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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 06 Décembre 2024
jugement contradictoire, et avant dire droit rendu le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [S] [F]
N° RG 24/01795 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPPC
DEMANDERESSE
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c693832024000612 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 957
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
L’ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 572,
S.E.L.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] désignée commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société [11] représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2176
Société [11], venant aux droits de la société [9] dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2176
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [F] ; CPAM DU RHONE ; AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ; S.E.L.A.R.L. [4] ; Société [11]
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957 ; Me Catherine TERESZKO, vestiaire : 572 ; Me Philippe TRUCHE, vestiaire : 2176
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F], stagiaire de la formation professionnelle au sein de l’organisme [7] de [Localité 12], a été affectée du 20 février 2012 au 26 mai 2012 au sein de l’entreprise [9], aux droits de laquelle intervient désormais la société [11], afin d’y effectuer un stage pratique.
Le 19 avril 2012, l’organisme de formation a déclaré un accident survenu le 14 avril 2012 à 16 heures et décrit en ces termes : « [madame [S] [F]] travaillait sur une trancheuse quand son doigt a glissé et cela l’a tranché ».
Le certificat médical initial établi le 16 avril 2012 décrit les lésions suivantes « plaie du pouce droit ».
Le 26 avril 2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Les lésions ont été consolidées le 27 juin 2013 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 1 %, porté à 2 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 17 décembre 2014.
Par jugement du 21 novembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Donné acte à monsieur l’agent judiciaire de l’Etat français de son intervention volontaire dans la procédure ;Déclaré que l’organisme [7] [Localité 12] doit être mis hors de cause ;Jugé que l’accident du travail dont madame [S] [F] a été victime le 14 avril 2012 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] venant aux droits de la société [9] ;Ordonné la majoration du capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [L] ;Alloué à madame [S] [F] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la société [11] venant aux droits de la société [9] devra relever et garantir monsieur l’agent judiciaire de l’Etat français de toutes les sommes qui seront mises à sa charge par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 14 avril 2012 ;Condamné monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, garanti par la société [11] venant aux droits de la société [9], à payer à madame [S] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;Ordonné l’exécution provisoire ;
Après plusieurs ordonnances de remplacement d’expert, le docteur [D] [K] a finalement été désignée par ordonnance du 18 janvier 2021 afin de réaliser l’expertise médicale de l’assurée.
Par courrier du 18 novembre 2021, le docteur [D] [K] a informé le tribunal des difficultés rencontrées avec madame [S] [F], faisant obstacle à la poursuite des opérations d’expertise.
En l’absence de comparution de madame [S] [F] lors de l’audience du 4 mai 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire selon ordonnance du même jour.
A la demande du conseil de madame [S] [F], l’affaire a été réinscrite au rôle.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 décembre 2024, [S] [F] demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale et, à titre subsidiaire, de condamner l’agent judiciaire de l’État français garanti par la société [11] venant aux droits de la société [9], à lui payer les sommes suivantes :
1 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;10 975 euros ou, subsidiairement, 8225 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 500 euros au titre du pretium doloris ;1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Elle demande en outre au tribunal de dire que les sommes dues au titre des divers préjudices seront avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône et de condamner l’agent judiciaire de l’État français garanti par la société [11] venant aux droits de la société [9] à verser à Maître TAOULI la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société [11] venant aux droits de la société [9] s’en remet à justice sous les réserves et protestations d’usage concernant la demande de nouvelle expertise. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter madame [S] [F] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément et de fixer l’indemnisation de madame [S] [F] dans la limite de :
332 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;500 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique ;500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Elle demande enfin de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat français s’en remet à justice sous les réserves et protestations d’usage concernant la demande de nouvelle expertise. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter madame [S] [F] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément et de fixer l’indemnisation de madame [S] [F] dans la limite de :
330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;750 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique ;
Il s’en rapporte à justice s’agissant de l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent et demande enfin au tribunal de réduire la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience du 6 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise et, subsidiairement, sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration du capital, au titre des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le tribunal constate le désaccord persistant des parties sur l’évaluation de tous les postes de préjudices réclamés par la victime, de sorte que le tribunal n’est pas, en l’état, en mesure de liquider le préjudice de madame [S] [F] sans une évaluation médicale préalable.
En conséquence, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale, dont la mission sera actualisée par rapport au jugement du 21 novembre 2018 et précisée au dispositif.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à madame [S] [F] de transmettre à l’expert une adresse de correspondance fiable à laquelle il sera possible de correspondre avec elle tout au long des opérations d’expertise, afin d’éviter les errements constatés lors de la première expertise ordonnée.
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article 275 du code de procédure civile, selon lequel « les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ».
Il appartient donc à madame [S] [F] de remettre sans délai à l’expert tous les documents qu’elle estime nécessaire afin de justifier de la nature et l’étendue de son préjudice corporel. A défaut, le tribunal tirera toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de [S] [F] ;
Désigne pour y procéder Docteur [I] [T] Clinique du [8] [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de [S] [F] ;
Examiner [S] [F] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 14 avril 2012 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 27 juin 2013 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [S] [F] résultant de l’accident du 14 avril 2012 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 27 juin 2013 et qu’en l’absence de recours formé par l’assurée sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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