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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01424 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4S5
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [D], [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15] (75)
demeurant [Adresse 9]
Madame [H], [J], [C] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [W], [N] [L]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 16] (BRESIL)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [S], [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 19] (78)
demeurant [Adresse 18] (NORVÈGE)
Monsieur [A], [K] [L]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 19] (78)
demeurant [Adresse 14] (NORVÈGE)
représentés par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque266 , avocat postulant et Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque , Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 279
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 16] (BRESIL)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 279
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 5 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Monsieur [D] [X] [L], Madame [H] [J] [L] épouse [P], Madame [W] [N] [L], Monsieur [S] [M] [L] et Monsieur [A] [K] [L] ont fait assigner Monsieur [Z] [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et préalablement, à titre principal, d’être autorisés à vendre seuls les biens immobiliers indivis et à titre subsidiaire d’ordonner leur licitation.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Monsieur [Z] [L] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, d’irrecevabilité de l’assignation en partage.
Par dernières conclusions d’incident afin d’irrecevabilité N°2 signifiées par voie électronique le 29 août 2025, Monsieur [Z] [L] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [Z] [L] le 27 février 2024,
— DECLARER irrecevable l’assignation en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage d’une indivision délivrée à Monsieur [Z] [L], le 27 février 2024 à l’initiative des consorts [L], pour absence de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [L], Madame [H] [L] épouse [P], Madame [W] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [L] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure et à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre MARGERIE ROUE, Avocat aux offres de droit ».
Il soutient que l’assignation délivrée par les demandeurs au fond est irrecevable au motif qu’il n’est pas justifié que des diligences concrètes et sérieuses ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de l’indivision, les pièces versées aux débats n’étant que des échanges entre les demandeurs et sont dépourvus de valeur probante.
Par conclusions en réponse à incident signifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Monsieur [D] [X] [L], Madame [H] [J] [C] [L] épouse [P], Madame [W] [N] [L], Monsieur [S] [M] [L] et Monsieur [A] [K] [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] [D] [L] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en date du 12 septembre 2022 ;
JUGER recevable l’assignation en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage d’une indivision délivrée à Monsieur [Z] [L], le 27 février 2024 ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] [D] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] [D] [L] à payer à chacun des défendeurs, Monsieur [D] [L], Madame [H] [L] épouse [P], Madame [W] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [L], la somme de 500 €, soit 2.500 € au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ils soutiennent avoir entrepris des démarches avec Monsieur [Z] [L] en vue de parvenir à un partage amiable de l’indivision existant entre eux, soulignant lui avoir accordé un délai de réflexion pour faire valoir sa position sur le sort des biens indivis puis l’avoir relancé vainement à plusieurs reprises pour des tentatives de rapprochements ultérieurs mais s’être heurtés à un silence inexpliqué de sa part.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 5 septembre 2025, a été mis en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation en partage judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-7, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [L] a, à plusieurs reprises, été interrogé sur le sort des biens immobiliers dépendant de la succession eu égard aux frais générés et à leur dégradation, et a été ainsi sollicité pour faire part à ses coindivisaires de ses intentions. Bien que la pièce n°1 mentionne comme signature « [U] », le courriel du 22 mai 2021 indique bien comme adresse d’expéditeur « [Courriel 11] » et de destinataire « [Courriel 12] », confirmant ainsi que les échanges sont intervenus entre les coindivisaires Madame [H] [L] épouse [P] et Monsieur [Z] [L]. Il ressort par ailleurs de cette même pièce (page n°2, verso) qu’elle avait déjà adressé au défendeur un mail le 21 février 2022 en ces termes : « Je suis allée à [Localité 17] samedi pour aérer la maison (…) Il est grand temps maintenant de se décider à vendre car plus ça va aller, plus cette maison va se détériorer et il faudra faire des travaux. [Z], tu seras assez aimable de dire quelles sont tes intentions. On ne peut pas continuer comme ça ». Puis le 8 juillet 2021 (pièce n°3) : « Cher [Z], je t’envoie ce message à mon corps défendant. Nous t’avons laissé un temps largement suffisant pour que tu te prononces sur la vente de [Localité 17] et de [Localité 19]. Malgré nos relances des uns et des autres tu t’obstines à rester muet comme une carpe. Or nous ne pouvons accepter de n’avoir comme perspective que tu continues à payer les charges et impôts locaux. C’est pourquoi, sans réponse de ta part nous nous voyons dans l’obligation de prendre un avocat qui prendra les mesures adéquates pour te forcer à accepter la mise en vente. Crois bien que cela nous fond le cœur d’en arriver à cette extrémité. Nous ne pouvons que penser à nos défunts parents qui, de la haut ne peuvent que regretter notre mésentente. J’espère qu’au recevoir de ce message, la raison l’emportera et que tu accepteras de mettre en vente les deux immeubles. J’attends impatiemment ta réponse. »
Il s’ensuit que les demandeurs ont bien accompli des diligences afin de parvenir à un accord amiable avec Monsieur [Z] [L], diligences dont ils font état dans l’assignation en liquidation et partage.
Par conséquent, l’assignation délivrée le 24 février 2024 par Monsieur [D] [X] [L], Madame [H] [J] [L] épouse [P], Madame [W] [N] [L], Monsieur [S] [M] [L] et Monsieur [A] [K] [L] respecte les exigences posées par l’article 1360 du code civil.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [Z] [L] de sa demande tendant à déclarer l’assignation irrecevable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [L] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [D] [X] [L], Madame [H] [J] [L] épouse [P], Madame [W] [N] [L], Monsieur [S] [M] [L] et Monsieur [A] [K] [L] ;
Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Monsieur [Z] [L].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 OCTOBRE 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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