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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 janv. 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/00975 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZ3N
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [J], [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [A] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2015, M. [Z] [U], alors âgé de 17 ans, a ressenti des douleurs au niveau du bas ventre et des testicules.
Les douleurs s’intensifiant, sa mère a contacté la plateforme de régulation libérale du SAMU de [Localité 8] qui l’a orientée vers le Dr [W] [Y], médecin de garde.
Le Dr [W] [Y] a diagnostiqué une épididymite et lui a prescrit des anti-inflammatoires et une antibiothérapie.
Le 2 mars 2015, une échographie des testicules a été réalisée à la clinique du [7]. Il a été retrouvé une bourse gauche inflammatoire, très sensible à la palpation et posé le diagnostic de torsion testiculaire évoluée. Une intervention en urgence a été réalisée le jour même par le Dr [X] consistant en une orchidectomie gauche.
Le 4 février 2016, M. [Z] [U] a de nouveau été opéré à la clinique du [7] pour orchidopexie droite et pose d’une prothèse testiculaire gauche.
En mai 2021, M. [Z] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 20 août 2021, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] [I].
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 mai 2022.
Suivant exploit délivré le 16 et 17 janvier 2023, M. [Z] [U], M. [S] [U], Mme [N] [A] épouse [U], M. [J] [U], ci-après les consorts [U], ont fait assigner le Dr [W] [Y] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité du médecin et d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 27 juillet 2023 pour les consorts [U] et le 30 mai 2023 pour le Dr [Y].
La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [U] demandent au tribunal de :
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
juger que le Dr [W] [Y] est responsable contractuellement du préjudice corporel subi par M. [Z] [U] et que ce dernier dispose d’une action personnelle à l’encontre du Dr [W] [Y],débouter le Dr [W] [Y] de sa demande de partage de responsabilité, évaluer le préjudice de M. [Z] [U] comme suit :* frais divers : 750,57 euros
* dépenses de santé futures : 260 euros
* incidence professionnelle : 20.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 709,50 euros
* souffrances endurées : 10.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 10.750 euros
* préjudice d’agrément : 10.000 euros
* préjudice d’établissement : 5.000 euros
* préjudice sexuel : 10.000 euros
soit au total la somme de 75.470,07 euros
condamner le Dr [W] [Y] à payer à M. [Z] [U] une indemnité de 75.470,07 euros au titre de son préjudice corporel,condamner le Dr [W] [Y] à payer à Mme [N] [U] une indemnité de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection et une indemnité de 2.000 euros au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,condamner le Dr [W] [Y] à payer à M. [J] [U] une indemnité de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection et une indemnité de 2.000 euros au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,condamner le Dr [W] [Y] à payer à M. [S] [U] une indemnité de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection et une indemnité de 2.000 euros au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence,condamner le Dr [W] [Y] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ceux compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [W] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles L1142-1, R4127-33 et L1111-15 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
constater, dire et juger que son erreur de diagnostic n’était pas fautive,constater, dire et juger qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles en ce qui concerne le dossier médical du patient,constater, dire et juger qu’aucun manquement n’est avéré quant au délai de prise en charge,en conséquence, débouter les consorts [U] de leurs demandes,condamner M. [U] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
juger que les préjudices de M. [U], après application du taux de perte de chance de 50%, doivent faire l’objet d’un partage de responsabilité avec les équipes du SAMU à hauteur de 50% de ce taux de perte de chance,le condamner à indemniser M. [U] à hauteur de 25% de ses préjudices,
A titre infiniment subsidiaire :
liquider les préjudice de M. [Z] [U] à hauteur de 15.091,82 euros,juger qu’il est responsable à hauteur de 50% des préjudices,le condamner à indemniser M. [Z] [U] à hauteur de 7.545,91 euros après application du taux de perte de chance de 50%,rejeter les demandes indemnitaires formulées par Mme [N] [U], M. [J] [U] et M. [S] [U],
A tout état de cause :
rejeter les autres moyens et conclusions du demandeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [W] [Y]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
Sur l’existence d’un manquement fautif
M. [Z] [U] soutient que la faute du médecin a consisté en une erreur de diagnostic puisque le Dr [W] [Y] a retenu, à l’issue de son examen, qu’il présentait une épididymite alors qu’en réalité il s’agissait d’une torsion testiculaire.
