] et M. [J] devant le tribunal de céans en paiement par chacun de la somme de 24.000 euros, plus intérêts, en application de leurs engagements de caution.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022, M. [J] a assigné en intervention forcée M. [C]. La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2022.
Le 21 janvier 2023, M. [J] a payé à la société Crédit Mutuel la somme de 24.000 euros, en suite de quoi la société Crédit Mutuel a formalisé des conclusions de désistement partiel à son encontre. Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel d’instance et d’action de la société Crédit Mutuel à l’encontre de M. [J] et déclaré que l’instance se poursuivait entre la société Crédit Mutuel et M. [U] et entre M. [J] et MM. [C] et [U].
Aux termes de ses dernières conclusions (Conclusions n°2) notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Mutuel demande au tribunal de céans de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 10.989 euros, outre intérêts au taux de 4,8 % l’an à compter du 26 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution et du Protocole du 13 mai 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— rappeler en tant que de besoin que la société Crédit Mutuel détient déjà contre M. [C] un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, constitué par le jugement prononcé le 4 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Pontoise,
— condamner in solidum M. [U] et M. [C] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile,
— rappeler en tant que de besoin que la décision à intervenir est de droit exécutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions (Conclusions du défendeur n°2) notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande au tribunal de céans de :
— sur la demande de la société Crédit Mutuel :
— dire et juger qu’au vu de sa situation financière actuelle et des besoins de la société Crédit Mutuel, M. [U] est bien fondé à solliciter des délais de paiement sur la somme de 10.989 euros,
en conséquence :
— lui accorder la possibilité de régler la somme de 10.989 euros en 12 mensualités à compter du jugement à intervenir,
— arrêter le cours des intérêts à compter du 6 avril 2022,
— interdire toute mesure de recouvrement forcé à son encontre tant qu’il respecte l’échéancier qui lui est accordé,
— sur la demande de M. [J] :
— rejeter les demandes, fins et prétentions, de M. [J],
en tout état de cause :
— dire et juger que chacune des parties conservera ses frais de procédure et de conseil à sa charge, les dépens restant à la charge du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions (Conclusions au fond récapitulatives n°2) notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande au tribunal de céans de :
— constater sa subrogation,
— constater qu’il s’est acquitté du profit de la société Crédit Mutuel,
en conséquence :
— condamner in solidum M. [U] et M. [C] à lui verser la somme de 24 000 euros,
— dire que ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023, date du règlement par lui de cette somme à la société Crédit Mutuel,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
— condamner solidairement M. [U] et M. [C] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [C], assigné à la demande de M. [J] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2022 remis à étude après vérification de sa domiciliation, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « dire », « dire et juger », « juger recevable et bien fondé », « constater » et « rappeler en tant que de besoin », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, ce qui en l’espèce est le cas de M. [C], il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale de la société Crédit Mutuel à l’encontre de M. [U]
Les prétentions de la société Crédit Mutuel sont formulées au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 2044 du code civil.
La société Crédit Mutuel fait valoir que selon l’article 2044 du code civil, une transaction constitue un contrat, qu’au titre du Protocole d’accord transactionnel du 13 mai 2020, M. [U] a reconnu être débiteur envers elle de la somme de 24.000 euros au titre de son engagement de caution et qu’il a renoncé à toute contestation de ce montant. Elle rappelle que M. [U] a accepté que cette somme devienne de plein droit exigible, sans mise en demeure préalable, en cas de violation des stipulations du Protocole. Elle soutient que les paiements reçus par elle de M. [U] pour un montant total de 8.000 euros, ainsi que de M. [J] pour un montant de 24.000 euros, n’ont pas éteint sa créance. Elle relève que M. [U] ne conteste pas être son débiteur à hauteur du montant demandé et que celui-ci se borne à demander des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Mutuel verse notamment aux débats un extrait Kbis de la société BLR, le contrat de prêt conclu avec la société BLR comprenant les engagements de caution de MM. [U], [C] et [J], ses courriers recommandés du 25 juillet 2019 adressés à la société BLR et à MM. [U] et [J], ses courriers recommandés du 22 août 2019 adressés à la société BLR et à MM. [U] et [J], le Protocole d’accord transactionnel du 13 mai 2020, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 septembre 2020, un décompte de la dette de la société BLR au 6 avril 2022 et un décompte de la dette de M. [U] au 26 janvier 2023.
M. [U] indique expressément dans ses conclusions ne pas contester la demande du Crédit Mutuel et se contente de demander des délais de paiement.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose, en son premier alinéa, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut en poursuivre l’exécution forcée en nature.
Selon l’article 2044 du même code, une transaction est un contrat.
