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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 18 avr. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 14]
[Courriel 20]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00448 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMRC
JUGEMENT
DU : 18 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
[K] [C]
DEFENDEURS :
[O] [Z] épouse [J], [G] [J] épouse [T], [H] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Mme [O] [Z] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Nathalie PEREZ-CARTIER, avocate au barreau de PARIS
Mme [G] [J] épouse [T]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Nathalie PEREZ-CARTIER, avocate au barreau de PARIS
Mme [H] [J]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie PEREZ-CARTIER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [C] est, suivant acte reçu le 5 février 2003 par maître [D] [N], notaire à [Localité 17], et acte reçu le 24 mai 2018 par maître [R] [V], notaire à [Localité 22], propriétaire de la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 4] située [Adresse 7].
Cette parcelle est limitrophe de celle cadastrée à la même section numéro [Cadastre 3], située au [Adresse 9] la même rue sur le territoire de la même commune et appartenant indivisément à [O] [Z] épouse [J], [G] [J] épouse [T] et [H] [J].
Les parties n’ayant pu établir de bornage amiable, [K] [C] a, par actes signifiés les 5 et 6 septembre 2024, fait assigner les consorts [J] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 545 et 646 du code civil, de manière à aboutir au bornage judiciaire des deux propriétés, afin d’obtenir que soit ordonner une mesure d’expertise ayant essentiellement pour objet de fournir tous éléments utiles pour déterminer l’emplacement de la limite séparative entre les deux parcelles, la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 octobre 2024, le jugement devant être prononcé ensuite par mise à disposition au greffe mais les débats ont été rouverts par jugement du 10 décembre 2024 afin qu'[K] [C] justifie de l’absence de signification de l’assignation à [O] [Z] épouse [J] et des initiatives effectuées par lui afin que soit reprise l’instance interrompue par l’éventuel décès de la susnommée.
À l’audience, représenté par son avocat, [K] [C] a maintenu ses demandes.
Représentées par leur avocat qui a déposé des conclusions, [O] [Z] épouse [J], [G] [J] épouse [T] et [H] [J] ont sollicité que les demandes d'[K] [C] soient déclarées irrecevables, qu’une conciliation soit ordonnée, qu’il soit condamné à l’ensemble du coût du bornage, que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée et qu’il soit condamné sur le même fondement à leur payer la somme de 5000 €.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle est relative à une action en bornage, mais prévoit une exception lorsque le demandeur justifie d’un motif légitime tenant à l’impossibilité d’une telle tentative, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'[K] [C], à la suite de prises de contact avec les défenderesses, a fait organiser par son géomètre-expert une réunion à fin de bornage amiable initialement fixée au 31 mars 2023, puis reportée au 6 avril 2023 à la requête de l’une des défenderesses. Un procès-verbal de bornage a été notifié à chacune des parties en septembre 2023. Or, la signature de [H] [J] seule a rendu nécessaire l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 13 octobre 2023, nonobstant les relances et les propositions de nouvelles réunions adressées aux défenderesses.
Par ailleurs, si les défenderesses soutiennent être disposées à signer un bornage amiable prenant en compte leurs remarques et rectifiant les inexactitudes qui entacheraient selon elles la matérialisation de la limite séparative figurant au plan établi par le géomètre-expert d'[K] [C], elles n’en précisent pas la nature ni n’en démontrent le caractère bien-fondé, même en apparence, et il s’infère de l’introduction même de la présente instance que le demandeur n’entend donner aucun crédit à leurs affirmations.
Ces éléments établissent que les diligences préalables entreprises par [K] [C] afin de parvenir à une résolution amiable du litige n’ont pas abouti et n’auraient d’ailleurs pu aboutir, aucune des parties n’entendant modifier sa position, ce qui conduit à considérer que toute tentative de résolution amiable de leur litige est impossible et en conséquence à écarter la fin de non-recevoir.
L’article 820 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique, et l’article 827 du même code permet au juge, à tout moment de la procédure, d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’objet de la demande incidente tendant à une conciliation ne peut être que d’inviter le juge à exercer le pouvoir qu’il tient du second.
La technicité du litige, nécessitant un travail de recherche de tous les titres antérieurs disponibles et le recueil d’éventuelles autres pièces qui n’entre pas dans la mission d’un conciliateur de justice, ainsi que l’absence de volonté manifestée au moins pour l’heure par toutes les parties de trouver une solution à leur différend, rendent prématurée toute invitation à rencontrer un conciliateur.
Le droit au bornage ouvert par l’article 646 du code civil à tout propriétaire d’un immeuble rend celui-ci fondé à solliciter son établissement par voie judiciaire lorsqu’il n’a pu l’être par voie amiable.
Il résulte des pièces communiquées et des débats qu’aucun bornage amiable n’a pu être établi entre les propriétés des parties et que n’existe aucun bornage antérieur effectué par les anciens propriétaires des deux terrains, ou judiciairement.
Il convient donc de faire droit à la demande d'[K] [C] et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise dans les conditions fixées au dispositif.
Le tribunal n’étant pas dessaisi, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation ;
REJETTE la demande en conciliation ;
ORDONNE avant dire droit une expertise et désigne pour y procéder [S] [A] épouse [W] expert judiciaire, demeurant [Adresse 16] (tél. : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 19]) avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AV numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 21], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— consulter les titres des parties, en décrire leur contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter, éventuellement, avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes :
+ en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
+ à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
+ compte tenu des éléments relevés ;
DIT qu'[K] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, chambre de proximité de Mantes-la-Jolie une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce au plus tard le 18 mai 2025 ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT qu’il devra déposer son rapport dans les six mois à compter de l’avis de la consignation, après avoir adressé un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour faire valoir des observations auxquelles il répondra ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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