Le Dr [W] [Y] reconnaît avoir fait un mauvais diagnostic mais considère que cette erreur n’est pas fautive dès lors que les symptômes d’orchi-épididymite et ceux de la torsion testiculaire sont classiquement similaires et donc sources de confusions et d’erreurs de diagnostic. Il ajoute que le patient ne l’a pas informé de l’existence d’épisodes douloureux antérieurs et que le SAMU a décidé de l’orienter vers lui plutôt que vers un service des urgences, écartant ainsi tout signe de gravité et d’urgence.
Il est constant que dans le 28 février 2015, M. [Z] [U] a présenté des douleurs testiculaires. En début de soirée, sa mère a fait appel au SAMU qui l’a dirigée vers le médecin de garde, le Dr [W] [Y].
La copie d’écran de la consultation, qui a été produite à l’expert et qui est versée aux débats, mentionne :
« consultation : douleurs testicule gauche, pas de douleur mictionnelle, pas de température, douleurs testicule depuis 12h, examen: épididymite. Faire pratiquer une échographie testiculaire. Epididymite. Prescription : AMOXICILLINE, DAFFALGAN ».
Si l’expert retient que l’examen a été conduit de façon conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, il relève toutefois qu’il a abouti à un diagnostic inexact.
Le seul constat de l’erreur de diagnostic ne suffit pas à établir une faute du médecin puisque, dans certaines circonstances, le diagnostic peut être difficile à établir, ce que soutient d’ailleurs le Dr [W] [Y] qui fait valoir que les symptômes de l’épididymite et de la torsion testiculaire sont strictement identiques.
Sur ce point, force est de constater que le Dr [W] [Y] ne verse aux débats aucun élément de littérature médicale permettant de confirmer ses affirmations et ce alors que la présente juridiction ne dispose pas de compétences médicales.
En outre, suite à un dire du médecin, le Dr [I] explique que l’absence de tout signe infectieux, l’absence de rapport sexuel récent et l’absence de signe urinaire n’étaient pas en faveur d’une orchi épididymite alors que l’existence d’épisodes antérieurs de douleurs testiculaires spontanément résolutives devait faire évoquer une torsion testiculaire. Il ajoute que toute douleur testiculaire chez un jeune homme est, jusqu’à preuve du contraire, une torsion testiculaire.
Si le Dr [W] [Y] soutient n’avoir pas été informé des épisodes de douleurs testiculaires antérieurs, il convient de rappeler qu’il lui appartient, en tant que médecin, de questionner son patient sur son état de santé antérieur et rien ne permet de penser que M. [Z] [U], qui a déclaré lors de l’expertise avoir connu, à raison de deux épisodes par an depuis trois ans, des épisodes semblables avec douleurs au niveau des testicules, spontanément résolutifs, aurait omis de donner cette information primordiale au médecin lors de la consultation si la question lui avait été posée.
Indépendamment même de la question des épisodes antérieurs, il est clair que, lors de l’examen, aucun signe infectieux n’a été relevé et l’âge du patient aurait dû lui faire évoquer en premier lieu un diagnostic de torsion testiculaire. L’argumentaire du médecin sur une difficulté de diagnostic ne peut donc être suivi.
En outre, le médecin ne peut se retrancher derrière la décision du SAMU de l’orienter vers une consultation médicale plutôt qu’aux urgences pour écarter tout signe de gravité alors que d’une part le SAMU n’a pas examiné le patient, et que d’autre part il lui appartient de conduire son examen et de poser son diagnostic sans se référer à une orientation possiblement erronée du médecin régulateur du SAMU.
