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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle [ Localité 15 ] HUMANIS MUTUELLE, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance ASSURANCES [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00705 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IEL
N° de minute :
Monsieur [G] [M]
c/
Compagnie d’assurance ASSURANCES [T],
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
Mutuelle [Localité 15] HUMANIS MUTUELLE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ASSURANCES [T]
[Adresse 19]
[Localité 7]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mutuelle [Localité 15] HUMANIS MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 13 mai 2025 tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [M] a été victime, le 26 septembre 2023, d’un accident de la circulation. Alors qu’il traversait au niveau d’un passage protégé situé à proximité du pont de [Localité 13], il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [I] [K].
Il a été pris en charge par les services de secours et transporté au service des Urgences de l’hôpital Louis Mourier à [Localité 12] où il a été constaté de multiples fractures.
Il s’est rapproché du cabinet [T], mandataire en France de la société GREAT LAKES INSURANCE SE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, pour envisager l’organisation d’opérations d’expertise.
Le cabinet [T] a sollicité des pièces justificatives, sans donner de suite en dépit des courriers de relance.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 11, 25 février et 3 mars 2025, que Monsieur [G] [M] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société GREAT LAKES INSURANCE SE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS-DE-SEINE et la société [Localité 15] HUMANIS MUTUELLE, afin de désigner un expert et que la société GREAT LAKES INSURANCE SE à soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise.
À l’audience du 28 mars 2025, le conseil de Monsieur [G] [M] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] verse notamment aux débats le compte-rendu de l’hôpital LOUIS MOURIER suite à son admission aux urgences le 26 septembre 2023, le dépôt de plainte pour blessures involontaires ainsi que de nombreuses pièces médicales qui permettent de démontrer qu’il a été victime d’un accident de la circulation.
Par ces éléments, Monsieur [G] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
En l’absence des défendeurs, les frais de consignation seront à la charge du demandeur.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, sans toutefois détailler ce montant pas poste de préjudice. Il justifie d’une perte de salaire brut d’un montant de 7945 euros somme à laquelle il convient de déduire la somme de 966 euros au titre de la prévoyance.
Les défendeurs n’ont pas fait connaître leur position.
En conséquence, au vu de ces éléments, les défendeurs seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
Hôpital d’instruction des armées [Localité 17]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.92.87.44
Mail : [Courriel 14]
qui pourra s’adjoindre un sapiteur, avec mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Procéder à l’examen du demandeur,
— Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
— Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, décrire les adaptations devant être apportées,
* Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [G] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS solidairement la société GREAT LAKES INSURANCE SE et la société [Localité 15] HUMANIS MUTUELLE à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 7 000 euros, à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
DEBOUTONS Monsieur [G] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 16], le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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