*
En l’espèce, la société Crédit Mutuel fonde sa demande sur l’engagement pris par M. [U] dans le Protocole d’accord transactionnel du 13 mai 2020 (pièce n°11 de la demanderesse), lequel stipule notamment :
— à son article 1 : " Compte tenu de leurs engagements de caution au titre du Prêt, Messieurs [H] [U], [E] [J] et [Z] [C] sont chacun tenus au paiement des sommes dues au titre du Prêt dans la limite de 24.000 €. BLR et les cautions renoncent à toute contestation sur la créance énoncée au présent article ",
— et à son article 3 : « À défaut de paiement de la créance du Crédit Mutuel conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du Protocole, celui-ci deviendra caduc de plein droit et l’intégralité des sommes dues mentionnées à l’article 1 deviendra de plein droit exigible, sans aucune mise en demeure préalable. Le Crédit Mutuel pourra alors procéder au recouvrement de l’intégralité de sa créance par toutes voies de droit, notamment judiciaires, dont les frais resteront à la charge des Cautions ».
Il ressort des décomptes des sommes restant dues à la société Crédit Mutuel (pièces n°14 et n°18 de la demanderesse) que compte tenu des paiements réalisés, pour un montant total de 8.000 euros par M. [U] entre les mois de novembre 2020 et de mars 2022 et pour un montant de 24.000 par M. [J] le 23 mars 2022, la créance de la société Crédit Mutuel a été ramenée à un montant de 10.989 euros à la date du 26 janvier 2023 (pièce n°18).
Le tribunal relève que M. [U] indique dans ses conclusions ne pas contester le principe et le quantum de sa dette envers la société Crédit Mutuel.
Le montant total des paiements effectués par M. [U] à la société Crédit Mutuel s’élevant à la date de la présente décision à 8.000 euros, le plafond de son engagement, à savoir 24.000 euros, n’est pas atteint et ne le sera pas en cas de condamnation à payer à la demanderesse la somme demandée de 10.989 euros à titre principal, sous réserve toutefois des intérêts moratoires applicables.
S’agissant des intérêts moratoires dus sur la somme susvisée, le Protocole d’accord transactionnel rappelle à son article 1 que les cautions sont tenues « au paiement des sommes dues au titre du Prêt ».
Le contrat de prêt (pièce n°2 de la demanderesse) stipule à la rubrique « Retards » (page 7) que " [s]i l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement […], le taux d’intérêt sera majoré de trois points […]. "
Le taux d’intérêt contractuel étant de 1,8% l’an, le taux majoré s’élève ainsi à 4,8% l’an. C’est donc à bon droit, le contrat tenant lieu de loi aux parties, que la demanderesse sollicite l’application d’un intérêt moratoire sur la somme demandée à M. [U] au taux de 4,8% l’an.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 10.989 euros à titre principal, assortie d’intérêts moratoires au taux contractuel de 4,8% l’an à compter du 26 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, ou jusqu’à ce que la somme totale due par M. [U] en principal et intérêts atteigne le montant de 24.000 euros, au-delà duquel les intérêts cesseront de courir.
2. Sur la capitalisation des intérêts
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, la société Crédit Mutuel demande la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Comme relevé plus haut, la limite de l’engagement contractuel de M. [U], à savoir 24.000 euros, n’est pas atteinte à la date de la présente décision s’agissant de sa condamnation à titre principal, sous réserve toutefois des intérêts moratoires applicables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société Crédit Mutuel de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, étant rappelé que si la somme totale due par M. [U] en principal et intérêts devait atteindre le montant de 24.000 euros, les intérêts moratoires cesseraient de courir au-delà de cette somme.
3. Sur la demande de M. [U] de délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [U] fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il ne conteste pas sa dette envers la société Crédit Mutuel et qu’il souhaite obtenir des délais de paiement en raison des difficultés financières qu’il traverse. Il expose en particulier qu’il tire l’essentiel de ses revenus de sa société INRI’s Office dont les résultats ont fortement chuté depuis la réforme du permis de conduire en 2019 et à la suite de la crise du Covid 19. Il soutient que l’absence de règlement immédiat de sa dette à la société Crédit Mutuel ne mettra pas cette dernière en péril.
Au soutien de sa demande, M. [U] verse notamment aux débats les bilans de la sociétés INRI’s Office pour l’exercice clos en 2019, la liasse fiscale de ladite société pour l’exercice 2020-2021 et des extraits du BODACC faisant état de la radiation d’une autre société dont il est le dirigeant, la société Jakil, et de l’ouverture d’un jugement de liquidation judiciaire de la société INRI’s Metro Front Populaire qu’il dirige également.