Dans ces conditions, il doit être retenu que l’erreur de diagnostic du Dr [W] [Y] est fautive et de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est acquis que la torsion testiculaire qu’a présentée M. [Z] [U] n’a pu être prise en charge que le 2 mars 2015 et a nécessité, après échographie, une intervention en urgence d’orchidectomie du testicule gauche.
M. [Z] [U] fait valoir qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice au motif que le dossier médical communiqué par le médecin est lacunaire et ne permet pas à l’expert de déterminer le taux de perte de chance.
Le Dr [W] [Y] fait valoir qu’il a correctement complété le dossier médical, conformément à ses exigences professionnelles, et demande, à titre subsidiaire, que soit retenue une perte de chance de 50%.
Sur la question de la tenue du dossier médical, l’article L1111-15 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, alors applicable à l’espèce, dispose que ;
« Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L1110-4 et L1111-2, et selon les modalités prévues à l’article L1111-8, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d’exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. (…) ».
Le médecin verse aux débats, ce qu’il avait fait devant l’expert, la copie d’écran, qui a été reprise plus haut, mentionnant les éléments recueillis lors de la consultation, ses constatations médicales, son diagnostic, le traitement prescrit et les examens préconisés.
Dans ces conditions, son courrier rédigé le 31 mai 2021 ne peut être analysé comme une tentative de combler, plusieurs années après, les lacunes présumées du dossier médical du patient. Il s’agit uniquement d’un courrier destiné à retracer la manière dont il a été amené à prendre en charge M. [Z] [U].
Par ailleurs, il ne peut être considéré, comme le fait le demandeur, que le dossier médical serait lacunaire du seul fait qu’il ne contient pas l’heure de consultation alors que le Dr [W] [Y] a rempli correctement son logiciel de consultations et verse aux débats une feuille manuscrite reprenant les noms des personnes l’ayant consulté le samedi 28 février et le dimanche 1er mars, l’heure de ces consultations ainsi que les tarifs. Sur cette feuille, que rien ne permet de remettre en cause en l’absence d’élément contraire apporté par le demandeur qui viendrait établir que la consultation aurait eu lieu vers 22-30/45 comme indiqué à l’expert, il est mentionné que la consultation a eu lieu à 23h45. Sur ce point, en réponse à un dire de M. [Z] [U] relativement à l’incohérence des mentions de l’heure de l’examen, l’expert explique que le médecin a très certainement réalisé son examen, rédigé son ordonnance puis noté le résultat de sa consultation dans son logiciel. Le tribunal retient donc que l’heure de 23h45 correspond au départ du patient du cabinet et que la consultation a eu lieu juste avant, très certainement à partir de 23h15-23h30.
Il n’est pas contesté par les parties qu’une torsion testiculaire doit être prise en charge dans les 6h pour éviter toute séquelle. Dans ces conditions, l’erreur de diagnostic, qui a conduit à un retard de prise en charge, ne peut être à l’origine que d’une perte de chance de pouvoir bénéficier, plus tôt, des soins nécessaires au traitement de la torsion testiculaire.
C’est dans ce contexte que les parties discutent des heures de prise en charge et du début des douleurs. Dans le dossier médical renseigné par le médecin, il est noté que les douleurs ont commencé vers 12h. L’expert indique qu’il existe une incertitude sur l’heure de début des douleurs, le patient ayant indiqué qu’elles avaient débuté dans l’après midi, sans précision horaire, avec une apogée des douleurs vers 18h, de sorte que l’expert indique qu’elles ont dû débuter en début ou milieu d’après midi. Il ne fait là qu’émettre une hypothèse.
En l’état, le seul élément tangible est la mention du médecin, renseignée immédiatement après la consultation, selon laquelle les douleurs ont débuté vers 12h.
Il en ressort que l’erreur de diagnostic est intervenue plus de 11h après le début des douleurs, soit après le délai de 6h.
L’expert évalue la perte de chance à 50% en retenant que, malgré les désaccords entre les parties sur l’heure de la consultation, celle-ci avait eu lieu plus de 6h après le début des douleurs.
