Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | F |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3RU
BDF N° : 000324018289
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[22]
C/
[H] [G],
ONEY BANK,
FLOA.,
[19],
[17],
[13],
CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[22]
CHEZ [16]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparante par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [G]
Chez [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[26].
Chez [30]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [30]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [18]
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [Localité 28] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2024, Monsieur [H] [G] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [22], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2025, soutenant en substance l’absence de bonne foi du déposant, en raison de son endettement qui est excessif et injustifié au moyen de fausses déclarations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 7 avril 2025, la société [23] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, qu’elle s’en remettait donc à la décision du Tribunal, en produisant les décomptes actualisés de ses créances.
Par courrier reçu le 29 avril 2025, la société [29] a fait parvenir au greffe un décompte actualisé de ses créances, duquel il ressort que sa créance référencée 2020244032389148 s’élève à la somme de 2136,92 et sa créance référencée 2020650524390213 s’élève à la somme de 138,71 euros.
Par lettre reçue le 16 mai 2025, la société [16], agissant également pour [21], a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience en faisant parvenir au greffe des pièces et observations écrites, faisant valoir que Monsieur [H] [G] a volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé son endettement, en ce que :
Ayant cumulé au moins 1719 euros de mensualités liées à divers crédits à la consommation, deux d’entre elles n’étant pas renseignées, alors que sa capacité de remboursement est de 1596 euros ; Il ne pouvait ignorer qu’en souscrivait à 11 crédits, il s’endettait au-delà de ses capacités financières et qu’il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement ; Il a souscrit son dernier crédit d’un montant de 3000 euros six mois avant de déposer sa présente demande de surendettement, en ne déclarant que la mensualité du contrat [21], alors qu’il aurait dû mentionner au moins 1366 euros de mensualités en cours sur d’autres crédits à la consommation.
A cette audience, Monsieur [H] [G] comparaît en personne, en indiquant que lors de la souscription de ses divers crédits, il avait déclaré ses crédits en cours à la société [23], précisant d’ailleurs que lors de la souscription du crédit d’un montant de 3000 euros, il en avait déjà d’autres en cours. En outre, il ajoute qu’il est devenu père le 29 mai 2024, que pour pallier aux dépenses de l’arrivée de son enfant, il a été contraint de contracter d’autres crédits, d’autant qu’il a aussi eu des problèmes de voiture. Il explique que son crédit contracté en 2021, lui a permis d’acheter un véhicule qu’il a fini par revendre à la suite de son licenciement et qu’il a ensuite plongé dans les paris sportifs, perdant ainsi l’argent de cette vente. Il explique avoir ouvert une entreprise de vente et rachat de véhicules, qu’il a finalement clôturé en 2024 et que depuis, il travaille dans le secteur de la comptabilité.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [22] a reçu notification de la décision de la commission le 6 février 2025 et a exercé un recours le 17 février 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que :
la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi,la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, la société [22] soulève la mauvaise foi du débiteur en lui reprochant d’avoir cumulé les dettes, en sachant sciemment qu’il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement.
L’examen de la situation de Monsieur [H] [G] fait apparaître que son endettement est uniquement constitué de crédits à la consommation.
En effet, il ressort de l’état des créances dressé le 21 février 2025 que Monsieur [H] [G] a consenti à 11 crédits à la consommation pour un montant total de 96 461,80 euros.
En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 21 février 2025, que ce dernier disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2739,92 euros et qu’il devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1144 euros.
Dans sa lettre d’accompagnement adressée à la commission de surendettement, Monsieur [H] [G] motive sa demande de surendettement en faisant valoir que :
Il avait contracté un premier crédit pour financer un véhicule avec lequel il a eu un accident de sorte qu’il a été contraint de contracter un second crédit pour racheter un véhicule ; Après l’obtention de son premier contrat à durée indéterminé en 2018, il s’est acheté un véhicule d’un montant de 20 000 euros, alors qu’il était déjà endetté de 26 000 euros ; Il dépensait dans des paris sportifs, notamment après la perte de son emploi en 2020 et sa période de chômage, en ce qu’il a été contraint de vendre son véhicule, lui permettant ainsi d’économiser la somme de 19 000 eurosIl a été contraint de faire un rachat de crédits auprès d’un courtier, car son taux d’endettement n’avait cessé d’augmenter à la suite de paris sportifs ; Le salaire de sa femme d’un montant de 1200 euros, le rachat de crédits et les dépenses engagées dans leur mariage, n’ont cessé d’accroitre leur découvert ; Ils ont contracté un nouveau rachat de crédit en 2022 et ont été contraint de quitter le logement qu’ils venaient d’emménager pour aller vivre dans leur famille.
Par ailleurs, dans ses observations écrites du 16 mai 2025, la société [15], agissant pour la société [22], soutient en substance l’absence de bonne foi du déposant, en raison de son endettement qui serait excessif du fait du montant de ses revenus qu’il ne pouvait méconnaitre et qu’il n’a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription de son crédit le plus récent auprès de la banque.
Au demeurant, l’absence de déclaration de l’état réel d’endettement ou de charges lors de la souscription de certains crédits, doit s’apprécier également en tenant compte de l’obligation qui pèse sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt au moyen de la production de pièces justificatives telles que des relevés bancaires, souvent révélateurs d’autres crédits souscrits ou de difficultés financières et non pas seulement au moyen de la fiche de dialogue.
En effet, les crédits n°81373906965 et n°42227488630 ont été octroyés au débiteur, étant rappelé qu’il appartient également au prêteur de remplir non seulement son obligation de renseignement, mais encore de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
En l’occurrence, la société requérante ne justifie pas avoir procédé à un examen minutieux de la situation du débiteur afin de vérifier sa solvabilité, et ne démontre pas avoir sollicité les pièces justificatives qui auraient permis d’avoir un aperçu de sa situation financière réelle.
Au vu des observations écrites produites et des pièces du dossier, il n’est pas démontré que l’endettement de Monsieur [H] [G] s’est constitué par un comportement frauduleux envers la banque, ou par une volonté d’aggraver son endettement sans y faire face.
Ainsi, à défaut de preuve d’un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Monsieur [H] [G] n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur recevable.
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [22] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 3 février 2025 par la [20] ;
DECLARE Monsieur [H] [G] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Garantie ·
- Acceptation ·
- Défense au fond
- Mesures d'exécution ·
- Honoraires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Compromis ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Rejet ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Avis ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- État ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Mission
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordre
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Utilisation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Gabon ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.