En réplique, la société Crédit Mutuel fait valoir que M. [U] ne justifie pas de sa propre situation à l’heure actuelle, notamment de la rémunération qui lui est octroyée en qualité de dirigeant d’un « groupe d’auto-école prospère ».
M. [J] réplique également en affirmant que M. [U] est solvable et en soulignant que ce dernier ne produit pas son avis d’imposition sur le revenu.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière personnelle. En outre, il a déjà bénéficié de délais importants en raison de la durée de la procédure et il n’apparait pas qu’il ait effectué de nouveaux versements à la société Crédit Mutuel depuis le mois de mars 2022.
En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par M. [U] sera rejetée, ce rejet rendant non-avenues ses demandes complémentaires d’arrêt du cours des intérêts et d’interdiction de recouvrement forcé.
4. Sur la demande de M. [J] de condamnation in solidum de MM. [U] et [C] à lui payer la somme de 24.000 euros
Au visa des articles 2306, 2307, 2309 et 2310 du code civil, M. [J] s’estime subrogé dans les droits de la société Crédit Mutuel à laquelle il a payé la somme de 24.000 euros le 21 janvier 2023 en lieu et place de la société BLR. Il prétend que M. [U] et M. [C] lui sont redevables de cette somme à titre de « remboursement du paiement intervenu auprès du Crédit Mutuel ».
En réplique, M. [U] soutient que les textes invoqués par M. [J] s’appliquent au recours de la caution après paiement contre le débiteur et non entre cofidéjusseurs. M. [U] souligne que les engagements de caution auxquels M. [C], M. [J] et lui-même ont souscrit excluent la solidarité entre eux.
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Il convient de distinguer les dispositions concernant l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, de celles concernant l’effet du cautionnement entre les cautions elles-mêmes.
S’agissant de l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, l’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
S’agissant de l’effet du cautionnement entre les cautions elles-mêmes (cofidéjusseurs), l’article 2310 ancien du même code énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
*
En l’espèce, M. [J] s’est porté caution de la société BLR le 9 juillet 2017 (contrat de crédit en pièce n°2 de la demanderesse, page 15) dans les termes suivants : " En me portant caution de BLR dans la limite de la somme de 24.000,00 (vingt-quatre mille) EUR […] et pour la durée de 59 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si BLR n’y satisfait pas lui-même. […] "
M. [U] et M. [C] se sont portés caution dans les mêmes termes.
Le paiement de la somme de 24.000 euros effectué par M. [J] à la société Crédit Mutuel le 21 janvier 2023 (pièce n°17 de la société Crédit Mutuel) l’a ainsi été en lieu et place de la société BLR (conclusions de désistement partiel de la société Crédit Mutuel notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023), dans la limite de son engagement contractuel.
Or, le recours d’une caution contre les autres sur le fondement de l’article 2310 ancien n’est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion.
Dès lors que M. [J] n’a pas payé au-delà de sa part et portion, il n’a pas de recours contre les autres cautions du même débiteur, la société BLR, pour la même dette.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande tendant à voir MM. [U] et [C] condamnés in solidum à lui payer la somme de 24.000 euros.
5. Sur la demande de M. [J] de dommages-intérêts
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [J] prétend que M. [U] étant " à la tête du premier réseau d’auto-moto école, spécialisé en permis accélérés en [9] « et que les sociétés qu’il dirige étant » prospères « , celui-ci est solvable, fait preuve de » mauvaise foi « et se rend donc coupable d’une » attitude dilatoire " justifiant sa condamnation sur le fondement de l’article susvisé.
M. [U] ne réplique pas à cette demande.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur se fondant sur l’article susvisé de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
Or, M. [J] n’établit ni la nature, ni le quantum de son préjudice.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C] n’étant pas demandeur à la présente instance et aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, il n’y pas lieu de le condamner au titre de l’un ou l’autre des articles susvisés.
M. [U] et M. [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens par parts égales entre eux, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], condamné aux dépens mais ne faisant l’objet d’aucune condamnation au profit de la société Crédit Mutuel, conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
7. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, pour le tribunal d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal :
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de La Plaine Saint-Denis la somme de 10.989 euros, assortie d’intérêts au taux de 4,8% l’an à compter du 26 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, ou jusqu’à ce que la somme totale due par M. [U] en principal et intérêts atteigne le montant de 24.000 euros, au-delà duquel les intérêts cesseront de courir,
ORDONNE, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [U] et M. [C] à lui payer la somme de 24.000 euros,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [U] et M. [J] aux dépens par parts égales entre eux, dont distraction au profit de la SCP Péchenard & Associés, avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de la Plaine Saint-Denis la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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