Il ajoute que si le médecin avait posé le diagnostic de torsion testiculaire, il l’aurait orienté vers un service d’urgence hospitalière où un délai minimum de 3h à 4h aurait été nécessaire pour sa prise en charge, la réalisation d’une échographie et la mobilisation d’une équipe chirurgicale. Il peut donc être retenu qu’il n’aurait pu être pris en charge qu’entre 14 à 15h après le début des douleurs. A supposer que les douleurs soient survenues en début (14h) ou milieu d’après midi (16h), ce délai aurait été de 12 à 13h ou de 10h à 12h.
L’expert indique que, d’après les données de la littérature, une prise en charge chirurgicale 10h après le début des signes cliniques de torsion testiculaire se solde par 50% de chance de pouvoir conserver ce testicule raison pour laquelle il impute au médecin une perte de chance de 50%.
Le demandeur conteste le taux retenu par l’expert en reproduisant, dans ces conclusions, un graphique tiré de l’étude « la torsion du testicule et la perte de chance, un cas d’école du Docteur [L] », qu’il avait également transmis à l’expert dans le cadre de son dire.
L’expert explique que ce graphique montre en abscisse le temps écoulé et en ordonné deux colonnes, l’une représentant le pourcentage de conservation testiculaire et l’autre le pourcentage d’atrophie secondaire après torsion. Il répond que le demandeur fait une interprétation erronée de ce graphique puisqu’il ne retient que la colonne de gauche représentant le taux de conservation. En reprenant le graphique, il indique qu’en se plaçant dans un délai de 7h à 12h, le tableau indique un taux de conservation de 80% et un taux d’atrophie secondaire de 10%, ce qui équivaut à 72% de chance de garder un testicule fonctionnel (90% des 80%). Pour un délai de 13h à 18h, le taux de conservation tombe à 60% pour un taux d’atrophie secondaire en cas de conservation de 40%, ce qui correspond à 36% de chance de conserver un testicule fonctionnel (60% des 60%). Il a donc retenu un taux moyen de 50% de pouvoir conserver un testicule fonctionnel.
Le tribunal souscrit à l’analyse de l’expert.
Dans ces conditions, il doit être retenu, comme l’a fait l’expert, que la perte de chance imputable au médecin est de 50%.
Le Dr [W] [Y] sera donc tenu d’indemniser le préjudice de M. [Z] [U] à hauteur de 50%
Sur le partage de responsabilité
A titre liminaire, il convient d’énoncer que, en droit, chaque personne qui a concouru à la production du dommage est tenue à l’entière réparation de ses conséquences, à charge ensuite pour le juge de répartir la charge de la dette entre les différents débiteurs éventuellement tenus in solidum et ce en considération de la gravité de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage.
Le Dr [W] [Y] sollicite un partage de responsabilité avec les équipes du SAMU qu’il tient pour responsable du dommage de M. [Z] [U] à hauteur de 50%.
Le SAMU n’étant pas appelé en la cause, il n’est pas possible pour le tribunal de se prononcer sur la question d’un éventuel partage de responsabilité. La demande sera d’office déclarée irrecevable.
Le Dr [W] [U] est tenu d’indemniser le préjudice de M. [Z] [U] tel que retenu par le tribunal, à charge pour lui de se retourner ensuite contre toute personne qu’il estime responsable en partie du dommage.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le Dr [I] a fixé la date de consolidation au 5 avril 2016.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Dans le corps de ses conclusions, M. [Z] [U] sollicite un sursis à statuer dans l’attente des débours de la CPAM qu’il n’a pas versé aux débats. Cette demande n’est pas reprise dans son dispositif de sorte que le tribunal, qui n’est lié que par les prétentions énoncées au dispositif, n’est pas tenu d’y répondre.
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de transport
M. [Z] [U] sollicite la somme de 750,57 euros au titre de ses frais de déplacements pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et à l’expertise du Dr [I].
Le Dr [W] [Y] n’a émis aucune contestation à l’encontre de cette demande.
Il est sollicité l’indemnisation des frais de transport avant et après consolidation et dans un souci de simplification, le tribunal entend les traiter dans ce seul et unique paragraphe.
Ils concernent les déplacements pour se rendre à la polyclinique du [7] les 2 et 3 mars 2015, au cabinet de radiologie les 2 mars 2015 et 20 janvier 2016, aux consultations du Dr [X] le 27 avril 2015, le 4 février 2016 et le 6 juillet 2020, aux séances du psychologue, ainsi qu’à l’expertise du Dr [I], étant précisé qu’à cette époque, le demandeur avait déménagé dans le département 49.
Il est justifié des différentes consultations, des distances parcourues et des cartes grises des véhicules utilisés.
En l’absence de contestation et en l’état des justificatifs produits, les frais de transport peuvent donc être évalués à 750,57 euros.
Après application du taux de perte de chance de 50%, il revient au demandeur la somme de :
375,28 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 260 euros au titre des dépenses de santé futures : 200 euros pour les quatre séances de psychologie et 60 euros pour la consultation du Dr [X] du 6 juillet 2020. Il indique n’avoir eu aucune prise en charge de sa mutuelle.
Le Dr [W] [Y] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un reste à charge concernant ces dépenses et que l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé futures en lien avec sa prise en charge.
Il est versé aux débats une facture acquittée de Mme [G], psychologue, du 29 juillet 2020 pour quatre séances.
La réunion d’expertise a eu lieu postérieurement à ces séances et l’expert n’en a pas fait état au titre des dépenses de santé futures. Pour autant, il a repris dans son rapport, en page 8, le compte rendu fait par la psychologue qui montre clairement que ces quatre séances étaient motivées par la gêne psychologique ressentie par M. [Z] [U] par suite de la perte d’un testicule. Elles sont donc clairement imputables à la prise en charge fautive.
Le demandeur atteste que ces dépenses n’ont pas été prises en charge. Elles doivent donc être retenues.
En outre, s’il est bien justifié d’une consultation avec le Dr [X] le 6 juillet 2020, il n’est pas produit de facture et donc pas établi qu’une somme de 60 euros serait restée à la charge du demandeur de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Après application du taux de perte de chance de 50%, il revient à M. [Z] [U], au titre des dépenses de santé futures, la somme de :
100 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir qu’il souhaitait rejoindre le corps des plongeurs de combat au sein de l’armée, ce qui n’a pas été possible car il a été déclaré inapte au parachutisme du fait de son orchidectomie. Il estime avoir subi une perte de chance professionnelle d’octobre 2016 à septembre 2021, date à laquelle il a intégré un BTS en alternance.
Le Dr [W] [Y] conclut au rejet de la demande faisant valoir que l’inaptitude au parachustime est liée à l’intervention chirurgicale de la hanche en 2020 et non à l’orchidectomie.
Il convient de relever que M. [Z] [U] ne produit aucune pièce relativement à sa situation professionnelle de sorte qu’il n’est justifié ni de la date à laquelle il a intégré l’armée ni de la date à laquelle il a débuté un BTS, dont la spécialité n’est d’ailleurs pas précisée. Il n’est pas davantage produit le certificat d’inaptitude au parachutisme qui lui aurait été délivré par le médecin de l’armée.
En réponse au dire du conseil de M. [Z] [U] sur l’incidence professionnelle, l’expert retient que la décision d’inaptitude au parachutisme est évidemment en rapport avec la perte du testicule gauche afin de ne pas prendre de risque de traumatisme du testicule droit. Il relève qu’une opération de resurfaçage articulaire de la tête fémorale gauche a eu lieu à l’été 2020, soit 5 ans après l’orchidectomie gauche. Il note que la pratique du parachustime aurait accéléré de façon certaine la destruction articulaire de la hanche gauche et aurait conduit à cette intervention dans un délai moindre. Et cette intervention aurait contre indiqué en elle-même le parachutisme.
Le tribunal comprend des conclusions de l’expert que l’orchidectomie a bien rendu impossible le parachutisme, l’intervention sur la hanche étant intervenue postérieurement.
Pour pouvoir prétendre obtenir une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, encore eut-il fallu que le demandeur démontre qu’il avait effectivement intégré l’armée, qu’il souhaitait devenir plongeur de combat, ce qui n’aurait pas pu être le cas à défaut de pouvoir pratiquer le parachutisme, ou encore démontre qu’il aurait finalement renoncé à l’armée pour cette raison et dû se réorienter vers un BTS.
En l’absence du moindre justificatif, la demande sera nécessairement rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 709,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros tenant compte du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d’agrément temporaire.
Le Dr [W] [Y] propose d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 591,25 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante:
DFT total du 2 au 3 mars 2015 DFT de 1/10ème du 4 mars 2015 au 18 mars 2015DFT de 1/20ème du 19 mars 2015 au 3 février 2016DFT total le 4 février 2016DFT de 1/20ème du 5 février 2016 au 5 avril 2016.
S’agissant du préjudice d’agrément temporaire, il n’a pas été retenu par l’expert. Il n’est versé aux débats aucune attestation permettant d’établir que M. [Z] [U] pratiquait régulièrement et de manière spécifique, avant la prise en charge litigieuse, une activité sportive dont la pratique aurait été interdite ou limitée durant la période antérieure à la consolidation. En effet, il est seulement intégré, dans le corps des conclusions, un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’ensemble des activités fédérales de loisir du 2 mars 2012, un certificat médical d’aptitude à la pratique de la plongée sous marine du 10 octobre 2014 et une copie d’un livret de plongeur mentionnant une acquisition de compétences les 28 juin 2012 et 16 juillet 2012, soit près de trois ans avant l’accident médical fautif. Il n’est versé aucune attestation ou licence ou justificatif d’inscription dans un club. La seule inaptitude à l’exercice du basket dans le cadre de son année de première, en 2014/2015, est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et ne constitue pas un préjudice d’agrément temporaire.
S’agissant du préjudice sexuel temporaire, il convient de relever que M. [Z] [U] était âgé de 17 ans au moment des faits et a déclaré à l’expert n’avoir pas entamé de relation amoureuse avant 2019, sans qu’il ne l’explique par une relation de cause à effet avec sa prise en charge, de sorte que le préjudice sexuel temporaire n’est pas établi.
Sur ce, sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 3 jours x 27 euros = 81 eurosDFT de 10% : 15 jours x 27 euros x 10% = 40,50 eurosDFT de 5% : 383 jours x 27 euros x 5% = 517,05 eurossoit au total la somme de 638,55 euros
Après application du taux de perte de chance de 50%, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
319,27 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées. Il insiste sur le fait qu’il a bénéficié d’un suivi psychologique en 2020 et qu’il importe peu que ce suivi soit intervenu plusieurs années après l’accident médical.
Le Dr [W] [Y] propose d’évaluer les souffrances endurées à 2.000 euros indiquant que l’expert a bien tenu compte du retentissement psychologique dans son évaluation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte « des deux interventions chirurgicales mais également du retentissement psychologique qui n’a donné lieu à aucune consultation spécialisée ni à aucun traitement à visée neurotrope dans les suites immédiates ».
Il en ressort que l’expert a bien pris en compte le retentissement psychologique qu’a pu constituer, chez un adolescent, la perte d’un testicule.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice indemnise les souffrances endurées jusqu’à la consolidation, laquelle est intervenue le 5 avril 2016 et que l’expert ne se trompe donc pas et ne minimise pas l’évaluation de ce préjudice lorsqu’il indique que le retentissement psychologique n’a pas donné lieu à une consultation spécialisée dans les suites immédiates de la prise en charge. En effet, les séances de psychologie, qui sont bien en lien avec l’accident médical, ont eu lieu en 2020, soit près de quatre années après la consolidation.
Il n’est versé aux débats aucun justificatif permettant d’établir que le retentissement psychologique avant la consolidation aurait été beaucoup plus important que celui retenu par l’expert.
Le tribunal entend donc retenir l’évaluation à 2 sur une échelle de 7 et chiffrer les souffrances endurées à 4.000 euros.
Après application du taux de perte de chance de 50%, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
2.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire faisant valoir que l’expert a minoré son préjudice et n’a pas pris en compte le fait qu’il était incapable, durant la phase traumatique, de se mettre en maillot de bain pour participer aux cours de natation de l’école et que, pour les autres sports, il se retournait à chaque fois pour se changer ou attendait d’être le dernier dans le vestiaire.
Le Dr [W] [Y] propose d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.000 euros faisant valoir que les autres élèves ne pouvaient voir sa particularité du fait du port du maillot de bain et qu’il avait la possibilité de se changer à l’abri des regards.
L’expert a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire du 2 mars 2015 au 11 février 2016, délai de cicatrisation. En réponse au dire du conseil du demandeur sur ce point, il a maintenu son évaluation et rappelé que la déformation concernait un endroit couvert et que le maillot de bain permet justement de cacher cette déformation.
Le tribunal retient l’analyse de l’expert et rappelle qu’il s’agit d’indemniser le préjudice esthétique en lui-même et non les souffrances générées par l’angoisse que les autres élèves puissent découvrir sa particularité physique. Il s’avère que l’altération de l’apparence physique est, dans le cas d’espèce, limitée puisqu’elle est, par définition, peu visible aux yeux des tiers.
L’évaluation à 1.000 euros proposée par le médecin sera donc retenue.
Après application du taux de perte de chance de 50%, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 10.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [W] [Y] n’a formulé aucune observation sur cette demande.
Née le [Date naissance 6] 1998, M. [Z] [U] était âgé de 18 ans à la date de la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 10.750 euros tel que sollicité.
Après application du taux de perte de chance de 50%, il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
5.375 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’il a bénéficié d’absences justifiées pour les activités sportives et notamment le basket au cours de l’année 2014/2015 et qu’il a dû mettre un terme à son activité de plongée pour éviter les complications potentielles pour l’autre testicule sain.
Le Dr [W] [Y] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il est justifié de la pratique de la plongée uniquement en 2012 et non de manière plus récente et qu’il n’est pas démontré que la pratique de la plongée présenterait un risque particulier pour le testicule sain.
Il convient d’emblée d’écarter l’argument relatif à l’impossibilité de pratiquer le basket durant l’année scolaire 2014/2015 puisqu’il s’agit d’une période antérieure à la consolidation et qu’il a été dit plus haut que l’arrêt des cours de sport à l’école ne s’analysait pas en un préjudice d’agrément.
S’agissant de la pratique de la plongée, il est reproduit, dans le corps des conclusions, la copie d’un livret de plongeur niveau 1 avec validation de plusieurs compétences le 28 juin 2012 et le 16 juillet 2012, ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la plongée du 10 octobre 2014.
Il n’est pas justifié de ce que, depuis l’été 2012, M. [Z] [U] aurait pratiqué régulièrement la plongée ou aurait été inscrit dans un club de plongée.
En outre, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément et n’a, à aucun moment, indiqué que la plongée serait contre-indiquée ou présenterait des risques, notamment pour le testicule droit.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir d’une part un préjudice morphologique résultant de la perte d’un testicule, d’autre part une abstinence pendant de nombreuses années de peur du rejet du fait de sa particularité. Sur la fertilité, il indique qu’il s’est vu délivrer par le Dr [X] une ordonnance de conservation au CECOS et qu’il a été invité à faire tester sa fertilité.
Le Dr [W] [Y] conclut au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur a bénéficié d’une prothèse testiculaire de sorte que l’aspect morphologique est préservé. Il ajoute qu’il a déclaré avoir noué une relation sentimentale et ne décrit pas de perturbation dans la réalisation des actes intimes. Enfin, il fait valoir qu’aucune conservation du sperme au CECOS n’a été effectuée et qu’il n’est donc pas possible de déterminer si M. [Z] [U] est devenu infertile en raison de sa prise en charge.
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel. Devant lui, le demandeur a expliqué avoir noué une relation sentimentale et n’a décrit aucune perturbation dans la réalisation des actes intimes. Il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’établir que le début de la vie sexuelle aurait été retardé en raison de la mise en place d’une prothèse testiculaire. Il n’est ainsi pas démontré un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même.
Il n’est pas davantage établi que la prise en charge fautive aurait eu des conséquences sur la fertilité de M. [Z] [U].
En revanche, il est évident que la perte d’un testicule et la pose d’une prothèse constitue un préjudice morphologique indemnisable.
Ce préjudice sera évalué à 8.000 euros.
Après application du taux de perte de chance de 50%, il convient d’allouer au demandeur, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
4.000 euros
Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 5.000 euros faisant valoir que, compte tenu du risque majeur d’infertilité, il souffre d’une vraie perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap.
Le Dr [W] [Y] conclut au rejet de la demande faisant valoir que M. [Z] [U] n’a pas réalisé de conservation de sperme et qu’il ne peut être déterminé son taux d’infertilité.
En effet, l’expert indique qu’aucune conservation de sperme au CECOS n’a été effectuée. Aucun élément ne permet d’affirmer que M. [Z] [U] aurait un risque d’infertilité suite à la prise en charge fautive et qu’il aurait ainsi perdu une chance de fonder une famille.
La demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice des victimes indirectes
Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Les parents et le frère de M. [Z] [U] sollicitent chacun la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Le Dr [W] [Y] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est objectivé aucun retentissement pathologique chez les parents et le frère du demandeur.
Contrairement à ce qu’indique le médecin, le préjudice d’affection n’a pas vocation à indemniser uniquement un retentissement pathologique. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral des proches au contact de la souffrance de la victime directe.
Les parents ont rédigé une lettre expliquant la souffrance par eux ressentie, ainsi que par leur fils cadet, alors âgé de 15 ans, en voyant leur fils et frère souffrir et subir une intervention chirurgicale ayant conduit à l’ablation d’un testicule. Ils l’ont accompagné dans son suivi médical et l’ont soutenu.
Leur préjudice moral est réel et sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros pour chacun des parents et de 500 euros pour le frère.
Le trouble dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Les parents et le frère du demandeur sollicitent chacun la somme de 2.000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
Le Dr [W] [Y] conclut au rejet des demandes faisant valoir que M. [Z] [U] ne présente pas un handicap de nature à troubler l’existence de ses parents ou de son frère.
Le tribunal relève que le handicap dont reste porteur M. [Z] [U] ne nécessite pas d’assistance par tierce personne. La consolidation a été acquise rapidement et il n’est nullement démontré que les séquelles conservées par leur fils et frère auraient entraîné un bouleversement des conditions d’existence de la famille.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Le Dr [W] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à M. [Z] [U] la somme de 5.000 euros, dont il est justifié par la production des factures de l’avocat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le Dr [W] [Y] a commis une faute dans la prise en charge de M. [Z] [U] le 28 février 2015,
Dit que cette faute est à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter l’orchidectomie gauche,
Dit que le Dr [W] [Y] est tenu d’indemniser le préjudice de M. [Z] [U] à hauteur du taux de perte de chance de 50%,
Déclare irrecevable la demande de partage de responsabilité formée par le Dr [W] [Y],
Condamne le Dr [W] [Y] à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 375,28 euros au titre des frais divers
— 100 euros au titre des dépenses de santé futures
— 319,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4.000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [Z] [U] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement et du surplus de ses demandes,
Condamne le Dr [W] [Y] à payer les sommes suivantes :
2.000 euros à Mme [N] [U] au titre de son préjudice d’affection2.000 euros à M. [J] [U] au titre de son préjudice d’affection500 euros à M. [S] [U] au titre de son préjudice d’affection
Déboute Mme [N] [U], M. [J] [U] et M. [S] [U] de leur demande au titre du trouble dans les conditions d’existence,
Condamne le Dr [W] [Y] aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne le Dr [W] [Y] à payer à M. [Z] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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